Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa987603bf88a18844dd
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Chambre 4-5 Ordonnance n° 2024/M ORDONNANCE D'INCIDENT DU 17 OCTOBRE 2024 MS/KV Rôle N° RG 23/11749 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4ZQ S.A.S. TD DEVELOPPEMENT C/ [S] [U] [H] [M] [G] [G] [N] [T] [P] Copie exécutoire délivrée le 17/10/24 à : - Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANTE S.A.S. TD DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Helyett LE NABOUR, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [H] [M] es qualité d'administrateur spécial de la société TD DEVELOPPEMENT (Signification de la déclaration d'appel et des conclusions remise à domicile le 6/11/23), demeurant [Adresse 5] défaillant Maître [G] [N] es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS TD DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [T] [P], ès qualités de représentant des créanciers de la Société TD DEVELOPPEMENT (Signification de la déclaration d'appel et des conclusions remise à domicile le 16/10/23), demeurant [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier. Après débats à l'audience du 10 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 octobre 2024, l'ordonnance suivante : Le 15 septembre 2023, la société TD Développement a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Fréjus. Cette décision condamne la société TD Développement à payer à M. [U] la somme de 75.000 euros à titre de retenues sur salaire injustifiées et celle de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a reçu fixation à bref délai conformément aux articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, avis en ayant été donné aux parties le 15 novembre 2023. Par ordonnance du 18 avril 2024 le président de chambre, saisi par la société TD Développement appelante a déclaré irrecevables pour tardiveté les conclusions de l'intimé M. [U] remises le 17 novembre 2023. Par voie de conclusions remises et notifiées le 3 septembre 2024, la société TD Développement expose que M. [U], malgré l'irrecevabilité prononcée de ses conclusions, lui a notifié une pièce et délivré une sommation de communiquer. Il soutient que ces actes heurtent l'autorité de la chose jugée au principal de cette décision et sont contraires à une jurisprudence bien établie selon laquelle aucune pièce n'est recevable lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont elles même irrecevables. Il demande de: -prononcer l'irrecevabilité de la pièce n°9 notifiée le 10 juin 2024 par M. [S] [U], -prononcer l'irrecevabilité de la sommation de communiquer délivrée le 10 juin 2024 par M. [S] [U], -écarter des débats la pièce n°9 ainsi que la sommation de communiquer du 10 juin 2024, -condamner M. [S] [U] à payer à la société TD Développement une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. Par voie de conclusions remises et notifiées le 10 septembre 2024, M. [U] soutenant qu'aucune de ces demandes ne relève du pouvoir d'instruction ou du pouvoir juridictionnel du président de la chambre saisie, et qu' il n'est pas justifié du fondement sur lequel il pourrait être ordonné l'irrecevabilité d'une sommation de communiquer, laquelle n'est prévue par aucun texte, M. [U] demande de: Déclarer irrecevables les demandes de la société TD Développement, Subsidiairement, Débouter ladite société de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, la condamner à payer à M. [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident, avec distraction. MOTIFS L'appel étant relatif à une ordonnance de référé la procédure est soumise de plein droit aux dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Selon l'article 905-2 du code de procédure civile: L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. (....). En application de ce texte, la présente juridiction, par ordonnance du 18 avril 2024, a prononcé l'irrecevabilité pour tardiveté des écritures de M. [U], intimé. Le 10 juin 2024, M. [U] a notifié une nouvelle pièce (numéro 9) et a fait délivrer une sommation de communiquer des pièces à la partie adverse. Le président de chambre, a un pouvoir exclusif en procédure à bref délai, laquelle ne comporte pas de mise en état. Il est exclusivement compétent pour statuer sur l'irrecevabilité des actes de procédure en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. M. [U] ayant laissé expirer le délai pour conclure prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile susvisé, et ses conclusions ayant été jugées irrecevables, par une décision de la présente juridiction ayant autorité de chose jugée au principal, il n'est plus recevable à conclure tant sur le fond qu'en réponse à l'incident. Les pièces qu'il a communiquées et déposées à leur soutien sont elles-mêmes irrecevables. Il reviendra en revanche au seul juge du fond de se prononcer sur l'admissibilité des pièces produites en exécution de la sommation de communiquer litigiseuse. Sur les dépens et les frais non répétibles Succombant, M. [U] supportera la charge des dépens. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société TD Développement. PAR CES MOTIFS Nous, président de chambre, par décision contradictoire, Déclarons la société TD Développement recevable en ses demandes, Déclarons irrecevables les conclusions et pièce n°9 remises et notifiées par M. [U] postérieurement à l'ordonnance du 18 avril 2024, Rejetons toute autre demande, Condamnons M. [U] à payer à la société TD Développement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de M. [U], Rappelons qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile la présente ordonnance a autorité de la chose jugée au principal. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile susviséarticle 905-2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 905-2 du code de procédure civile la présenarticle 905-2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fa987603bf88a18844dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel