Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa967603bf88a18844bf
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 22/15845 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM2S Ordonnance n° 2024/M217 Monsieur [P] [I] représenté et assisté de Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON Appelant et défendeur à l'incident BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son directeur général, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, suite à l'adoption de la fusion-absorption en date du 22/11/2016 représentée et assistée de Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucie AURAND, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 17 octobre 2024 Nous, Françoise PETEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ; Après débats à l'audience du 18 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 octobre 2024, l'ordonnance suivante : Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Toulon a : - dit que l'engagement de cautionnement souscrit le 17 octobre 2018 a été régulièrement formé et est opposable à M. [P] [I], - condamné M. [P] [I] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 41.579,62 euros, outre intérêts légaux depuis le 14 mars 2022 au titre du compte courant professionnel débiteur n°[XXXXXXXXXX03], avec anatocisme annuel jusqu'à parfait paiement, - dit qu'en cas d'exécution forcée du jugement, le montant des sommes retenues par l'huissier devra être supporté par M. [P] [I], - condamné M. [P] [I] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Banque Populaire Méditerranée du surplus de sa demande au titre dudit article, - ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution, - condamné M. [P] [I] aux entiers dépens. Suivant déclaration du 29 novembre 2022, M. [P] [I] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées et déposées le 26 avril 2023, la Banque Populaire Méditerranée a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, radiation de l'affaire du rôle de la cour. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 8 avril 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de : - constater que M. [I] ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance, - dire et juger que M. [I] ne justifie pas de difficultés financières, - constater que M. [I] ne démontre pas que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, en conséquence, - débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - prononcer la radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions en réponse à incident notifiées et déposées le 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] [I] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la SA Banque Populaire Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre du présent incident. MOTIFS Pour s'opposer à la demande de radiation formée par l'intimée, M. [P] [I] expose qu'il a pour seules ressources celles qu'il tire de son activité professionnelle au sein de la société [I] Chape 2.0, dont le cabinet comptable Défi Conseils certifie que le « bilan au 30/06/2023 fait apparaître un déficit important ce qui fragilise les capitaux propres », et indique que « les perspectives de cette année ne semblent pas fleurissantes », qu'effectivement, la société a tout récemment fait l'objet d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 34.354 euros, la somme de 10.000 euros ayant été appréhendée, que la société [I] Chape 2.0 n'a plus de trésorerie. Ajoutant qu'il verse aux débats les soldes de tous les comptes de son ménage, lesquels témoignent de l'absence de liquidités et de quelconques sommes capitalisées, l'appelant fait valoir que, faute de moyens financiers suffisants, il ne peut s'acquitter du paiement de la condamnation mise à sa charge, qu'en tout état de cause, l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, qui seraient de le contraindre à céder sa résidence principale laquelle est d'ailleurs d'ores et déjà menacée en l'état de ses difficultés à pourvoir au remboursement des échéances de l'emprunt immobilier qui la grève. Cependant, au vu des pièces produites par M. [P] [I], il ne peut qu'être constaté que l'emprunt qu'il invoque, dont en outre aucun élément n'établit le défaut de remboursement, concerne, non pas sa résidence principale, mais une résidence secondaire à [Localité 4] (Hautes-Alpes) par lui acquise en 2019, et que, s'il fournit une liste, par lui établie, des comptes de toute sa famille, il ne verse pas même aux débats un quelconque avis d'imposition de son foyer fiscal. Ainsi, faute par lui de justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale actuelle, il ne saurait être considéré que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il est fait droit à la demande de la Banque Populaire Méditerranée tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, ni donc sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement et contradictoirement, Ordonne la radiation du rôle de la présente affaire, Réserve les dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 17 octobre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fa967603bf88a18844bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel