Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9a7603bf88a18844f5
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 186 383 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 23/13628 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDIP Ordonnance n° 2024/M339 S.A.R.L. TIHLI représentée par Me Benoit PECORINO, avocat au barreau de TOULON Appelante Etablissement Public [Localité 3] HABITAT MEDITERRANEE représentée et assisté de Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 17 octobre 2024 Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 4 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 octobre 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon, ordonnant entre autres dispositions l'expulsion de la société Tihli des locaux donnés à bail par l'office public Toulon habitat Méditerranée, et condamnant la société Tihli à payer à l'office public Toulon habitat Méditerranée la somme de 3014,34 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 janvier 2022, une indemnité d'occupation mensuelle de 379,89 euros à compter du 24 janvier 2022 jusqu'à libération des lieux, ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Vu l'appel interjeté le 3 novembre 2023 par la SARL Tihli ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 29 avril 2024 par [Localité 3] habitat Méditerranée, aux fins d'entendre, vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile, prononcer la radiation du rôle de l'affaire et condamner la société Tihli aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alexia Mas ; MOTIFS : Aux termes de l'article 524 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. L'intimée fait valoir que l'appelante a libéré les locaux mais ne s'est pas acquittée de la somme de 11863,83 euros due au titre des condamnations pécuniaires portant sur les loyers et charges, indemnités d'occupation, intérêts au taux légal, indemnité article 700 et dépens. La société Tihli n'a pas conclu sur l'incident pour s'expliquer sur cette inexécution. La radiation de l'affaire sera en conséquence prononcée. La société appelante sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/13628, Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Tihli aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6711fa9a7603bf88a18844f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel