Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa977603bf88a18844c5
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 440 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en nullité du bail commercial
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Adresse 2] Chambre 3-4 N° RG 23/02688 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2IM Ordonnance n° 2024/M332 Monsieur [C] [R] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Appelant Madame [D] [Z] [Z] [P]-[K] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Thomas MARCHAL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [O] [K] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Thomas MARCHAL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT du 17 octobre 2024 Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 4 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 octobre 2024, l'ordonnance suivante : Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a : - Débouté Madame [D] [P]-[K] et Madame [O] [K] de leurs prétentions tendant à voir prononcer la nullité du contrat de bail commercial du 18 novembre 2018, - Débouté Madame [D] [P]-[K] et Madame [O] [K] de leurs prétentions tendant à les voir condamner à restituer à Monsieur [C] [R] la somme de 300 euros, de voir condamner Monsieur [C] [R] à leur verser la somme de 2000 euros par mois au titre de l'occupation et de voir ordonner une compensation entre ces sommes, - Prononcé, à la date du présent jugement, la résolution du contrat de bail commercial du 18 novembre 2018 entre les parties, - Condamné Monsieur [C] [R] à verser à Madame [D] [P]-[K] à verser la somme de 3600 euros correspondant au loyers échus et non réglés des mois de mars 2019 à février 2022, - Condamné Monsieur [C] [R] à verser à Madame [D] [P]-[K] et Madame [O] [K] ensemble la somme de 14400 euros au titre des travaux non exécutés dans les lieux loués, - Débouté Madame [D] [P]-[K] et Madame [O] [K] de leur prétentions au titre de la perte de valeur locative, - Débouté Madame [D] [P]-[K] et Madame [O] [K] de leurs prétentions tendant à voir ordonner à Monsieur [C] [R] d'évacuer les véhicules ou déchets entreposés sur le site [Adresse 1], - Ordonné à Monsieur [C] [R] de libérer les lieux sis [Adresse 1] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, - Dit que faute pour Monsieur [C] [R] d'avoir libéré les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, il sera redevable envers Madame [D] [P]-[K] et Madame [O] [K] ensemble, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 3000 euros par mois de retard, - Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour Madame [D] [P]-[K] et Madame [O] [K], à défaut des lieux libérés par Monsieur [C] [R] à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive, - Débouté Monsieur [C] [R] de sa prétention sur le fondement de l'action abusive, - Condamné Monsieur [C] [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamné Monsieur [C] [R] à verser à Madame [D] [P]-[K] et Madame [O] [K] ensemble la somme 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, - Rejeté les prétentions pour le surplus. M. [C] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 février 2023. Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 16 août 2023, Mmes [D] [P] [K] et [O] [K] demandent au conseiller de la mise en état, vu l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 4 septembre 2024, M. [C] [R] demande au conseiller de la mise en état, vu les articles 381 alinéa 1, 524 et 514-3 du code de procédure civile de : - débouter Mme [D] [P] [K] et Mme [O] [K] de leur demande incidente de radiation de l'affaire, - débouter Mme [D] [P] [K] et Mme [O] [K] de l'ensemble de leurs demandes et notamment de leurs demandes de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [D] [P] [K] et Mme [O] [K] au paiement des entiers dépens. MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-3, 909, 910 et 911. L'appelant ayant notifié ses conclusions au fond le 15 mai 2023, les intimées disposaient, en application des articles 909 et 642 du code de procédure civile, d'un délai expirant le 16 août 2023 à 24 heures. La demande de radiation formée par conclusions notifiées le 16 août 2023 est en conséquence recevable. Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 11 décembre 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, formée par M. [C] [R]. Il ressort des explications des parties concordantes sur ce point que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de M. [R] ont été exécutées au moyen d'une saisie-attribution mais que l'appelant n'a pas exécuté les dispositions du jugement lui ordonnant de libérer les lieux loués. Les développements de l'appelant sur les chances de réformation du jugement sont sans intérêt devant le conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. M. [R] ne prétend pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision mais affirme que son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives, faisant valoir la modicité de ses revenus, la nécessité de rester dans les lieux pour exercer son activité de réparation de véhicules et le fait qu'il bénéficie d'un suivi d'accompagnement social et psychologique. M. [R] ne produit cependant aucun élément de preuve justifiant de la poursuite effective de son activité de réparation automobile, ne versant aux débats qu'un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021, déclarés à hauteur de 4035 euros au titre du régime micro. L'attestation de la CAF du 6 octobre 2023 établit que M. [R] est bénéficiaire du RSA et l'attestation établie par l'intervenant chargée de son accompagnement confirme que l'état psychologique de M. [R] ne lui permet plus d'exercer son métier. En l'état de l'arrêt de l'activité du preneur au bail commercial, la libération des lieux loués n'apparaît pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation. Partie succombante, l'appelant sera condamné aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/02688, Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [C] [R] aux dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 514 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6711fa977603bf88a18844c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel