Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9a7603bf88a18844f7
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 263 732 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/582 Rôle N° RG 23/13631 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDIW S.A.S.U. LA BOITE A GATEAU C/ E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florian ABASSIT Me Marina POUSSIN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 29 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00238. APPELANTE S.A.S.U. LA BOITE A GATEAU Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE INTIME E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé à effet au 27 janvier 2021, l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Office Public de l'habitat Côte d'Azur Habitat a consenti à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) La boîte à gâteau un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1]. Par exploit d'huissier en date du 16 septembre 2022, l'EPIC Office public de l'habitat côte d'azur habitat a fait délivrer à la société La boîte à gâteau un commandement de payer la somme principale de 10 135,66 euros à valoir sur un impayé de loyers et charges arrêté au 14 septembre 2022 en visant la clause résolutoire insérée au bail. Faisant valoir que cet acte est resté infructueux, l'hoirie Vachier a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, la société La boîte à gâteau devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et l'entendre condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 septembre 2023, ce magistrat a : - constaté la résiliation du bail à effet au 17 octobre 2022 ; - ordonné à la société La boîte à gâteau de libérer de corps et biens ainsi que de tous occupants de son chef les locaux litigieux dans le mois de la signification de l'ordonnance ; - ordonné à défaut, dans le délai imparti, l'expulsion de la société La boîte à gâteau et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamné la société La boîte à gâteau à payer, à titre provisionnel, à l'EPIC [Adresse 3] la somme de 7 540,09 euros au titre des loyers et charges échus au 1er juillet 2023, selon décompte arrêté au 18 juillet 2023, échéance du mois de juillet 2023 incluse ; - condamné la société La boîte à gâteau à payer à l'EPIC [Adresse 3] une provision de 514,28 euros par mois à valoir sur l'indemnité d'occupation ; - condamné la société La boîte à gâteau à payer à l'EPIC [Adresse 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. Suivant déclaration transmise au greffe le 3 novembre 2023, la société La boîte à gâteau a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, la société La boîte à gâteau demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de : - lui accorder les plus larges délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ; - dire que les parties garderont à leur charge les frais irrépétibles exposés et partageront les dépens d'instance. Outre le fait qu'elle émet des doutes sur la réalité de la dette locative, compte tenu des paiements qui ont été effectués, elle relève que la dette a diminué entre le moment où le commandement de payer a été délivré et la date à laquelle la décision du premier juge a été rendue. Elle relève qu'elle s'est engagée, depuis que l'ordonnance a été rendue, à verser tous les mois 1 030 euros, soit le double du loyer mensuel prévu, afin d'apurer sa dette. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 21 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, l'EPIC Office public de l'habitat côte d'azur habitat sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise sauf à porter la provision qui lui a été allouée à la somme de 12 637,32 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 13 juin 2024 ; - condamne l'appelante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Il s'oppose, sauf évolution favorable de la situation au jour de la décision à intervenir, à la demande de délais de paiement dès lors que la dette locative s'est accrue depuis la délivrance du commandement de payer. Il fait observer que les paiements qui ont été effectués ont été insuffisants, sachant que depuis le versement du 24 avril 2023, seule la somme de 1 030 euros a été réglée le 18 décembre 2023. Il indique ne pouvoir accepter un échéancier de 24 mois afin d'apurer une dette de 12 637,32 euros, et ce, d'autant que l'appelante ne justifie pas de sa situation financière et comptable, ni de son évolution future. La clôture de l'instruction a été prononcé le 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. En l'espèce, malgré un rappel dans l'avis de fixation en date du 13 novembre 2023, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, et un autre rappel adressé par le greffe le 11 juin 2024, l'appelante n'a pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts. Son conseil ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas transmis son dossier de plaidoirie. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société La boîte à gâteau contre l'ordonnance entreprise. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société La boîte à gâteau supportera les dépens de la procédure d'appel. En outre, l'équité commande de la condamner à verser aux intimés la somme demandée de 1 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société par actions simplifiée à associé unique La boîte à gâteau contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en date du 29 septembre 2023 ; Condamne la société par actions simplifiée à associé unique La boîte à gâteau à verser à l'établissement public à caractère industriel et commercial Office Public de l'habitat Côte d'Azur Habitat la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société par actions simplifiée à associé unique La boîte à gâteau aux dépens de la procédure d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 963 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6711fa9a7603bf88a18844f7
Données disponibles
- Texte intégral
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