Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa957603bf88a18844b7
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/ MAB/KV Rôle N° RG 22/00129 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUI7 [V] [M] C/ [C] [T] Copie exécutoire délivrée le : 17/10/24 à : - Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE - Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 16 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00017. APPELANTE Madame [V] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [M] a été engagée par M. [C] [T] en qualité d'assistante de vie auprès des époux [T], à compter du 1er mai 2020 par contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 19,50 heures hebdomadaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. M. [T] employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 4 septembre 2020, Mme [M], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 septembre 2020, a été licenciée pour faute grave. Le 12 janvier 2021, Mme [M], contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - dit le licenciement pour faute grave non fondé, - requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - jugé que la mise à pied n'était pas justifiée, - condamné M. [T] à verser à Mme [M] 1 208 euros au titre de l'indemnité de préavis et 125 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - débouté les parties des autres demandes, - condamné Mme [M] aux dépens. Mme [M] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, l'appelante demande à la cour de : * confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la faute grave et alloué à Mme [M] l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, * infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [M] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en conséquence, * condamner M. [T] au paiement : - de la somme de 1208 euros au titre de l'indemnité de préavis, - de la somme de 125 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, - de la somme de 3000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L'appelante fait valoir qu'elle a subi un préjudice financier et moral en raison du licenciement, et sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros, que le jugement querellé ne lui a pas accordée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, l'intimé demande à la cour de : * infirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé le licenciement pour faute grave de Mme [M] non fondé, - requalifié le licenciement de Mme [M] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - jugé que la mise à pied n'est pas justifiée, - condamné M. [T] à payer à Mme [M] les sommes suivantes : 1 208 euros au titre de l'indemnité de préavis, 125 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - débouté M. [T] de ses autres demandes, * confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné Mme [M] aux entiers dépens, * et statuant à nouveau, - juger que la faute grave est caractérisée par le non-port du masque par Mme [M] en présence de personnes vulnérables au domicile de M. [T], - juger le licenciement pour faute grave fondé, - juger la mise à pied à titre conservatoire justifiée, - débouter Mme [M] de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] au paiement des frais engagés par M. [T] pour assurer sa défense devant la cour d'appel soit à la somme de 2 520 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution forcée pour recouvrer les sommes indument payés. L'intimé réplique que les griefs sont établis par la production du SMS de la salariée, dans lequel elle assène des mensonges. Ces faits justifient un licenciement immédiat, sans préavis au vu des risques conséquents pour le couple âgé. Il fait également valoir qu'en tout état de cause, la salariée, qui comptait seulement 4 mois d'ancienneté, ne pouvait bénéficier d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 8 septembre 2020 est ainsi motivée : 'J'ai eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont je vous ai fait part lors de notre entretien du vendredi 4 septembre 2020 à 10 heures à mon domicile. En effet, entre le 28 juillet 2020 et le 17 août 2020, vous avez enfreint délibérément les consignes anti-covid en ne portant pas en permanence un masque lors de votre travail chez moi. Je vous ai expliqué que vous me mettiez en danger ainsi que mon épouse alors que nous sommes à haut risque de contamination par coronavirus étant âgés respectivement moi de 89 ans, et mon épouse de 90 ans avec une insuffisance respiratoire. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du vendredi 4 septembre 2020 ne m'a pas permis de modifier mon appréciation au sujet du refus de votre part de porter un masque de protection anti-coronavirus. Aussi, je vous informe de ma décision de vous licencier pour faute grave, sans indemnité de licenciement ni préavis. Compte-tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien à mon domicile s'avérait impossible et dangereux pour moi et mon épouse. C'est pour la même raison que je vous confirme la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 25 août 2020. Ce matin-là je vous ai remis la lettre de notification à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Vous avez refusé de la signer et vous me l'avez rendue, ce qui m'a obligé à vous l'envoyer le jour même par lettre RAR. Le licenciement prend donc effet immédiatement dès première présentation de cette lettre recommandée de notification de votre licenciement pour faute grave. (...)' 1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. D'après la lettre de licenciement, M. [T] reproche à Mme [M] de n'avoir pas porté le masque de protection anti-covid entre le 28 juillet 2020 et le 17 août 2020, engendrant des risques de contamination pour lui-même et son épouse, personnes considérées à risques en raison de leur âge et de l'insuffisance respiratoire dont souffre Mme [T]. Pour justifier de la matérialité des faits reprochés, M. [T] verse aux débats une capture d'écran d'un échange de messages téléphoniques entre sa fille et Mme [M] daté du 17 août 2020 lors duquel la salariée assure : 'je garde le masque en permanence depuis la reprise des clusters en France'. En réplique, Mme [M] conteste ces faits, affirmant qu'elle n'aurait pas mis en danger le couple auprès duquel elle intervenait. Elle soutient que les reproches émis à son encontre ne sont pas démontrés par l'employeur. En l'espèce, le SMS adressé par Mme [M] à la fille des époux [T] tend seulement à démontrer qu'une discussion sur le port du masque avait eu lieu entre elles. Ce message ne permet pas en revanche d'établir que la salariée refusait de porter le masque anti-covid. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le jugement entrepris a conclu que la preuve de la faute grave n'était pas rapportée par l'employeur et en conséquence requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2- Sur les conséquences indemnitaires du licenciement * Sur l'indemnité de préavis Il ressort de l'article 12 de la convention collective nationale du 24 novembre 1999, alors en vigueur que 'la durée du préavis à effectuer en cas de licenciement pour motif autre que faute grave ou lourde est fixée à : - 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté de services continus chez le même employeur, - 1 mois pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté de services continus chez le même employeur, - 2 mois pour le salarié ayant 2 ans d'ancienneté de services continus chez le même employeur'. En l'espèce, Mme [M] comptabilisait au moment du licenciement 4 mois d'ancienneté, de telle sorte que la durée du préavis s'élevait à une semaine. Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau, il sera alloué à Mme [M] une somme de 321,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. * Sur l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Or, en l'espèce, Mme [M] ne comptait que 4 mois d'ancienneté, de telle sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnité légale de licenciement. Le jugement entrepris qui a condamné M. [T] à verser à Mme [M] la somme de 125 euros sera donc infirmé et la demande de Mme [M] rejetée. Sur les autres demandes Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct Le salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi. Le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture est indépendant du bien-fondé de celle-ci. Mme [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros pour licenciement vexatoire, évoquant un préjudice physique et moral, outre un préjudice financier. Toutefois, la salariée ne démontre pas la faute commise par l'employeur à l'occasion de son licenciement, ni un quelconque préjudice. Dès lors la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [M] de sa demande. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [M] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros. Par conséquent, Mme [M] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - condamné M. [T] à verser à Mme [M] la somme de 1 208 euros au titre de l'indemnité de préavis, - condamné M. [T] à verser à Mme [M] la somme de 125 euros au titre de l'indemnité de licenciement, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne M. [T] à verser à Mme [M] la somme de 321,75 euros au titre de l'indemnité de préavis, Déboute Mme [M] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, Y ajoutant, Condamne Mme [M] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne Mme [M] à payer à M. [T] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [M] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail à la date du licenarticle 12 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L1234-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fa957603bf88a18844b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel