Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa997603bf88a18844e1
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 17 680 265 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/507 Rôle N° RG 23/12473 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7OV [E] [L] C/ SARL B-SQUARED INVESTMENTS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guylène GAUTHIER Me Séverine TARTANSON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 23 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1122000020. APPELANT Monsieur [E] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 55 %, numéro 2023-007805 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Guylène GAUTHIER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE SARL B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la SAS VERALTIS Asset Management (anciennement dénommée NACC) suivant cession de créances du 30/04/2022 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée et assistée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024, Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Par jugement du 17 septembre 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Manosque a, entre autres dispositions : ' condamné solidairement MM. [E] [L] et [K] [L], pris en leur qualité de cautions de la SARL [L], à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse (ci après la Caisse d'Epargne) les sommes de : - 83.508,02 euros, outre intérêts au taux de 8,09 % sur la somme de 76.458,67 euros, à compter du 19 juin 2012, au titre du prêt n°2573678, - 15.337,44 euros, outre intérêts au taux de 7,88 % sur la somme de 14.024,47 euros, à compter du 19 juin 2012, au titre du prêt n°2573679, ' condamné M [E] [L], pris en sa qualité de caution de la SARL [L], à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 4.945,02 euros, outre intérêts au taux de 6,76 % sur la somme de 4.598,45 euros, à compter du 19 juin 2012, au titre du prêt n°2590831, Ce jugement signifié à M. [E] [L] le 9 octobre 2013, a été frappé d'appel par M. [K] [L] pour les dispositions le concernant, celui-ci arguant d'une disproportion de ses engagements de caution. Il a appelé en intervention forcée M. [E] [L] et la SARL [L] qui, cités à personne, n'ont pas constitué avocat Par arrêt réputé contradictoire du 10 mars 2016 la présente cour a : ' confirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions tendant à la condamnation de M. [K] [L] ; ' infirmé ledit jugement de ces chefs, et statuant à nouveau, ' dit que la Caisse d'Epargne ne peut se prévaloir des actes de cautionnement du 21 février 2009 à l'encontre de [K] [L] ; ' débouté la Caisse d'Epargne de sa demande en paiement à l'encontre de [K] [L] ; ' rejeté toutes autres demandes ; ' condamné la Caisse d'Epargne aux dépens d'appel. Par acte du 20 septembre 2018 la Caisse d'Epargne a cédé à la société NACC un portefeuille de créances dont celle détenue contre M. [E] [L] auquel cette cession a été signifiée par acte du 5 juillet 2021. Déclarant agir en vertu du jugement rendu le 17 septembre 2013 la NACC a présenté le 7 octobre 2021 une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [E] [L] pour le recouvrement de la somme de 176 802,65 euros en principal, intérêts et frais. Sur contestation du débiteur, le tribunal de proximité de Manosque, agissant en qualité de juge de l'exécution, a par jugement du 23 janvier 2023 : ' déclaré recevable l'action de la NACC ; ' rejeté les contestations de M. [E] [L] ; ' autorisé la saisie de ses rémunérations pour les sommes suivantes : - 83.508,02 euros au titre du prêt n° 257367 - 32.520,53 euros au titre des intérêts du prêt n° 2573678 du 05/07/16 au 07/10/21 - 15.337,44 euros au titre du prêt n°2573679 - 5.810,26 euros au titre des intérêts du prêt n°2573679 du 05/07/16 au 07/10/21 - 4.945,02 euros au titre du prêt n°2590831 - 1.634,36 euros au titre des intérêts du prêt n° 2590831 du 05/07/16 au 07/10/21 -1.399,73 euros au titre des frais Soit la somme totale de 145.155,36 euros ' condamné Monsieur [E] [L] à payer à la société NACC la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En vertu d'un acte de cession du 30 avril 2022, signifié à M. [E] [L] le 6 septembre 2023, la société NACC a cédé la créance détenue à l'égard de ce dernier à la SARL B-Squared Investments. Il ne ressort pas du dossier de première instance que le jugement du 23 janvier 2023 a été notifié aux parties par le greffe. Il a été signifié à M. [E] [L] à la requête de la société B-Squared Investments le 6 septembre 2023 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, mentionnant le délai d'un mois pour en relever appel. Par déclaration du 6 octobre 2023 M. [E] [L] a interjeté appel de la décision. Aux termes de ses écritures notifiées le 5 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé son appel ; - prononcer la nullité de la mesure de saisie de ses rémunérations faite sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de Manosque en date du 17 septembre2013 par la société NACC (aux droits de laquelle vient la société SARL B-Squared Investments), - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action introduite par la société NACC aux fins d'ordonner la saisie des rémunérations et a autorisé cette société à faire procéder à ladite saisie pour la somme totale de 145.155,36 euros. - l'infirmer en ce qu'il l'a condamné à régler à la société NACC la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - l'infirmer en toutes ses dispositions. - débouter la société B-Squared Investments de l'ensemble de ses demandes. - la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. A l'appui de ses demandes M. [E] [L] fait valoir que dans la requête aux fins de saisie des rémunérations l'arrêt du 10 mars 2016 n'est pas visé et ne lui a été signifié que le 19 janvier 2022 alors que la procédure de saisie était en cours, or n'étant pas comparant devant la cour cet arrêt aurait du lui être signifié dans le délai de six mois, à défaut il est non avenu et de nul effet. Il indique par ailleurs que l'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement (2° Civ. 30 juin 2022, n°21-10.229 ). Il appartenait ainsi au créancier poursuivant de faire signifier le jugement et l'arrêt s'agissant de deux titres distincts, et tous deux devaient être mentionnés dans l'acte d'exécution. Il ajoute que le créancier ne peut substituer un autre titre à celui qui avait été présenté lors de la demande de saisie des rémunérations et qu'ainsi lorsqu'elle a engagé la procédure de saisie des rémunérations la société NACC ne disposait pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Il indique enfin qu'il doit être tenu compte de la prescription quinquennale des intérêts. S'agissant des frais irrépétibles, il invoque la précarité de sa situation financière, l'aide juridictionnelle dont il a bénéficié pour faire valoir sa défense, reconnue fondée par le premier juge concernant la prescription des intérêts. Par écritures en réponse notifiées le 31 janvier 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, la société B-Squared Investments , venant aux droits de la SAS Veraltis Asset Management, anciennement dénommée NACC, elle même venant aux droits de la Caisse d'Epargne, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et réclame condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. A cet effet elle fait valoir en substance que le titre fondant la demande en saisie des rémunérations, ainsi que mentionné à la requête, est le jugement rendu par le tribunal de commerce de Manosque le 17 septembre 2013, qui a été signifié à M. [E] [L] le 9 octobre 2013 et est assorti de l'exécution provisoire, permettant au créancier de recourir aux mesures d'exécution forcée. Elle rappelle que l''effet dévolutif de l'appel est d'autre part limité aux chefs du jugement critiqués déférés à la cour d'appel, or seul M. [K] [L] a fait appel de la décision du tribunal de commerce, des condamnations le concernant. Cette procédure d'appel était donc sans effet à l''égard de M. [E] [L] qui n'a pas formé appel, ni a titre principal, ni par voie d'incident. L' arrêt du 10 mars 2016 n'est pas le titre fondant les poursuites et n'avait pas à être signifié à M. [E] [L] avant la requête en saisie des rémunérations Enfin elle signale qu'elle n'a en aucun cas substitué un titre au fondement de ses poursuites en saisie des rémunérations, puisque c'est bien en vertu du jugement du 17 septembre 2013, visé à la requête, que la saisie est poursuivie. Elle ne conteste pas le montant de la créance retenu par le premier juge, les intérêts pouvant être réclamés à compter du 5 juillet 2016 en raison de l'effet interruptif du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 5 juillet 2021. Sur les frais irrépétibles elle estime que la contestation de M. [E] [L] n'était pas justifiée et l'a obligé à engager des frais de défense, alors que la question du montant des intérêts pouvait être examiné dans le cadre de la conciliation préalable. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R.3252-1 du code du travail le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ; Au cas particulier, la requête aux fins de saisie des rémunérations est fondée sur le jugement, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 17 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Manosque et qui a été signifié à M. [E] [L] le 9 octobre 2013 ; Ce dernier soutient la nullité de la procédure de saisie au motif que l'arrêt confirmatif du 10 mars 2016 devait être également visé à la requête et que cet arrêt réputé contradictoire ne constituait pas un titre exécutoire puisque ne lui ayant été signifié que postérieurement au dépôt de la requête et au surplus au delà du délai de six mois de son prononcé de sorte qu'il est nul et non avenu ; Mais sur ce dernier moyen, dont le fondement légal n'est pas précisé, il est jugé que les dispositions de l'article 478 alinéa 1 du code de procédure civile selon lequel le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, ne peuvent s'appliquer à un arrêt de cour d'appel réputé contradictoire (Civ. 2e, 26 janv. 2017, no 15-28.173), l' arrêt rendu par une cour d'appel étant insusceptible d'appel, il ne peut être réputé contradictoire que dans le cas où l'intimé a été cité à personne, dans le cas contraire il est rendu par défaut ; Par ailleurs la Cour de cassation retient qu'un arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire ne prive pas celui-ci de son caractère exécutoire, de sorte qu'une mesure d'exécution forcée peut être engagée sur le fondement du jugement (2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n°19-12.727 ) et ce peu important que l'arrêt confirmatif n'ait pas été valablement signifié (3e Civ.,4 mars 2021, pourvoi n 20-14.234) ; L'arrêt rendu le 30 juin 2022 (n°21-10.229) par la cour suprême, cité par l'appelant, n'est pas transposable à l'espèce puisque concernant une mesure d'exécution forcée entreprise en vertu d'un jugement non revêtu de l'exécution provisoire qui n'avait pas été notifié aux débiteurs et d'un arrêt confirmatif qui l'avait été ; D'autre part et contrairement à ce que soutient l'appelant, le créancier n'a pas substitué un titre au fondement de sa demande en saisie des rémunérations, poursuivie en vertu du seul jugement rendu le17 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Manosque ; Enfin, le montant de la créance retenue par le premier juge, qui, à bon droit, a déduit les intérêts prescrits, ne fait pas l'objet de contestation ; Il s'ensuit sa confirmation en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations du débiteur pour le montant total de 145.155,36 euros en principal et intérêts ; Le sort des dépens et des frais irrépétibles limité à 600 euros a été exactement réglé par le premier juge. En cause d'appel, M. [L], succombant, supportera les dépens de cette procédure et sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité ne commande pas de faire application en faveur de l'intimée, au regard de la situation financière respective des parties, PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 478 alinéa 1 du code de procédure civile selon leqarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Référence
6711fa997603bf88a18844e1
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