Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa957603bf88a18844ab
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2024 ac N° 2024/ 323 N° RG 21/09232 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVK4 [S] [R] C/ [X] [J] épouse [L] [V] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON Me Nicolas AUTRAN Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/08697. APPELANTE Madame [S] [R] demeurant [Adresse 5] représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMÉS Madame [X] [J] épouse [L] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [V] [L] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 11 février 1998, les époux [L] ont acquis le lot n°1 du lotissement Le Puits du Golf, cadastré BT [Cadastre 2] et BT [Cadastre 3] à [Localité 4]. Madame [R] est propriétaire du lot n°2 cadastré BT [Cadastre 1], qu'elle a acquis par acte du 2 mars 1998. Le 27 août 2011, [S] [R] a entrepris des travaux consistant en la destruction du mur situé entre les deux propriétés. Par ordonnance de référé en date du 28 septembre 2012, rendue à la requête des époux [L], Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille a condamné Mme [S] [R] à cesser les travaux litigieux, ainsi qu'à faire remettre le mur en état sous astreinte de 100 € par jour de retard, courant à compter du trentième jour suivant la notification de la décision pendant soixante jours et dont la juridiction se réservait la liquidation. Par arrêt en date du 3 Octobre 2013, sur appel de Madame [S] [R], la Cour d'Appel de céans a confirmé l'ordonnance de référé entreprise, en ce qu'elle a ordonné à Madame [S] [R] d'interrompre les travaux sur le mur qui sépare sa propriété de celle de Monsieur [V] [L] et de Madame [X] [J] épouse [L]. Par jugement en date du 22 Juillet 2014, le Tribunal d'Instance a ordonné une mesure d'instruction confiée à Monsieur [E] [T], Géomètre expert et réservé les dépens aux fins de fixer les droits des parties sur la propriété du mur litigieux. Le 30 Mars 2015 l'Expert a déposé son rapport. Par jugement en date du 7 juin 2016, le Tribunal d'Instance de MARSEILLE a considéré qu'il s'agissait en réalité d'un litige nouveau portant sur une action immobilière pétitoire relevant de la compétence d'attribution exclusive du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE. Par décision du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné Mme [R] à payer aux époux [L] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi suite à la démolition du mur, a condamné Mme [R] au paiement de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a rejeté la demande des époux [L] aux fins d'indemnisation du comportement fautif reproché. Pour statuer en ce sens le tribunal a considéré sur la base du rapport d'expertise que la totalité de l'emplacement du mur détruit et les piliers de l'ancien portail se trouvent sur l'aire de retournement située sur la parcelle [Cadastre 3], propriété des époux [L], que le mur détruit était un mur séparatif des deux propriétés dans la continuité du mur de clôture. Par acte du 21 juin 2021 [S] [R] a interjeté appel de la décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024 [S] [R] demande à la cour de: REFORMER le jugement entrepris en ses dispositions critiquées. DIRE NUL ET DE NUL effet le rapport d'expertise de Monsieur [T]. DEBOUTER purement et simplement les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes dont celles formées par appel incident. CONDAMNER solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [V] [L] à verser à Madame [S] [R] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral. CONDAMNER solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [V] [L] à verser à Madame [S] [R] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [V] [L] aux frais de l'expertise aux fins de bornage diligentée par Monsieur [T], laquelle n'a jamais été homologuée. CONDAMNER solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [V] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024 [X] [J] épouse [L] et [V] [L] demandent à la cour de : Juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, en application de l'article 564 du CPC, les demandes de Mme. [R] tendant à voir juger nul et de nul effet, et subsidiairement, inexploitable, le rapport d'expertise judiciaire de M. [T]. Débouter Mme [R] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de son appel, comme infondées et, en tout état de cause, injustifiées. Confirmer le jugement entrepris sur la responsabilité de Mme. [R] en ce qu'il a dit que le mur détruit se trouvait sur la parcelle [Cadastre 3], propriété des consorts [L], et que ces derniers en étaient donc propriétaires, et en ce qu'il a condamné Mme [R] à indemniser le préjudice subi par M. et Mme. [L] suite à l'atteinte à leur droit de propriété. Emender le jugement sur le montant de l'indemnisation, et, statuant à nouveau : Condamner Mme. [R] à payer aux époux [L] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif. Condamner Mme. [R] à payer aux époux [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [E] [T], dont distraction au profit de Me. Nicolas AUTRAN, Avocat, en application de l'article 699 du CPC. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Dans ses conclusions notifiées le 28 mai 2024 [S] [R] demande à titre principal l'annulation du rapport d'expertise judiciaire. Il est constant que cette demande en ce qu'elle n'a pas été soumise à la discussion devant le projet juge doit être qualifiée de nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Elle sera donc déclarée irrecevable. Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté dans le dispositif des conclusions de l'appelant que celle-ci demande à titre principal l'annulation du rapport d'expertise judiciaire, puis le rejet des demandes présentées par [X] [J] épouse [L] et [V] [L] dans leur appel incident et leur condamnation à lui verser des indemnités au titre des dommages intérêts. L'appel incident de [X] [J] épouse [L] et [V] [L] concerne la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif et non au titre de la somme de 3.000 euros allouée en réparation de l'atteinte à la propriété du mur. La saisine de la cour d'appel est donc limitée à l'appréciation du préjudice moral allégué par les intimés et contesté par l'appelante qui en sollicite le rejet et ne porte pas sur la question du mur litigieux, sur la responsabilité de sa démolition et des travaux mis à la charge. [S] [R] n'a pas entendu aux termes de ses dernières conclusions solliciter la réformation du jugement sur ce point mais uniquement le rejet des demandes formées par [X] [J] épouse [L] et [V] [L] au titre de l'appel incident. La cour est également saisie des demandes indemnitaires présentées par [S] [R]. Les intimés dans le corps de leurs écritures indiquent que « La somme de 3.000 € allouée par le premier Juge aux époux [L] ne répare pas la totalité de leurs préjudices, puisqu'elle correspond à peu près au montant du devis de remise en état du mur ». Pour autant le dispositif de leurs dernières conclusions ne reprend pas cette demande, tandis qu'il est uniquement sollicité de condamner Mme. [R] à payer aux époux [L] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif. La cour n'est donc saisie que de la demande de réformation du rejet de la demande indemnitaire du préjudice moral. Sur la demande indemnitaire présentée par [S] [R] L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. [S] [R] soutient que les intimés ont manifesté à son égard un acharnement procédural l'ayant empêché d'installer un portail électrique avant 2018. Il s'évince du rapport d'expertise du 30 mars 2015 que le portail litigieux qui existait avant 2011 a été déplacé et réaménagé à proximité de celui des époux [L], que cette situation a conduit à générer un litige relatif à l'atteinte à la propriété des époux [L] en ce que les aménagements seraient situés sur leur fonds. Il n'est dès lors pas démontré que ceux-ci à l'occasion de la défense de leur droit de propriété aient commis une faute à l'encontre de Mme [R]. Au surplus, celle-ci en dépit de ses allégations ne caractérise pas le préjudice subi, qui serait distinct de la contrainte inhérente à l'instance judiciaire. La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur la demande indemnitaire présentée par [X] [J] épouse [L] et [V] [L] L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. [X] [J] épouse [L] et [V] [L] soutiennent que l'activité procédurière et de la mauvaise foi de [S] [R] qui persiste à nier la propriété du mur est de nature à leur causer un préjudice. Il sera relevé que l'appelante ne demande pas à la cour de statuer à nouveau sur la propriété du mur et que les intimés se sont également saisis de l'instance pour solliciter une réévaluation de leurs préjudices. L'activité procédurière est donc partagée entre les parties à l'instance. Le litige révèle une animosité entre les parties, qui vivent à proximité immédiate, sans qu'il ne soit pour autant démontré la malveillance fautive imputable à Mme [R] à leur égard. Pour ces raisons, la demande indemnitaire sera rejetée et le jugement confirmé. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés, avec distraction éventuelle au profit des avocats des deux parties qui la réclament. De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare [S] [R] irrecevable en sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre [S] [R] d'une part et [X] [J] épouse [L] et [V] [L] d'autre part, avec distraction éventuelle au profit de Maître Nicolas AUTRAN ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile. Elle serarticle 564 du code de procédure civile à peine darticle 700 du Code de Procédure Civile.article 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 699 du CPC.article 1240 du code civil énonce que tout fait qu
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6711fa957603bf88a18844ab
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