Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa987603bf88a18844db
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 23/11249 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2VL Ordonnance n° 2024/M337 S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES représentée et assistée de Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Appelante S.A.S. BI NETWORKS prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 17 octobre 2024 Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 4 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 octobre 2024, l'ordonnance suivante : Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - Déclaré irrecevable l'exception de procédure, - Mis hors de cause la société [Localité 3], - Prononcé la nullité des deux contrats signés le 23 avril 2019 par la société Locarad avec les sociétés Bi Networks et Xerox Financial Services, - Condamné la société Xerox Financial Services à rembourser à la société Locarad la somme de 4000 euros, - Condamné solidairement la société Xerox Financial Services et la société Bi Networks à payer à la société Locarad la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice global causé, - Débouté la société Bi Networks de ses prétentions à l'égard de la compagnie AXA France IARD, - Rejeté les autres demandes, - Condamné in solidum la société Xerox Financial Services et la société Bi Networks à payer à la société Locarad une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Bi Networks à payer à la société [Localité 3] et à la compagnie AXA France IARD la somme de 1500 euros pour chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum la société Xerox Financial Services et la société Bi Networks aux dépens. La société Xerox Financial Services a procédé à une première déclaration d'appel le 17 mai 2023, enregistrée sous le n°RG 23/06784, en intimant les sociétés Locarad, Bi Networks, Axa France IARD et [Localité 3]. Par conclusions du 25 mai 2023, elle a déclaré se désister de son appel à l'encontre des sociétés Locarad, Axa France IARD et [Localité 3]. Une ordonnance de dessaisissement partiel a été rendue par le conseiller de la mise en état le 5 juin 2023, disant que l'instance se poursuit contre la SASU Bi Networks. La société Xerox Financial Services n'a pas conclu dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile qui expirait le 17 août 2023, de sorte qu'un avis de caducité de la déclaration d'appel lui a été adressé par le greffe le 24 août 2023. La société Xerox Financial Services a alors formalisé une seconde déclaration d'appel le 30 août 2023, intimant la seule société Bi Networks, enregistrée sous le n°RG 23/11249 (la présente procédure). Par ordonnance du 5 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé dans l'instance n°23/06784 la caducité de la déclaration d'appel du 17 mai 2023. Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 24 janvier 2024, la société Bi Networks demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé le 30 août 2023 par la société Xerox, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence. Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 5 juillet 2024, la société Xerox Financial Services demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande d'irrecevabilité d'appel formulée par la société Bi Networks et de réserver les frais irrépétibles et les dépens. MOTIFS La société Bi Networks fait valoir que le second appel inscrit par la société Xerox Financial Services le 30 août 2023 est irrecevable dès lors que selon la jurisprudence (Civ.2ème, 11 mai 2017 n°16-18.464) lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie d'un appel dont la caducité n'a pas été constatée, le second appel formé à l'encontre du même jugement et des mêmes parties est irrecevable. La société Xerox Financial Services souligne à juste titre que la jurisprudence citée s'applique aux appels formés avant l'entrée en vigueur de l'alinéa 3 de l'article 911-1 dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. Aux termes de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Aux termes de l'article 546 du même code, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. La société Xerox Financial Services a inscrit sa seconde déclaration d'appel le 30 août 2023 alors que la première déclaration d'appel n'avait pas encore frappée de caducité, de sorte que l'irrecevabilité édictée par l'article 911-1 n'est pas encourue ; Ayant été destinataire le 24 août 2023 d'un avis adressé par le greffe l'invitant à formuler ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue du fait du défaut de notification à l'intimée de ses conclusions d'appelant dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, l'appelante, consciente du caractère inéluctable de la décision de caducité à intervenir, avait un intérêt à agir afin de s'en prémunir en formant une seconde déclaration d'appel dès avant cette décision, les nouvelles dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile lui interdisant de former un nouvel appel après la décision de caducité. La régularisation opérée par la seconde déclaration d'appel est par ailleurs intervenue dans le délai imparti par l'article 538 du code de procédure civile, le jugement n'ayant pas été signifié. La société Bi Networks sera en conséquence déboutée de son incident d'irrecevabilité de l'appel. Les dépens et frais irrépétibles de l'incident seront réservés et soumis à la décision de la cour. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, Déboutons la société Bi Networks de son incident, Déclarons recevable l'appel formé le 30 août 2023 par la société Xerox Financial Services, Disons que les dépens et frais irrépétibles de l'incident seront réservés et soumis à la décision de la cour statuant sur le fond du litige. Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile lui interarticle 911-1 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 908 du code de procédure civile qui expir
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fa987603bf88a18844db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel