Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9a7603bf88a1884503
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 123 117 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/520 N° RG 23/14367 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFYX [R] [O] C/ [M] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien CAZERES Me Didier BESSADI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00379. APPELANT Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9], demeurant Chez Mme [V], [Adresse 5] -[Localité 3]E représenté et plaidant par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame [M] [T] 24007 née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] représentée par Me Didier BESSADI de l'AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS Le 6 décembre 2022, madame [T] faisait délivrer au Crédit Mutuel Enseignant 54, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [O] aux fins de paiement de la somme de 3 381,82 €, au titre des indemnités et frais irrépétibles dus au titre de l'exécution d'une ordonnance de référé du 20 septembre 2019 et d'une ordonnance de protection du 13 août 2021, du juge aux affaires familiales de Marseille, d'un arrêt du 4 juin 2020 de la présente cour, et d'un jugement du 3 novembre 2022 du juge de l'exécution de Marseille. Le 7 décembre suivant, la saisie fructueuse était dénoncée à monsieur [O]. Le 5 janvier 2023, monsieur [O] faisait assigner madame [T] devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de nullité et de mainlevée de saisie-attribution et à titre subsidiaire de cantonnement. Un jugement du 7 novembre 2023 du juge de l'exécution précité : - déclarait la contestation recevable, - déboutait monsieur [O] de toutes ses demandes, - validait la saisie-attribution du 6 décembre 2022 pour un montant cantonné à 3 256 €, - déclarait irrecevable la demande d'amende civile de madame [T], - condamnait monsieur [O] au paiement d'une somme de 2 000 € de dommages et intérêts, - condamnait monsieur [O] au paiement d'une indemnité de 1 933,47 € pour frais irrépétibles et aux dépens. Le jugement précité était notifié à monsieur [O] par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'était pas retournée au greffe. Par déclaration du 22 novembre 2023 au greffe de la cour, monsieur [O] formait appel du jugement précité. L'avis de fixation à bref délai délivré le 16 janvier 2024 était signifié le 26 janvier suivant à madame [T]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - le décharger des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, - ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages et intérêts, - déclarer recevable sa contestation de la saisie-attribution, - à titre principal, juger nul et de nul effet la saisie attribution pratiquée à son encontre et en conséquence, prononcer la mainlevée de la saisie attribution du 6 décembre 2022, - à titre subsidiaire, constater que la saisie-attribution du 6 décembre 2022 est abusive pour ne pas avoir fait application du cantonnement prescrit par le jugement du 03 novembre 2022, - constater que les effets de la saisie-attribution du 06 décembre 2022 seront cantonnés à la somme de 1229,25 € après déduction des versements effectués, - en tout état de cause, condamner madame [T] à lui payer la somme de 1500 € en réparation du préjudice subi, - condamner madame [T] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner madame [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il fonde sa demande de nullité sur l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'absence de créance de l'intimée par l'effet d'une compensation, laquelle relève de la compétence du juge de l'exécution. Il soutient avoir procédé à deux virements d'un montant total de 21 231 € au titre du paiement des échéances mensuelles de remboursement du prêt immobilier souscrit conjointement avec madame [T], objet d'une lettre de déchéance du terme du 14 mars 2022. Ainsi, il a payé la somme de 4 461 € pour le compte de l'intimée et détient une créance de ce montant à son encontre fondée sur l'ordonnance du 20 septembre 2019 du juge aux affaires familiales, laquelle dit que le remboursement du prêt immobilier sera remboursé par moitié. De plus, il invoque l'indemnité d'occupation due par madame [T]. A titre subsidiaire, il fonde sa demande sur l'article R 211-1 du code précité en l'absence de décompte distinct de la créance conférée par chacun des trois titres exécutoires invoqués. Il invoque un grief établi par l'impossibilité de procéder avec certitude à la vérification des créances invoquées à son encontre. A titre subsidiaire, il invoque le caractère abusif de la saisie-attribution contestée, laquelle méconnaît les dispositions du jugement du 3 novembre 2022 sur le cantonnement de la créance de madame [T] à la somme de 2 452,30 €. A titre subsidiaire, il invoque une créance de 4 385,77 € sous déduction d'une somme payée de 3 156,72 €, soit une créance résiduelle limitée à 1 229,25 €. Il évalue à 1 500 € le montant du préjudice en lien avec cette saisie abusive. Enfin, il conteste toute résistance abusive de sa part au motif qu'il saisit la justice pour faire juger une exception de compensation suite aux divers actes d'exécution forcée délivrés par l'intimée au lieu de privilégier la discussion. Madame [T] a constitué avocat devant la cour mais n'a pas déposé d'écritures. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 août 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION - Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 6 décembre 2022, Selon les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent aux compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Le droit positif considère qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation ( Civ 2ème 18 février 2016 pourvoi n°14-29.283 ). Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1347-1 du code précité dispose que ' sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre'. En l'espèce, la saisie-attribution du 6 décembre 2022 délivrée par madame [T] a pour objet une créance de 3 381,82 € constituée par les indemnités pour frais irrépétibles et les dépens selon condamnations prononcées par arrêt du 4 juin 2020, une ordonnance du 13 août 2021 et un jugement du 3 novembre 2022. Monsieur [O] ne conteste pas le montant de la créance précitée mais soutient qu'elle est éteinte par l'effet d'une compensation avec une créance qu'il détient à l'égard de son ex-compagne. Au titre de la créance invoquée par monsieur [O] : - l'ordonnance de référé du 20 septembre 2019 confirmée par arrêt du 4 juin 2020 de la présente cour, a notamment dit que madame [T] continuerait à résider à titre onéreux ( en l'absence de disposition contraire ) dans le logement commun situé [Adresse 6] à [Localité 8] et que le remboursement du crédit serait assuré par moitié par monsieur [O] et madame [T] jusqu'à la vente du bien, - l'ordonnance de protection du 13 août 2021 attribuait à madame [T] la jouissance du bien immobilier précité ( à titre onéreux en l'absence de disposition contraire ). En cas de paiement par monsieur [O] de sommes excédant sa quote-part au titre du remboursement du prêt immobilier, il dispose de deux titres exécutoires constitués par l'arrêt du 4 juin 2020 et l'ordonnance de protection du 13 août 2021 lui permettant de procéder au recouvrement de sa créance à l'encontre de madame [T] ou d'opposer compensation entre les créances réciproques des parties. En toutes hypothèses, il agit en qualité de subrogé dans les droits de la Caisse d'Epargne et n'agit pas, dans ce cas, en tant que co-indivisaire. Il justifie avoir reçu de la Caisse d'Epargne une mise en demeure du 14 mars 2022 de payer la somme de 21 231,17 € au titre des échéances impayées de leur prêt immobilier et des pénalités et intérêts de retard. Il établit avoir procédé, sur un compte-joint existant encore entre lui et madame [T] à la Caisse d'Epargne, à deux virements à partir de son compte personnel des 29 mars ( 2 231,17 € ) et 30 mars 2022 ( 19 000 € ). L'identité parfaite de montant entre celui de la mise en demeure de la Caisse d'Epargne et celui des deux virements précités sur un compte commun ouvert à la Caisse d'Epargne, ainsi que la concomitance des dates, suffisent à démontrer que ces deux virements ont été affectés au paiement des échéances impayées du prêt immobilier. Il est donc établi que monsieur [O] a procédé au paiement de l'intégralité des échéances impayées des mois de janvier, février et mars 2022, alors que, dans les rapports avec madame [T], il n'était tenu de les payer qu'à concurrence de la moitié de leur montant au titre de l'exécution de l'ordonnance de référé du 20 septembre 2019 et de l'ordonnance de protection du 13 août 2021. Il s'en déduit qu'il dispose à l'égard de madame [T], d'une créance certaine et exigible d'un montant qu'il liquide à 4 461 €, laquelle éteint, par l'effet de la compensation, la créance de 3 381,82 € recouvrée par la saisie contestée. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions et la mainlevée de la saisie du 6 décembre 2022 sera ordonnée. - Sur les demandes accessoires, La saisie contestée a été validée par le premier juge. Son caractère abusif n'est donc pas établi de sorte que la demande de dommages et intérêts de l'appelant à ce titre n'est pas fondée et sera rejetée. Madame [T], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande d'allouer à monsieur [O] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et y ajoutant, ORDONNE la compensation entre les créances réciproques et par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution du 6 décembre 2022, Y ajoutant, DEBOUTE monsieur [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE madame [M] [T] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [M] [T] au paiement des dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1347 du code civil dispose que la compensaarticle 1347-1 du code précité dispose quearticle L 121-2 du code des procédures civiles darticle L 213-6 alinéa 1 du code de larticle L 211-1 du code des procédures civiles d
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- Date
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6711fa9a7603bf88a1884503
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