Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa977603bf88a18844c3
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 16 878 520 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2024 N°2024/118 Rôle N° RG 23/01401 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVWI [S] [B] [S] [L] S.C.I. SCI [Adresse 4] C/ Société CAMEFI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hakim DAIMALLAH Me Julie ROUILLIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 05 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n°21/03946. APPELANTS Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7] représenté et assisté de Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représenté et assisté de Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Société CAMEFI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée et assistée de Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, et Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargés du rapport. Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 17 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Par actes d'huissier des 27 et 29 mai 2013, la société Camefi a assigné la SCI [Adresse 4] (la SCI), MM [B] et [L], pris en qualité de cautions solidaires, en remboursement de prêts devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Par jugement du 21 avril 2016, le tribunal a déclaré recevable l'action de la société Camefi comme non prescrite, fixé le montant de sa créance à la somme de 142 152,42€ avec intérêts contractuels majorés de 10% à compter du 29 mai 2013 et capitalisation des intérêts et débouté la SCI et MM [B] et [L] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts. Par déclaration du 23 juin 2016, la SCI, M. [B] et M. [L] ont relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 9 novembre 2016, le magistrat de la mise en état de la cour de céans a prononcé la caducité de cet appel faute pour les appelants d'avoir signifié des conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 août 2017, M. [L] a rélevé un second appel contre ce même jugement. Par ordonnance du 11 janvier 2018, le magistrat de la mise en état de la cour de céans a déclaré irrecevable ce second appel formé par M [L]. Par arrêt du 27 septembre 2018, la cour a, sur déféré, confirmé cette ordonnance. Par acte d'huissier du 19 avril 2021, la SCI et MM [B] et [L] ont assigné la société Camefi devant le tribunal judiciaire d'Aix- en- Provence en paiement de la somme principale de 168 785,20€ en réparation du préjudice causé par les fautes de cette société. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a - déclaré irrecevables les prétentions de la SCI et de MM [B] et [L] - condamné in solidum la SCI et MM [B] et [L] à payer à la société Camefi les entiers dépens outre la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer comme il a fait, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en considérant que le point de départ de l'action en paiement de dommages et intérêts courait à compter de la décision du 21 avril 2016 mais a retenu la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à ce même jugement. Par déclaration du 20 janvier 2023, MM [B] et [L] et la SCI [Adresse 4] (la SCI) ont relevé appel de cette ordonnance. Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 16 février 2023. Vu les conclusions du 19 juin 2023 de la société Camefi et de MM [B] et [L] demandant à la cour -d'infirmer l'ordonnance - de déclarer recevable leur action et leurs demandes formées par assignation du 19 avril 2021 - de condamner la société Camefi à leur payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions du 16 juin 2023 de la société Camefi demandant à la cour A titre principal - de confirmer l'ordonnance - de déclarer en conséquence irrecevable l'action adverse comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 21 avril 2016 A titre subsidiaire - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription - de déclarer l'action adverse irrecevable comme prescrite En tout état de cause, de rejeter l'ensemble des demandes adverses - de déclarer irrecevable l'action adverse - de condamner in solidum la SCI et MM [B] et [L] à lui payer la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles de première instance outre celle de 8000€ au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 20 juin 2023. Motifs Il résulte de l'examen du dispositif de l'assignation du 19 avril 2021 que la SCI, MM. [B] et [L] demandent au tribunal judiciaire de : - 'dire et juger' fautives les demandes formées par la société Camefi dans son assignation du 27 mai 2013 de condamnation au paiement d'une somme résultant de la capitalisation d'une clause pénale, de condamnation au paiement d'intérêts et accessoires manifestement prescrits, de condamnation solidaire des cautions au paiement d'intérêts conventionnels en l'absence d'informations annuelles et des incidents de paiement survenus, de condamnation au paiement d'une clause pénale sans mise en demeure préalable et sans présentation d'un décompte établi indépendamment du plan d'amortissement initial et de condamnation au paiement d'une somme résultant de l'application d'un taux d'intérêt majoré sur le capital, les intérêts et les accessoires - condamner la société Camefi à leur payer la somme de 168 785,20€ en réparation du préjudice financier causé par ces fautes. Dans le corps de cette même assignation, la SCI et les consorts [B]/[L] déclarent subir 'un dommage considérable' en tant que les fautes reprochées à la société Camefi 'ont conduit à un accroissement démesuré de leur dette' car, notamment, la société Camefi, en l'absence d'opposition par celle-ci au paiement du prix de la vente du fonds de commerce de la société Or Alpha, s'est volontairement abstenue de les libérer de leur dette et a 'patiemment et sciemment attendu jusqu'à la limite de la prescription' avant de les assigner en paiement de leur dette, ce qui aboutit à reprocher à la société Camefi son inaction fautive, même si les appelants contestent ce terme dans leurs conclusions d'appel. Or dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement irrévocable du 21 avril 2016, la SCI et les consorts [B]/[L], qui opposaient, à titre principal, à la société Camefi la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ont sollicité dans leurs conclusions en réplique n° 4 (pièce n° 18 des appelants) la condamnation de la société Camefi au paiement d'une somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts, en soulignant 'que l'inaction de la banque pendant plus de dix ans' leur cause un préjudice 'compte tenu de l'extravagance des sommes réclamées', 'la responsabilité contractuelle de la banque Camefi est incontestablement engagée', 'la banque Camefi s'est abstenue de toute action lors de la cession du fonds de commerce de bijouterie de la société Or Alpha et notamment, s'est abstenue de former opposition au paiement du prix'. Etant observé que l'identité des parties entre les deux instances n'est pas contestée, c'est par des motifs que la cour adopte que l'ordonnance attaquée a retenu qu'il y avait une identité de cause et d'objet entre les prétentions formulées dans les deux instances, les demandes formulées dans l'assignation du 19 avril 2021 sous le vocable 'dire et juger' ne constituant en réalité que des moyens au soutien de la demande en paiement de dommages et intérêts ; l'ordonnance attaquée relève en outre, par des motifs que la cour adopte que si les demandeurs à l'action font valoir qu'ils n'ont jamais formé de prétention sur le fondement des fautes délictuelles et contractuelles, il ne s'agit là encore que de moyens, l'objet de la prétention étant ce à quoi la prétention tend in fine et matériellement, soit la condamnation de la société Camefi au paiement de sommes ; l'ordonnance attaquée retient enfin à bon doit que la différence du montant de l'indemnisation réclamée est indifférente, l'objet des prétentions formées dans les deux instances consistant dans l'indemnisation d'un même préjudice, en l'occurrence le prétendu accroissement excessif ou démesuré de la dette de la SCI et des cautions du fait de l'inaction alléguée de la société Camefi. En réalité, sous couvert d'une nouvelle instance, les appelants tentent de pallier leur carence fautive ayant conduit au prononcé de la caducité de leur appel relevé le 23 juin 2016, intervenu faute pour eux d'avoir conclu dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile. En outre, le principe d'autorité de chose jugée et de concentration des moyens opposé par la société Camefi imposait à la SCI et aux consorts [B]/[L] de présenter, à peine d'irrecevabilité, dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, tels la capitalisation fautive alléguée d'une clause pénale, l'absence de présentation d'un décompte établi indépendamment du plan d'amortissement initial ou l'application fautive prétendue d'un taux d'intérêt majoré. Dès lors, c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée. Il sera observé surabondamment et pour les besoins du raisonnement, qu'à supposer même que l'action engagée le 19 avril 2021 ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée, elle se heurterait à la fin de non-recevoir tirée de la prescription écartée à tort par l'ordonnance attaquée ; en effet, le dommage allégué ne résulte pas de la condamnation au paiement prononcée le 21 avril 2016 ; ainsi, la SCI et les consorts [B]/[L] déclarant eux mêmes dans leur assignation du 19 avril 2021 comme fautives 'les demandes formées par la Camefi dans son assignation devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 27 mai 2013", il en résulte qu'ils étaient en mesure de connaître les faits leur permettant d'exercer une action en responsabilité contre la banque dès le 27 mai 2013, au sens de l'article 2224 du code civil ; dès lors leur action aurait dû être engagée avant le 27 mai 2018 ; l'action ayant été engagée le 19 avril 2021 est donc tardive et pareillement irrecevable comme prescrite. Il ya lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; Condamne in solidum la SCI [Adresse 4], MM [B] et [L] aux entiers dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI [Adresse 4] et de MM [B] et [L], les condamne in solidum à payer à la société Camefi la somme de 2000€. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 908 du code de procédure civile.
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6711fa977603bf88a18844c3
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