Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9b7603bf88a188450b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 39 335 235 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/509 Rôle N° RG 23/14859 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHRV S.C.I. ORBOIS S.C.I. VERTOBIER C/ [J] [D] [Y] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal ALIAS Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 21 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01048. APPELANTES S.C.I. ORBOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] S.C.I. VERTOBIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Tous deux représentés par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Madame [Y] [D] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5] Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024, Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La SCI Vertobier et la SCI Orbois ont, chacune, conclu avec la société Garden Frame, un contrat portant sur l'aménagement des extérieurs de trois villas en construction. La société Garden Frame a elle même conclu un contrat de sous traitance avec la société Linhas et Rustica, de droit portugais. Invoquant leur défaillance dans le règlement des factures afférentes au contrat, Linhas & Rustica a assigné les SCI devant le tribunal judiciaire de Draguignan. M. [J] [D], architecte, a été appelé à la cause. Par jugement en date du 14 février 2019 les SCI et Linhas & Rustica ont été condamnées au paiement réciproque de diverses sommes. Les SCI ont relevé appel de ces jugements, et par arrêt rendu par défaut le 29 septembre 2022, le juge de l'exécution a, notamment, confirmé le premier jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [D] au titre des désordres près de la troisième villa, et l'a condamné in solidum avec Linhas Rustica, au paiement de diverses sommes auprès des SCI. Selon procès-verbal de saisie-attribution du 2 janvier 2023, les SCI, agissant en vertu de cet arrêt, ont procédé à la saisie-attribution de toutes les sommes dont la banque HSBC Continental Europe, tiers-saisi, était personnellement tenue envers M. [D], pour un montant de 216 439, 13 euros. Selon acte de commissaire de justice du 6 février 2023, M. [D] a fait assigner les SCI devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie-attribution. Par jugement en date du 21 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a : - Déclaré recevable l'intervention volontaire Mme [Y] [R] épouse [D], - Déclaré la contestation de M. [D] recevable, - Débouté M. et Mme [D] de leurs demandes en caducité, irrégularité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [D] le 2 janvier 2023, - Dit que M. [D], en sa qualité de co-obligé in solidum de Linhas & Rustica, est fondé à se prévaloir d'une exception de compensation entre la quote-part de la SCI Vertobier dans la créance dont l'exécution est poursuivie à l'occasion de la saisie-attribution litigieuse et la dette de la SCI Vertobier à l'égard de Linhas & Rusticas, à due concurrence de la somme de 80 017 euros, - Validé la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [D], mais l'a cantonnée à la somme de 136 422, 13 euros, - Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R. 211-13 du code des procédures civiles d'exécution, - Débouté M. et Mme [D] de leur demande indemnitaire, - Débouté les SCI de leur demande indemnitaire, - Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par ses soins à l'occasion de la présente procédure, - Rejeté tous autres chefs de demandes. Vu la déclaration d'appel de la SCI Vertobier et de la SCI Orbois en date du 4 décembre 2023, Au vu de leurs dernières conclusions en date du 17 juillet 2024, les SCI sollicitent qu'il plaise à la cour d'appel de': Vu les dispositions combinées des articles 4, 5, 31, 32-1, 753, 662.1 et 954 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1240 et 1353 du code civil, Vu les dispositions des articles R.211.1 à R. 211.13 et L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions de la Loi 2019-222 du 23 mars 2019, - Réformer le jugement en ce qu'il a : *Dit que M. [D], en sa qualité de co-obligé in solidum de Linhas & Rustica, est fondé à se prévaloir d'une exception de compensation entre la quote-part de la SCI Vertobier dans la créance dont l'exécution est poursuivie à l'occasion de la saisie-attribution litigieuse et la dette de la SCI Vertobier à l'égard de Linhas & Rusticas, à due concurrence de la somme de 80 017 euros, * Cantonné le montant de la saisie-attribution à la somme de 136 422, 13 euros, * Débouté les SCI de leur demande indemnitaire, * Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par ses soins à l'occasion de la présente procédure, * Rejeté tous autres chefs de demandes. - Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : * Débouté M. et Mme [D] de leurs demandes en caducité, irrégularité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [D] le 2 janvier 2023, * Validé la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [D], mais l'a cantonnée à la somme de 136 422, 13 euros, * Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R. 211-13 du code des procédures civiles d'exécution, Statuant à nouveau et à titre principal, - Déclarer valide la saisie-attribution du 2 janvier 2023 pour un montant total de 216 439, 13 euros, - Condamner solidairement M. et Mme [D] au paiement de justes dommages et intérêts d'un montant de 15 000 euros pour procédure abusive et dilatoire sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - Dire que M. [D], en sa qualité de co-obligé in solidum de Linhas & Rustica, est fondé à se prévaloir d'une exception de compensation entre la quote-part de la SCI Vertobier dans la créance dont l'exécution est poursuivie à l'occasion de la saisie-attribution litigieuse et la dette de la SCI Vertobier à l'égard de Linhas & Rustica, celle-ci ne peut être qu'à due concurrence de 50%, conformément à l'arrêt du 29 septembre 2023, soit la somme de 40 008 euros, En tout état de cause, - Condamner solidairement M. et Mme [D] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. Les appelantes soutiennent que le premier juge a opéré une confusion entre deux dettes de nature différente (contractuelle et quasi-délictuelle) et de fondement différent ; ce qui empêche l'application de l'article 1347-6 alinéa 2 du code civil. Ainsi, la condamnation de la SCI Vertobier au profit de Linhas & Rustica ne bénéficie aucunement à M. [D] et par conséquent aucune déduction et/ou compensation ne peut être invoquée. Sur le quantum des sommes saisies, elles arguent qu'en leur demandant de démontrer que le surplus des sommes saisies correspond à des fonds personnels de leur débiteur, le juge de l'exécution a renversé la charge de la preuve, qui incombe normalement au demandeur au regard de l'article 1353 du code civil. Les appelantes sollicitent également la condamnation de M. [D] au paiement de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 15 000 euros, au motif que ce dernier a abusé largement de son droit d'agir en justice. Elles demandent également la confirmation du jugement sur la validité de la saisie pratiquée, au motif qu'elles étaient fondées à intenter une action en paiement pour le codébiteur de leur choix, sans que leur soit imposée une division de leurs poursuites. Elles développent que l'absence de dénonciation de la saisie pratiquée en qualité de co-titulaire d'un compte joint, n'est pas susceptible d'entrainer la caducité de cette dernière. Les appelantes rappellent que l'intimé ne peut se prévaloir du recours subrogatoire prévu par l'article 1346 du code civil, au motif que le codébiteur qui a payé l'intégralité de la dette jouit d'un recours subrogatoire contre les autres codébiteurs. Ainsi, il lui appartient d'exercer ce recours contre Linhas et Rustica. Enfin sur la demande de condamnation des appelantes formulée par M. et Mme [D], elles prétendent que ces derniers ne démontrent aucun prétendu abus de saisie, fondé sur les articles L. 111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Au vu de leurs dernières conclusions en date du 21 février 2024, M. et Mme [D] demandent à la cour d'appel de : Vu les dispositions des articles L111.7, L211.2, L121-2, R211.22, R211.19, R162.9 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions des articles 1415, 1538,1346 et suivants, 1347 et suivants du code civil, Vu le décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016, - Déclarer l'appel des SCI mal fondé, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * Déclaré recevable l'action de Mme [D], * Déclaré recevable la contestation de M. [D], * Dit que M. [D] en sa qualité de co-obligé in solidum de la société Linhas & Rustica, est fondé à se prévaloir d'une exception de compensation entre la quote-part de la SCI Vertobier dans la créance dont l'exécution est poursuivie à l'occasion de la saisie-attribution litigieuse et la dette de la SCI Vertobier à l'égard de la société Linhas & Rustica, à due concurrence de la somme de 80 017 euros, * Jugé que les fonds saisis proviennent d'un compte joint. - Recevoir les concluants en leurs appels incidents, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : * Validé l'acte de saisie, * Validé le montant saisi pour la somme de 136 422, 13 euros, * Rejeté les demandes indemnitaires, Statuant à nouveau et à titre principal, - Juger que la saisie est irrégulière pour la somme de 136 422,13 euros, - Ordonner la mainlevée de la saisie du montant de 136 422,13 euros, Subsidiairement, - Juger que seuls les fonds de M. [D] sont susceptibles d'être saisissables, - Juger que le quantum de la saisie ne saurait excéder 50% de 136 422,13 euros soit 68 211 euros, En tout état de cause, - Débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Les condamner à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, - Les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Les intimés répliquent que le commissaire de justice n'avait pas la compétence territoriale pour pratiquer une mesure d'exécution forcée en dehors de son ressort, qui est celui de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ainsi la saisie étant entachée d'irrégularité, sa mainlevée devrait être ordonnée. Sur la saisissabilité des sommes, ils soutiennent que la créance est de nature professionnelle, et est donc inhérente à la profession de M. [D], la saisie ne devant ainsi porter que sur sa part et non sur celle de son épouse qui n'est pas tenue à la dette. En tout état de cause, les consorts arguent qu'il appartient au créancier de justifier que l'origine des fonds émane des seuls revenus du débiteur, conformément à l'article R162.9 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le quantum des sommes saisies, M. et Mme [D] répondent qu'il n'est pas fait mention d'une saisie pratiquée également le 2 janvier 2023 d'un montant de 115 747, 90 euros qui n'a pas fait l'objet d'un acquiescement de leur part et que par conséquent, M. [D] est fondé à opposer une compensation conformément aux dispositions de l'article 1347 du code civil. Enfin, ils arguent que les différentes saisies des appelantes sont abusives, au motif qu'elles ont rendu les avoirs du couple indisponibles. Ils soutiennent que M. [D] est retraité et que ce sont toutes les économies du couple qui ont été saisies. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 août 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la saisie : * sur la compétence territoriale du commissaire de justice instrumentaire : M. et Mme [D] soutiennent que le commissaire de justice instrumentaire était territorialement incompétent, la saisie ayant été pratiquée entre les mains de HSBC Continental Europe à [Localité 7] et non à [Localité 9] qui détenait leurs comptes. L'article 2 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 énonce que «'Tout commissaire de justice peut signifier un acte par voie électronique dès lors que l'un des destinataires de l'acte à son domicile ou sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où il exerce sa compétence ». Aux termes de l'article L211-1-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dispose que « Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par la voie électronique ». Au vu des dispositions précitées, Me Hernandez, dont l'office se trouve à Mougins, sur le ressort de la cour d'appel de céans, au vu du domicile de M. [D], débiteur, situé à Vence, également sur le ressort de la cour d'appel de céans, devait transmettre l'acte de saisie par voie électronique à HSBC, établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt. La saisie attribution a été signifiée au siège social de HSBC à [Localité 7] sans qu'il en soit tiré aucune conséquence dès lors qu'il ressort du procès verbal de saisie attribution et de la dénonciation de saisie attribution que la saisie a bien été pratiquée entre les mains de HSBC Continental Europe, agence de [Localité 9], [Adresse 4] à [Localité 9]. * sur la caducité de la saisie : M. et Mme [D] soutiennent que l'absence de dénonce de la saisie à Mme [D], co titulaire du compte joint entraîne la caducité de la saisie. L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ». Aux termes de l'article R211-22 du même code, lorsque la saisie attribution est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. En l'espèce, il s'avère que le compte chèque ouvert dans les livres d'HSBC est, contrairement à ce qu'avait indiqué le tiers saisi, un compte joint. Cependant, aucune disposition légale ni aucune jurisprudence ne permet de considérer que la saisie pratiquée doit être sanctionnée de caducité. * Sur les sommes saisies : ' Sur le quantum des sommes : M. et Mme [D] font valoir que la créance réclamée est une créance professionnelle et que les SCI ne pouvaient procéder à la saisie que pour la part concernant M. [D], Mme n'étant pas tenue à cette dette professionnelle. Ils arguent qu'il appartient au créancier de justifier de l'origine des sommes se trouvant sur le compte saisi et que la part de M. [D] ne peut qu'être de la moitié. Ainsi, si la somme saisissable est de 136 422 euros, l'assiette saisissable ne peut porter que sur 68 211 euros. Concernant HSBC, elles ont pratiqué une saisie attribution pour le montant de 216 439,13 euros. De la déclaration du tiers saisi, il ressort l'existence au nom de M. [D] de 3 comptes : un compte chèque n° 02890011012, créditeur de 270 446,85 euros, un compte livret A, créditeur de 23 504,04 euros et un compte livret HSBC, créditeur de 100 000 euros, soit un total saisissable de 393 352,35 euros. Selon l'article 1413 du code civil, «'le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ». L'article 1414 du même code dispose :'«'Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220. Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret». En l'espèce, par la saisie-attribution pratiquée entre les mains de HSBC, les SCI poursuivent le paiement de la somme de 216 439,13 euros. Elles ont également pratiqué une saisie arrêt le 24 octobre 2022 auprès du Crédit Agricole de [Localité 9] pour un montant de 222 450,04 euros. La somme de 7 623,45 euros étant disponible, elles ont donné mainlevée de ce montant le 9 novembre 2022, à due concurrence des sommes réglées. M. [D] indique ne pas avoir acquiescé à cette saisie attribution, sa secrétaire ayant été fortement incitée par le commissaire de justice à le faire en ses lieu et place. Cependant, le procès verbal d'acquiescement à saisie attribution en date du 2 novembre 2022, établi par ledit commissaire de justice, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, indique que c'est M. [D] lui même qui a reçu et signé l'acte. Elles ont en outre pratiqué une saisie attribution auprès de la Société Générale dont il a été donné mainlevée. Au vu du relevé relatif au compte chèque n° 02890011012, à la date de la saisie, versé aux débats par les appelants, il est établi que le compte litigieux est un compte joint. Il s'agit d'une dette professionnelle de M. [D]. La cour d'appel a demandé à M. et Mme [D] qu'ils justifient par une note en délibéré de leur régime matrimonial. Ils y ont répondu par la communication de leur livret de famille qui établit qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté. Il est jugé par la Cour de cassation que, s'agissant d'un couple marié, les fonds présents sur un compte joint sont présumés communs ou indivis, selon le régime matrimonial, sauf à ce que le débiteur saisi ou le co-titulaire du compte démontre que les fonds présents sur ce compte lui sont propres. (civ. 2ème, 21 mars 2019, N° 18-10.408) La cour d'appel a également demandé à M. et Mme [D] qu'ils produisent, par une note en délibéré, leurs conclusions déposées devant le premier juge qui a retenu que «'M. et Mme [D] soutiennent que la somme saisissable sur le compte joint ne pouvait excéder 136'732 euros, reconnaissant qu'elle correspond à la part de M. [D]'». ' Au vu de leurs conclusions de première instance, M. et Mme [D] ont fait valoir que «'le quantum de la somme saisie ne saurait pas excéder 50 % de la somme de 136 432 euros représentant la seule part de M. [D] sur le compte joint ». La cour d'appel constate donc que devant le premier juge, M. et Mme [D] ont reconnu, par aveu judiciaire, que la somme de 136 732 euros correspondait à la part de M. [D] et était donc saisissable. Le total saisissable était donc de 260 236,04 euros (136 732 euros provenant du compte joint + le montant de 23 504,04 euros provenant du compte livret A + le montant de 100 000 euros provenant du compte livret HSBC). ' Sur la compensation des sommes dues : L'article 1347 du code civil, dans saisie-attribution version applicable au litige, dispose : «'La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». L'article 1347-6 alinéa 2 dispose que : «'Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette». La Cour de cassation, dans sa jurisprudence constante, en la matière, interdit la compensation entre des créances qui ne sont pas de même nature. En l'espèce, la SCI Vertobier a été condamnée à payer à Linhas et Rustica la somme de 80 017 euros, du fait du non paiement de factures et M. [D] et Linhas et Rustica ont été condamnés in solidum en réparation de travaux accomplis défectueux à payer diverses sommes aux SCI. La SCI Vertobier a donc été condamnée du fait de sa responsabilité contractuelle tandis que M. [D], Linhas et Rustica ont été condamnés du fait de leur responsabilité quasi délictuelle. M. [D] prétend bénéficier de l'exception de compensation en application de l'article 1347-6 précité alors que ledit article se réfère non pas à un coobligé in solidum mais à un coobligé solidaire. Les conditions de l'article 1347-6 du code civil n'étant pas réunies, la compensation ne peut pas s'opérer. Le jugement dont appel sera en conséquence réformé sur ce point. * Sur le recours subrogatoire : Vu l'article 1346 du code civil, La décision servant de fondement au titre exécutoire n'ayant pas fixé la contribution finale de chaque coobligé in solidum, il n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution de trancher cette demande. * Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive : Vu l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, Le premier juge a très exactement retenu que l'arrêt de la cour d'appel en date du 29 septembre 2022 n'ayant pas été exécuté spontanément, les SCI disposaient du droit de mettre en 'uvre toute mesure d'exécution forcée. * Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : Vu l'article 1240 du code civil, Pas plus qu'en première instance les SCI ne font la démonstration attendue d'eux sur ce fondement, ainsi que l'exige la jurisprudence de la Cour de cassation, à savoir la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elles ne peuvent donc qu'être déboutées de leur demande. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la compensation des sommes entre M. [D] et les SCI. * Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [D] seront condamnés aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, RÉFORME le jugement en ce qu'il a cantonné le montant de la saisie et a dit que M. [D] peut se prévaloir de l'exception de compensation entre la quote part de la SCI Vertobier et la dette de la SCI Vertobier à l'égard de la société Linhas et Rustica, Et, statuant à nouveau': VALIDE la saisie attribution pratiquée le 2 janvier 2023 entre les mains de la banque HSBC agence de [Localité 9] pour un montant total de deux cent seize mille quatre cent trente neuf euros et 13 centimes (216 439,13 euros), DÉBOUTE M. [J] [D] de l'exception de compensation entre la quote part de la SCI Vertobier et la dette de la SCI Vertobier à l'égard de la société Linhas et Rustica dont il se prévaut, CONFIRME pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE M. [J] [D] et Mme [Y] [R] épouse [D], in solidum, à payer à la SCI Vertobier et la SCI Orbois, ensemble, la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [J] [D] et Mme [Y] [R] épouse [D], in solidum, aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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Référence
6711fa9b7603bf88a188450b
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