Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa967603bf88a18844bb
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 8 336 285 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/ MAB/KV Rôle N° RG 22/07801 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPO4 Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 'RÉSIDENCE D'[3]' C/ [K] [M] Copie exécutoire délivrée le : 17/10/24 à : - Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE - Me Julie DURBEC, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de cannes en date du 12 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00269. APPELANTE Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 'RÉSIDENCE D'[3]' syndicat des copropriétaires 'résidence d'[3]' pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet de syndic BRYGIER, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julie DURBEC, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [M] a été engagé par le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' en qualité de gardien concierge - catégorie B niveau 2 coefficient 255, à compter du 1er février 2016, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Le 2 septembre 2020, M. [M], estimant ne pas avoir été rempli de ses droits a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail. Par jugement rendu le 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Cannes a : - condamné le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' à verser à M. [M] les sommes de : 19 646,29 euros à titre de la réévaluation du salaire du fait du nettoyage des vitres, 1964,62 euros au titre des congés payés y afférents, 310,95 euros au titre du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' de ses demandes reconventionnelles. Le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de : - débouter M. [M] de son appel incident, de ses moyens et demandes, A titre subsidiaire, - fixer à 240 UV la majoration réclamée par le demandeur soit la somme brute mensuelle de 41,40 euros soit la somme brute totale de 1 490,40 euros sur les trois dernières années, - le débouter pour le surplus, En tout état de cause, - condamner M. [M] à payer à le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]', représentée par son syndic de copropriété le cabinet Brygier, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. L'appelant fait valoir que le rappel de salaires n'est pas fondé en ce que le nettoyage des vitres n'était pas prévu dans le contrat de travail, et qu'en outre, le salarié ne justifie pas avoir réalisé cette tâche. À titre subsidiaire, est discuté le nombre d'UV à affecter à cette mission. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, l'intimé demande à la cour de : * réformer le jugement en ce qu'il a : - condamné le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' à verser à M. [M] les sommes de : 19 464,29 euros au titre de la réévaluation du salaire du fait du nettoyage des vitres, 1964, 362 euro au titre des congés payés y afférents, 310, 95 euros au titre du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * statuant de nouveau, de : A titre principal, - condamner le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' à payer à M. [M] la somme de 83 362,85 euros au titre de l'exécution du nettoyage des vitres 4 fois par semaine, outre la somme de 8 336,28 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' à payer à M. [M] au titre du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté la somme de 308,24 euros pour la période de février 2019 à septembre 2019, outre 30,82 euros au titre des congés y afférents, - condamner le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' à payer à M. [M], au titre du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, la somme de 469,32 euros pour la période d'octobre 2019 à septembre 2020, outre la somme de 46,93 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' à payer à M. [M] au titre du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, la somme de 664,87 euros brut pour la période d'octobre 2020 à janvier 2022, outre la somme de 66,48 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' à payer à M. [M] au titre du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, la somme de 395,55 euros pour la période de février 2022 à juin 2022, outre la somme de 39,55 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' à payer à M. [M] au titre du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, la somme de 408,65 euros pour la période de juillet 2022 à novembre 2022, outre la somme de 40,86 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' à payer à M. [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, A titre subsidiaire, - condamner le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' à payer à M. [M] la somme de 60 029,33 euros au titre de l'exécution du nettoyage des vitres 4 fois par semaine, outre la somme de 6002,93 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' à payer à M. [M] au titre du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté la somme de 231,76 euros pour la période de février 2019 à septembre 2019, outre 23,18 euros au titre des congés y afférents, - condamner le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' à payer à M. [M] au titre du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, la somme de 337,08 euros pour la période d'octobre 2019 à septembre 2020, outre la somme de 33,71 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' à payer à M. [M] au titre du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, la somme de 466,14 euros brut pour la période d'octobre 2020 à janvier 2022, outre la somme de 46,61 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' à payer à M. [M] au titre du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, la somme de 274,20 euros pour la période de février 2022 à juin 2022, outre la somme de 27,42 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' à payer à M. [M] au titre du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, la somme de 254,25 euros pour la période de juillet 2022 à novembre 2022, outre la somme de 25,42 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' à payer à M. [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, En tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' à rectifier les bulletins de salaire de M. [M] sous astreinte journalière de 50 euros, qui commencera à courir dans les 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'intimé formule un appel incident sur les rappels de salaire octroyés par le jugement du conseil de prud'hommes qui a retenu que le nettoyage des vitres était effectué une fois par mois et non quatre fois mois. Le salarié sollicite également un rappel de la prime d'ancienneté, subséquente aux rappels de salaire. Enfin, il sollicite une réévaluation de l'indemnisation de son préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande de rappel de salaire et de prime d'ancienneté Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierge et employés d'immeuble rattache les salariés à un régime de droit commun (catégorie A) ou à un régime dérogatoire (catégorie B) excluant toute référence à un horaire. Le salaire minimum brut mensuel des salariés de catégorie B est déterminé en fonction d'unités de valeur (ci-après UV) correspondant à la valorisation des tâches confiées au salarié. En l'espèce, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée du 20 avril 2016 que M. [M] a été engagé sous le régime dérogatoire de catégorie B, pour effectuer diverses tâches listées dans l'annexe à son contrat de travail, correspondant à 10 000 UV, soit un taux d'emploi de 100%., à savoir : - la surveillance des ascenseurs, - la surveillance chaufferie, - le contrôle des tâches des préposés d'entreprises extérieures, - les ordures ménagères, - le nettoyage des halls d'entrée, tapis-brosses, portes en glace, - le nettoyage des cages d'escaliers, locaux communs et circulations diverses, - le nettoyage des ascenseurs, - le nettoyage des trottoirs, cours, parkings, - l'entretien de propreté des espaces verts. Par avenant du 1er juin 2017, une réévaluation au coefficient 628 a été accordée au salarié. M. [M] soutient que l'annexe au contrat de travail prévoyait également le 'nettoyage des vitres, parois vitrées et cuivres' à hauteur de 4 fois par mois, tandis l'employeur souligne que le chiffre '0' est accolé à cette mission, tout comme à d'autres missions, telles le débouchage gaine et vide-ordures, le courrier ou encore les tâches administratives. A la lecture du contrat de travail de M. [M], la cour constate qu'aucune UV n'est attribuée pour le nettoyage des 'vitres, parois vitrées et cuivres'. Au contraire, le chiffre '0' y est effectivement accolé, à l'instar d'autres tâches que M. [M] ne prétend d'ailleurs pas avoir remplies. La cour observe que les contrats de travail des anciens concierges, celui de M. [B] [L] signé le 18 mars 1999 et celui de M. [J] signé le 25 mai 2009, prévoyaient quant à eux '12 UV' pour le 'nettoyage des vitres, parois vitrées, appareils d'éclairage, boites aux lettres, battants de porte, règles de tapis' une fois par mois, cette mission leur étant expressément confiée. La cour en déduit que les parties n'ont pas contractuellement convenu de l'attribution des tâches litigieuses au salarié. Subsidiairement, M. [M] prétend avoir réalisé ces tâches au sein de la copropriété et en sollicite le paiement. Pour justifier de l'exécution de tâches de nettoyage discutées, M. [M] verse aux débats un courrier adressé par un co-propriétaire de la résidence le 2 juin 2020, M. [T], en faveur d'une mise à jour du décompte de ses UV en ces termes : 'Le gardien a pour fonction l'entretien de la résidence, mais on ne doit pas lui reprocher de rendre service au-delà de ses prestations tarifées. Les problèmes du quotidien des résidents sont multiples et la présence de M. [M] fait qu'on le contacte facilement pour des soucis de chauffage, de fuite d'eau, de parking, de réception des colis etc... En outre, il n'y a plus de société de nettoyage intervenant à l'[3] et les tâches qui incombent au gardien sont d'autant plus nombreuses. Il est donc normal qu'il demande la mise à jour du décompte de ses UV'. Il soutient que les co-propriétaires se seraient plaints s'il n'avait pas effectué le nettoyage des portes vitrées. M. [M] se fonde également sur les contrats de travail des anciens concierges pour démontrer que ces tâches lui incombaient. Or, le fait que les anciens gardiens aient été missionnés pour cette tâche ne permet pas de conclure qu'il était attendu de M. [M] qu'il se charge de ce nettoyage. L'étude comparée des contrats de travail démontre au contraire qu'un changement de pratique a volontairement été décidé lors de la conclusion du contrat de M. [M] et la rédaction de l'annexe. Le courrier rédigé par M. [T], plaidant pour une modification du décompte des UV de M. [M], ne permet pas d'établir précisément les tâches supplémentaires qui seraient effectuées par le salarié, le co-propriétaire mentionnant ses interventions pour 'des soucis de chauffage, de fuite d'eau, de parking, de réception des colis etc...' mais n'évoquant pas particulièrement les tâches pour lesquelles M. [M] demande un rappel de salaires. En outre, si ce courrier mentionne l'arrêt d'intervention d'une société de nettoyage dans les halls, aucun élément au dossier ne permet d'établir à quelle date la société se serait retirée ni que M. [M] était désormais chargé, par l'employeur, du nettoyage des portes vitrées. Cet unique courrier, formulé en termes généraux et qui n'est pas corroboré par d'autres pièces du dossier, est insuffisant pour prouver que l'employeur avait attribué à M. [M] le nettoyage des vitrines, parois vitrées, cuivres, justifiant une augmentation du nombre d'UV. Dès lors, par voie d'infirmation du jugement entrepris, M. [M] sera débouté de sa demande de rappel de salaire, de rappel de prime d'ancienneté. 2- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur L'article L 1222-1 du Code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle. M. [M] reproche à le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' une exécution déloyale du contrat de travail, réclamant la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il fait grief à l'employeur d'avoir dénaturé les termes du contrat, engendrant un préjudice financier ainsi qu'une dégradation de son état de santé, marquée par la survenue d'un AVC en septembre 2021. La cour ayant écarté la demande de rappel de salaires et ayant estimé que l'employeur avait correctement appliqué le contrat de travail, aucun manquement de l'employeur n'est ici caractérisé. Le jugement entrepris sera donc également infirmé en ce qu'il a accueilli la demande du salarié à hauteur de 1 000 euros. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [M] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 800 euros. Par conséquent, M. [M] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [M] à payer à le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 18 de la convention collective nationalearticle L 1222-1 du Code du travail commande que le coarticle 1353 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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6711fa967603bf88a18844bb
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