Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa987603bf88a18844df
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 23/11986 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5YE Ordonnance n° 2024/M338 Madame [B] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006771 du 19/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE Appelante Monsieur [C] [F] représenté par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE S.C.I. VIALTEX représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT du 17 octobre 2024 Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 4 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 octobre 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse entre la SCI Vialtex d'une part, M. [C] [F] et Mme [B] [P] d'autre part ; Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2023 par Mme [B] [P] ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 9 avril 2024 par la SCI Vialtex aux fins d'entendre, vu les articles 908, 909, 911, 911-1 et 914 du code de procédure civile : - déclarer caduc l'appel du 25 septembre 2023, - déclarer irrecevables les conclusions de M. [F], - condamner Mme [B] [P] et M. [C] [F] à payer à la SCI Vialtex la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ; MOTIFS : Mme [P], se disant ou non représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] [H], n'a pas déposé au greffe, via le RPVA, de conclusions sur l'incident. Le conseil de l'appelante a déposé le 16 novembre 2023 par le RPVA une assignation délivrée le 9 novembre 2023 à la SCI Vialtex portant signification de la déclaration d'appel et de conclusions. Cette assignation est délivrée par Mme [P] [B] 'représentée par son mandataire judiciaire la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] [H]' et les conclusions signifiées sont également établies au nom de Mme [P] [B] 'représentée par son mandataire judiciaire la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] [H]'. Il ressort de cet acte que Mme [B] [P] fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 6 octobre 2023. Ainsi que le fait valoir à juste titre la SCI Vialtex, Mme [P] n'est pas dessaisie par l'effet du jugement de redressement judiciaire. La débitrice en redressement judiciaire ne peut être représentée par le mandataire judiciaire, organe de la procédure collective, qui est une partie procéduralement distincte. Il en résulte que Mme [P], qui ne pouvait être représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] [H], n'a pas valablement conclu dans les délais qui lui étaient impartis par l' article 908 du code de procédure civile. Il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel. Il sera par ailleurs précisé que la consultation du dossier numérique de la cour enseigne que les conclusions signifiées le 9 novembre 2023 à la SCI Vialtex par Mme [P] représentée par son mandataire judiciaire n'ont jamais fait l'objet d'un dépôt au greffe par le RPVA, de sorte que la caducité est de plus fort encourue, et que contrairement à ce que suppose la SCI Vialtex, M. [F] a constitué avocat mais n'a pas non plus déposé de conclusions au greffe, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des conclusions de M. [F]. Mme [B] [P] sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 septembre 2023 par Mme [B] [P], Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [P] aux dépens. Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties le le greffier
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6711fa987603bf88a18844df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel