Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa997603bf88a18844f3
- Date
- 17 octobre 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE CADUCITE DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/581 Rôle N° RG 23/13615 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDHA Association [Adresse 9] C/ [M] [Z] [X] [C] Etablissement Public CPAM DES ALPES MARITIMES Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES Me Hervé ZUELGARAY Me Sophie [Localité 7] de la SELARL CABINET [Localité 7] Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 12 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01181. APPELANT Etablissement [Adresse 9] dont le siège social est situé [Adresse 5] représenté par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [X] [C] Médecin demeurant [Adresse 6] représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE Madame [M] [Z] représentée par sa mère Madame [L] [Z] née le [Date naissance 3] 1983, demeurant [Adresse 1] défaillante CPAM DES ALPES MARITIMES dont le siège social est situé [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Madame [M] [Z], représentée par madame [L] [Z], suivant jugement des tutelles du 26 mars 2012, expose qu'elle est atteinte du syndrôme de Rett et qu'elle a été placée au sein de la maison d'accueil spécialisée [Localité 10] (ci-après MAS) en 2019, au sein de laquelle elle était suivie par le docteur [S] [C], médecin généraliste. A partir d'août 2022 madame [Z] aurait connu plusieurs épisodes consécutifs d'hospitalisation notamment au centre hospitalier de [Localité 8] et se serait vu prescrire du Mestinon par son médecin traitant. En septembre 2022 aurait été constaté la survenue de troubles neurologiques à type de parésies des deux membres inférieures, jusqu'à perdre l'usage de la marche. Depuis madame [M] [Z] serait totalement dépendante. Madame [L] [Z], s'interrogeant, en sa qualité de tutrice et de mère, sur le lien entre la dégradation de l'état de santé de sa fille, les soins reçus et les traitements prescrits, au cours de la période susvisée, madame [M] [Z], représentée par madame [L] [Z] a, par actes de commissaire de justice des 12, 13 et 18 juillet 2023, fait assigner le docteur [S] [C], l'association MAS [Localité 10], le centre hospitalier de Grasse et la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Alpes Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : - ordonné une expertise médicale et commis le docteur [G] [J] [E] [B] pour y procéder ; - laissé les dépens à la charge de madame [M] [Z], représentée par sa mère ; - déclaré son ordonnance opposable à la CPAM des Alpes Maritimes. Selon déclaration reçue au greffe le 03 novembre 2023, l'association MAS [Localité 10] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a soumis la transmission du dossier médical à l'autorisation de la demanderesse ce qui, selon elle, fait obstacle à l'exercice des droits de la défense. Par dernières conclusions transmises le 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelante sollicite de la cour au visa des articles 4, 5, 275 et 464 du Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme qu'elle : - infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a confié à l'expert notamment la mission de : «Se faire communiquer par madame [M] [Z] et par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) ' » ; -dise et juge qu'elle pourra adresser à l'expert judiciaire le dossier correspondant à la prise en charge considérée comme litigieuse ; -statue ce que de droit sur les dépens. L'appelante estime que l'ordonnance du tribunal en subordonnant la communication du dossier médical dont elle dispose à l'accord de madame [M] [Z] porte atteinte au principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense. Elle soutient au demeurant que madame [M] [Z] en produisant spontanément des éléments de son dossier médical au tribunal a implicitement renoncé à son droit au secret médical concernant l'intégralité de ce dossier. Elle expose que la Cour de cassation admet que la renonciation au bénéfice du secret médical puisse être tacite dès lors que l'assuré a lui-même sollicité une expertise et accepté que son dossier médical soit communiqué à l'expert amiable. Par dernières conclusions transmises le 08 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [S] [C] sollicite de la cour qu'elle : - lui donne acte qu'il estime bien fondée l'appel interjeté par la MAS [Localité 10] ; - fasse droit à l'appel interjeté par la MAS [Localité 10]. Les conclusions du centre hospitalier de [Localité 8] en date du 25 janvier 2024 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 12 février 2024. La signification de la déclaration d'appel a été envoyée en la forme de l'article 659 du code de procédure civile à madame [M] [Z], majeure protégée, sous tutelle. Nul n'est constitué pour madame [M] [Z]. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 25 juin 2024. Par soit transmis en date du 11 septembre 2024, la cour a demandé aux parties de bien vouloir lui remettre par notes en délibéré, avant le 17 septembre minuit, la signification de la déclaration d'appel et de conclusions de l'appelant à madame [L] [Z], représentante légale de madame [M] [Z], suivant jugement du juge des tutelles du 26 mars 2012 ainsi que leurs éventuelles observations sur ce point. Aucune note en délibéré n'est parvenue à la cour dans le délai imparti. MOTIVATION : Par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Il s'induit de l'ordonnance déférée que madame [M] [Z] est représentée par madame [L] [Z], désignée en qualité de tutrice, suivant jugement du juge des tutelles du 26 mars 2012. Aux termes de l'article 475 du code civil: 'La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur'. L'appelant ne justifiant pas d'une déclaration d'appel signifiée à madame [L] [Z] en sa qualité de représentante légale de madame [M] [Z], il convient d'en constater la caducité. Les conclusions de monsieur [X] [C], qui ne peuvent s'analyser en un appel incident, venant simplement au soutien de l'appelant principal, seront déclarées irrecevables. PAR CES MOTIFS La cour, Constate la caducité de la déclaration d'appel; Déclare irrecevables les conclusions de monsieur [S] [C] notifiées le 08 décembre 2023; Condamne l'association [Adresse 9] aux dépens; La greffière Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6711fa997603bf88a18844f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel