Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa957603bf88a18844a9
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2024 AC N° 2024/ 322 N° RG 21/09229 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVKR [N] [J] [Y] [J] C/ [T] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric VEZZANI SELARL ACTANCE MEDITERRANEE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 23 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1120000743. APPELANTS Monsieur [N] [J] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, plaidant Madame [Y] [I] épouse [J] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMÉ Monsieur [T] [S] demeurant « [Adresse 2] représenté par Me Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE [N] [J] et [Y] [I] épouse [J] d'une part et [T] [S] d'autre part sont propriétaires de parcelles à usage d'habitation voisines situées à [Localité 3]. Se plaignant des projections de cailloux, graviers et noyaux d'olives par une débroussailleuse lors de l'entretien de leur jardin, [T] [S] les a fait assigner devant le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer sur le fondement du trouble anormal du voisinage. Par décision du 23 avril 2021, le tribunal de proximité de Cagnes Sur Mer a déclaré [T] [S] recevable, condamné [N] [J] et [Y] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts, dit que [N] [J] et [Y] [I] épouse [J] devront faire cesser le trouble du voisinage résultant de la projection de cailloux, graviers et noyaux d'olives sur la propriété de M.[S] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, se réserve la liquidation de l'astreinte, débouté [N] [J] et [Y] [I] épouse [J] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive et préjudice moral, les condamne à verser à M.[S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, débouté M.[S] de sa demande au titre des frais d'huissiers compris dans les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par acte du 21 juin 2021 [N] [J] et [Y] [I] épouse [J] ont interjeté appel de la décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, [N] [J] et [Y] [I] épouse [J] demandent à la cour de: REFORMER et INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de proximité de CAGNES SUR MER le 23 avril 2021 en ce qu'il a : Déclaré recevable l'action introduite par Monsieur [T] [S] Condamné Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, toutes causes de préjudices confondues, Dit que Monsieur et Madame [J] devront faire cesser les troubles de voisinage résultant de la projection de cailloux, graviers et noyaux d'olives au sein de la propriété de Monsieur [S] et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée après la signification de la présente décision Se réserve la liquidation d'astreinte Débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande de dommages et intérêts à titre de préjudice moral Condamné Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [S] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamné Monsieur et Madame [J] aux dépens de l'instance Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement » Et, statuant à nouveau, Vu l'article 1353 du code civil, DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage dirigée contre les époux [J]. DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de condamnation des époux [J] à faire cesser le trouble de voisinage sous astreinte. REJETER l'appel incident de Monsieur [S], DEBOUTER en conséquence Monsieur [S] de toutes ses demandes plus amples en cause d'appel, fins et conclusions, CONFIRMER en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a laissé à la charge de Monsieur [S] les frais de constat du 17 juin 2020, Et vu l'article 1240 du code civil, LE CONDAMNER à payer aux époux [J] : - 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, CONDAMNER Monsieur [S] à payer aux époux [J] la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LE CONDAMNER aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel recouvrés directement au profit de Maître [B] pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, [T] [S] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [J] à verser à Monsieur [S] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, toutes causes de préjudices confondues ; Porter le montant de la condamnation à la somme de 6 000 € ; Condamner Monsieur et Madame [J] au paiement d'une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, toutes causes de préjudices confondues. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur et Madame [J] devront faire cesser les troubles de voisinage résultant de la projection de cailloux, graviers et noyaux d'olives au sein de la propriété de Monsieur [S] et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée après la signification du jugement Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réservé la liquidation d'astreinte au premier juge Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :- Débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive - Débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande de dommages et intérêts à titre de préjudice moral Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [S] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné Monsieur et Madame [J] aux dépens de l'instance, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas inclus dans les dépens le coût du PV de constat d'huissier établi le 17 juin 2020 ; Condamner Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du PV de constat d'huissier établi le 17 juin 2020 distraits, au profit de Me RENUCCI, avocat au Barreau de Nice. Débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes au titre du trouble anormal du voisinage Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. En effet, si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1240, lui sont inapplicables. [T] [S] soutient subir un trouble anormal du voisinage en raison de la projection de graviers et de noyaux d'olives lors de l'utilisation sur le fonds de [N] [J] et [Y] [I] épouse [J] d'une débroussailleuse. Le procès-verbal de constat d'huissier du 17 juin 2020 relève la présence de cailloux et quelques noyaux d'olives dans le fond de la piscine d'[T] [S] en indiquant que le terrain ne possède aucun arbre de cette variété. La partie intimée communique également une photographie de sachets de graviers comportant des dates qui correspondent selon elle au jour d'utilisation de la débroussailleuse par le jardinier de l'appelant ainsi que des photographies dudit jardinier. Ces éléments s'ils permettent de constater la présence de gravier et de noyaux d'olives sur le fonds de l'intimé et de confirmer l'activité de débroussaillage, au demeurant non contestée par l'appelant, ne conduisent pas néanmoins à caractériser formellement le lien entre l'activité litigieuse et les désordres allégués. Il n'est effet pas établi compte tenu de la nature des terrains et de la situation géographique que les éléments prélevés proviennent exclusivement du fonds voisin. A cet égard, la partie appelante produit un constat d'huissier réalisé le 1er février 2021 qui permet de constater que le terrain situé à l'arrière de sa propriété est séparé d'un muret surmonté d'un grillage équipé de brises vues sur une hauteur de 2,50 mètres. Cette configuration est de nature à tout le moins à remettre en cause l'existence de phénomène de projection en provenance de ce fonds. En tout état de cause, [T] [S] qui supporte la charge de la preuve ne démontre pas en dépit des prélèvements réalisés sur son fonds que ceux-ci proviennent nécessairement du fonds voisin. Il n'est dès lors pas nécessaire de caractériser l'anormalité d'un trouble non établi. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné [N] [J] et [Y] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts, dit que [N] [J] et [Y] [I] épouse [J] devront faire cesser le trouble du voisinage résultant de la projection de cailloux, graviers et noyaux d'olives sur la propriété de M.[S] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. En conséquence la demande indemnitaire présentée par M.[S] au titre de l'indemnisation du trouble anormal du voisinage et la demande de cessation du trouble seront rejetées. Sur la demande au titre de la procédure abusive Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. En l'espèce, les échanges de correspondance et les attestations de voisins versées aux débats témoignent de l'existence d'une relation litigieuse entre les parties. Pour autant il n'est pas démontré que [T] [S] aurait abusé de son droit d'attraire [N] [J] et [Y] [I] épouse [J] en justice dans une intention de nuire. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. En cause d'appel la demande sera rejetée. Sur la demande indemnitaire L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. [N] [J] et [Y] [I] épouse [J] en dépit de leurs allégations et des attestations versées ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral imputable au comportement de la partie intimée. La demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. [T] [S] qui succombe sera condamné aux dépens distraits au profit de Me [X] [B] ainsi qu'aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [N] [J] et [Y] [I] épouse [J]. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté [N] [J] et [Y] [I] épouse [J] des demandes indemnitaires au titre de la procédure abusive et du préjudice moral ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Déboute [T] [S] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne [T] [S] aux entiers dépens distraits au profit de Maître [X] [B] ; Condamne [T] [S] à verser à [N] [J] et [Y] [I] épouse [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC ainsi aux entiers dépens dearticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil.article 1240 du code civil énonce que tout fait qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 17 octobre 2024
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Référence
6711fa957603bf88a18844a9
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