Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa997603bf88a18844e7
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/577 Rôle N° RG 23/13276 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCBX Fondation HOPITAL [7] DE [Localité 6] S.A. CNA Hardy France C/ [O] [I] Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE Etablissement Public ONIAM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02237. APPELANTS Fondation HOPITAL [7] dont le siège social est situé [Adresse 2] Compagnie d'assurances CNA HARDY FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 4] représentées par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [O] [X] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1983, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE ONIAM - Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales dont le siège social est situé [Adresse 8] représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est situé [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [I], née le [Date naissance 1] 1983, a bénéficié, le 23 janvier 2023, d'une mammographie bilatérale dans le cadre d'un dépistage de contrôle du cancer du sein. Au cours de cet examen, réalisé selon la man'uvre d'Eklund, elle a ressenti une importante douleur lors de la manipulation imputable à une rotation de la prothèse mammaire au niveau du sein gauche. Un rendez-vous avec le docteur [E], son médicin plasticien, a été fixé au lendemain. Après avoir relevé la présence d'un hématome sous cutanée avec une tuméfaction face médio-externe au niveau du sein gauche, ce dernier a procédé à une tentative de repositionnement par voie externe qui a échouée. Il a donc préconisé une intervention chirurgicale qui a été réalisée le 1er février suivant. Dès le 24 janvier 2023, Mme [I] a adressé une demande d'indemnisation amiable à l'hôpital [7]. Le 14 mars 2023, son conseil a adressé le dossier médical de cette dernière à la société CNA Hardy, assureur de l'hôpital, et sollicité l'organisation d'une expertise médicale outre le versement d'une provision d'un montant de 5 000 euros. Par courriel du 28 mars 2023, la société CNA Hardy a indiqué que la prise en charge de la patiente a été conforme aux règles de l'art et que la rotation de la prothèse mammaire relève de l'aléa thérapeutique. Par acte de commissaires de justice en date des 4, 10 et 11 mai 2023, Mme [I] a fait assigner la fondation Hôpital [7] de [Localité 6], la société anonyme (SA) CNA Hardy France, l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiale (ONIAM) et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - rejeté la demande de mise hors de cause de l'ONIAM ; - ordonné une expertise médicale et commis le docteur [J] [P] épouse [Y] pour y procéder ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de l'instance de référé à la charge de Mme [O] [I]. Il a notamment considéré que la demande de provision se heurtait à des contestations sérieuses incontournables, l'expertise judiciaire ayant justement pour objet de déterminer si des fautes ont été commises et, par extension, si Mme [O] [I] bénéficiait d'un droit à indemnisation. Selon déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2023, la fondation Hôpital [7] de [Localité 6] et la société anonyme (SA) CNA Hardy France ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a soumis la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l'autorisation de Mme [I]. Par dernières conclusions transmises le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles sollicitent de la cour qu'elle : - réforme l'ordonnance en ce qu'elle a subordonné la communication par les tiers du dossier médical de Mme [I] à l'autorisation préalable de cette dernière comme portant une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense et au principe d'égalité des armes ; - juge que l'expert aura pour mission de procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Mme [O] [I], après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce, par la victime ou tout tiers détenteur ; - laisse à chaque partie la charge de ses dépens. Par dernières conclusions transmises le 10 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] [I] sollicite de la cour qu'elle : - statue ce que de droit sur l'appel principal ; - infirme l'ordonnance du 11 septembre 2023 seulement en ce qu'elle rejette la demande de provision de Mme [I] et, en conséquence, condamne la SA CNA Hardy France (Europe) SA et l'Hôpital [7] à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - condamne la SA CNA Hardy France (Europe) SA et l'Hôpital [7] ou tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions transmises le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ONIAM sollicite de la cour qu'elle : - prenne acte qu'elle s'en remet à sa sagesse concernant l'accord préalable de la patiente pour la communication de son dossier médical ; - statue ce que de droit sur les dépens. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à étude, n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La fondation Hôpital [7] de [Localité 6] fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir, pour déterminer les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production de documents médicaux en sa possession et en possession de tiers, à l'accord préalable de Mme [I], demanderesse à la mesure d'instruction, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ... Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales fussent communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical. En l'espèce, le premier juge a subordonné à l'accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n'est pas certain que, dans son esprit, la fondation Hôpital [7] de [Localité 6], défenderesse au référé probatoire, puisse être considéré comme tel. La formulation ne permet néanmoins pas de l'exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable. Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par la fondation Hôpital [7] de [Localité 6], dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable de Mme [O] [I], demanderesse, alors qu'elles peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de cette partie. Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'en l'espèce la fondation Hôpital [7] de [Localité 6] se trouve empêchée par la demanderesse, qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'elle estime utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à sa défense. Il en va différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers détenteurs', autres que la partie précitée. Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus légitime. Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l'expert des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s'y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l'intérêt supérieur de la patiente. Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d'expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d'expertise et d'apprécier si l'opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d'un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l'ensemble des autres parties à l'instance, en particulier dans le cadre d'une action en responsabilité médicale. Il en résulte que, dès lors que le secret médical est opposable à l'expert en matière civile, le chef de la mission critiquée visant 'tout tiers détenteur', autre que ceux dont la responsabilité médicale est susceptible d'être recherchée, répond à cette exigence. Il ne saurait, à cet égard, être considéré, comme soutenu par l'Hôpital [7], que Mme [I] doit être regardée comme ayant renoncé au secret médical, au motif qu'elle a joint à son assignation 19 pièces (sur 30) en relevant puisque, ce faisant, elle n'a levé ledit secret que relativement aux pièces produites. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée mais seulement en ce qu'elle a subordonné la communication de pièces médicales par la fondation Hôpital [7] de [Localité 6] au docteur [J] [P] épouse [Y], expert judiciaire, à l'autorisation préalable de Mme [O] [I]. Cette partie sera autorisée à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l'autorisation préalable de l'intimée. En revanche, le chef de mission critiqué sera confirmé en ce qu'il a subordonné la communication au même expert du dossier médical et de toutes pièces médicales nécessaires à l'expertise, par tout tiers détenteur, autre que la fondation l'Hôpital [7] de [Localité 6], à l'accord préalable de Mme [O] [I]. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En l'espèce, quoiqu'ayant conclu postérieurement (le 23 novembre 2023), la fondation Hôpital [7] et la SA CNA Hardy France n'ont pas jugé utile de répliquer et donc de contester la demande de provision formulée par Mme [I] le 10 novembre 2023 au titre de son appel incident. L'on peut donc en déduire qu'elles considèrent comme non sérieusement contestable leur obligation d'indemniser la victime et le montant de la somme sollicitée à titre provisionnel par cette dernière. L'ordonnance sera donc infirmée de ce chef et les appelantes solidairement condamnées verser à Mme [O] [I] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée. Il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de Mme [O] [I]. Il en ira différemment en cause d'appel puisque cette dernière a obtenu gain de cause sur sa demande de provision. Il lui sera donc alloué, comme sollicité, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Fondation Hôpital [7] de [Localité 6] et la SA CNA Hardy France supporteront, en outre, les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - subordonné la communication de pièces médicales par les parties et les tiers détenteurs au docteur [J] [P] épouse [Y], expert judiciaire, à l'autorisation préalable de Mme [O] [I] ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision de Mme [O] [I] ; La confirme pour le surplus des dispositions déférées ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Autorise la Fondation Hôpital [7] de [Localité 6] à produire à l'expert judiciaire, le docteur [J] [P] épouse [Y], toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ; Condamne solidairement la Fondation Hôpital [7] de [Localité 6] et la SA CNA Hardy France à verser à Mme [O] [I] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Condamne solidairement la Fondation Hôpital [7] de [Localité 6] et la SA CNA Hardy France à verser à Mme [O] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la Fondation Hôpital [7] de [Localité 6] et la SA CNA Hardy France aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle L. 1110-4 du code de la santé publique disposearticle 696 du code de procédure civile et cearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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