Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa957603bf88a18844b1
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2024 ac N° 2024/ 326 N° RG 21/12816 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA76 [W] [R] [M] [N] épouse [R] C/ [F] [L] épouse [I] [V] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florence PIERONI Me Sandrine POTENZA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 16 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02242. APPELANTS Monsieur [W] [R] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON Madame [M] [N] épouse [R] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON INTIMÉS Madame [F] [L] épouse [I] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON Monsieur [V] [I] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Les époux [R] sont propriétaires d'un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] et cadastré Section E n°[Cadastre 1], voisine de la propriété de Madame [L] [F] et Monsieur [I] [V], cadastrée Section E parcelle n° [Cadastre 6]. Un litige s'est élevé s'agissant de la démolition d'une clôture séparative. Par décision du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté les époux [R] de leurs demandes au titre de la remise en état de la clôture mitoyenne, d'homologation de l'acte foncier, indemnitaires, a débouté les époux [I] de leur demande au titre du préjudice moral, a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, a condamné les époux [R] aux dépens. Par acte du 30 août 2021 [W] [R] et [M] [N] épouse [R] ont interjeté appel de la décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023 [W] [R] et [M] [N] épouse [R] demandent à la cour de: INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions. VOIR ORDONNER la remise en état de la clôture mitoyenne, telle qu'elle existait avant la réalisation du dommage, en piquets de fer et grillage d'une hauteur de 1m30 cm hors sol sur talus variant de 0.40cm à 0.80 cm, sous astreinte de 150€ par jour de retard, dans un délai d'exécution maximale de sa réalisation d'un mois pour clore la propriété des requérants, à compter de la signification de l'Arrêt, dans le respect du plan de bornage de 1975. VOIR ORDONNER l'homologation de l'acte foncier, selon Procès-verbal de reconnaissance de limites, dressé par le cabinet d'expert géomètre [Localité 7]- GATTO le 18 février 2020 ORDONNER le placement des bornes 527 et [Cadastre 4]. VOIR CONDAMNER Madame [L] [F] et Monsieur [I] [V] envers Monsieur [W] [R] et Madame [M] [N] épouse [R] à la somme de : - 3000€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel - la somme de 4000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral Subi. - la somme de 3000 € de dommages-intérêts en réparation de l'empiètement par les époux [I] de leur propriété DEBOUTER Madame [L] épouse [I] et Monsieur [I] de l'ensemble de leurs demandes non fondées. VOIR CONDAMNER Madame [L] [F] et Monsieur [I] [V] à la somme de 2400€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022 [F] [L] épouse [I] et [V] [I] demandent à la cour de : INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a - débouté Monsieur [I] et Madame [L] épouse [I] de leur demande au titre du préjudice moral - débouté Monsieur [I] et Madame [L] épouse [I] de leurs demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la confirmation de la décision de première instance pour le surplus. Et ce faisant CONDAMNER les époux [R] à payer aux [I] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil CONDAMNER les époux [R] à payer aux [I] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant de la procédure de premier degré CONFIRMER la décision de première instance pour le surplus, à savoir . En ce que la décision de première instance a débouté les époux [R] - De remise en état de la clôture mitoyenne, telle qu'elle existait avant la réalisation du dommage, en piquets de fer et grillage d'une hauteur de 1m30cm hors sol sur talus variant de 0,40 à 0,80cm, sous astreinte de 150€ par jour de retard dans un délai d'exécution maximale de sa réalisation d'un mois pour clore la propriété des requérants, à compter de la signification de la décision, dans le respect du plan de bornage de 1975. - De l'homologation de l'acte foncier selon procès-verbal de reconnaissance de limites dressé par le cabinet d'expert géomètre [Localité 7]-GATTO le 18 février 2020 et ordonner le placement des bornes [Cadastre 5] et [Cadastre 4] - De voir condamner Madame [L] et Monsieur [I] à la somme de : o 3000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel o 3000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral subi o 3000 € de dommages et intérêts en réparation de l'empiétement par les époux [I] de la propriété [R] - De condamnation de Madame [L] et Monsieur [I] à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Y AJOUTANT Condamner Madame [M] [N] épouse [R] et Monsieur [W] [R] à verser à Madame [F] [L] épouse [I] et Monsieur [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens d'appel ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à la clôture [W] [R] et [M] [N] épouse [R] soutiennent que la dépose de la clôture grillagée par les intimés a entraîné une modification de l'altimétrie, un empiétement sur leurs fonds, qu'elle a été réalisée sans leur accord, et entraîne une perte d'ensoleillement. Ils se fondent sur les dispositions de l'article 1240 du code civil selon lesquelles tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il leur appartient dès lors de prouver l'existence d'un comportement fautif, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Il n'est pas contesté que [V] [I] et [F] [L] épouse [I] ont procédé en avril 2018 à la dépose de la clôture composée de piquets en fer et de grillage et l'ont remplacée par des casiers en fer surmontés d'un grillage avec brise-vue. Le rapport d'expertise amiable du cabinet Elex en date du 19 juillet 2019 précise que cette dépose s'est accompagnée d'un décaissement de leur terrain afin d'y édifier un mur de soutènement. Il s'infère de ce rapport que la partie appelante a participé à ces opérations d'expertise amiable et a formellement indiqué ne pas avoir de réclamations à formuler s'agissant de l'édification de cet ouvrage. Les appelants qui soutiennent au caractère mitoyen de la clôture ne produisent aucun élément permettant de le démontrer. En effet le plan de bornage amiable du 5 juin 1975 qui fixe les limites séparatives des parcelles objets du litige ne matérialise pas la clôture litigieuse, celle-ci aurait été réalisée postérieurement selon les déclarations de la partie appelante, et ce sans qu'il soit possible de considérer qu'elle a acquis un caractère mitoyen. Les appelants affirment également que le grillage déposé était en bon état, ce qui n'est pas corroboré par le rapport de l'expert amiable qui souligne au contraire l'absence de fondations de l'ancien ouvrage et une viabilité contestée, alors que l'ouvrage édifié désormais présente une qualité constructive, contrairement aux allégations soutenues par la partie appelante. Le constat d'huissier du 1er octobre 2019 produit par les appelants démontre visuellement la solidité apparente du mur et la plantation par les appelants de végétaux à son pied. Ces éléments ne sont pas de nature à corroborer la position de la partie appelante sur la faible qualité de l'ouvrage et la contestation de son emplacement. Ils soutiennent enfin que le mur édifié empiète sur leur fonds et produisent un plan de bornage très incomplet car non daté et ne permettant pas d'en connaître l'auteur. Cette seule pièce est insuffisante à caractériser l'existence d'un empiétement. Les photographies versées aux débats conduisent à relever que l'ancien grillage était implanté dans la continuité de l'aplomb de la maison des intimés, et que cette même configuration est appliquée pour le mur litigieux. Il n'est pas donc possible de retenir compte tenu des pièces produites par les appelants la caractérisation d'un empiétement. La hauteur du mur telle que représentée sur les photographies n'est par ailleurs pas déterminante pour établir une perte d'ensoleillement non démontrée. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en considérant que les appelants ne rapportent pas l'existence d'une faute commise par leurs voisins et ne caractérisent pas davantage le préjudice qu'ils subiraient du fait de l'édification de ce mur. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. En l'absence de fautes commises par [V] [I] et [F] [L] épouse [I], les demandes indemnitaires présentées par [W] [R] et [M] [N] épouse [R] sont non fondées, le jugement sera également confirmé sur ce point. Enfin la demande d'homologation de l'acte foncier, selon Procès-verbal de reconnaissance de limites, dressé par le cabinet d'expert géomètre [Localité 7]- GATTO le 18 février 2020 est également sans objet et son rejet sera confirmé. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il n'est pas démontré que le comportement adopté par [W] [R] et [M] [N] épouse [R] soit constitutif d'une faute s'agissant d'un litige relatif à la préservation de leur droit de propriété. [V] [I] et [F] [L] épouse [I] ne démontrent pas par ailleurs l'existence d'un préjudice moral distinct de la contrainte de répondre aux moyens développés au cours de l'instance judiciaire. La demande indemnitaire rejetée en première instance sera confirmée. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. [W] [R] et [M] [N] épouse [R] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [V] [I] et [F] [L] épouse [I]. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement s'agissant des dispositions relatives aux frais irrépétibles ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne [W] [R] et [M] [N] épouse [R] aux entiers dépens ; Condamne [W] [R] et [M] [N] épouse [R] à verser à [V] [I] et [F] [L] épouse [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux entiers dépensarticle 700 du Code de Procédure Civile sarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil selon lesquelles tout farticle 700 du code de procédure civile et à réglarticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Référence
6711fa957603bf88a18844b1
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