Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9b7603bf88a188450d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 975 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/510 Rôle N° RG 23/14868 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHSS [V] [W] [M] [J] C/ [D] [O] [G] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Léa AMIC Me Philippe SOUMILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01855. APPELANTS Madame [V] [W] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Tous deux représentés et plaidant par Me Léa AMIC, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] Madame [G] [O] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] Tous deux représentés par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d'AVIGNON, substituée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024, Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 22 septembre 2022, M. [D] [O] et Mme [G] [B] épouse [O] ont été condamnés, notamment, à déplacer leur clôture existante sur les limites de leur propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois. Le 4 janvier 2023, un procès-verbal de saisie-attribution a été établi à la requête de M. [M] [J] et Mme [V] [W], sur le compte bancaire de M. et Mme [O] pour un montant de 14 540, 77 euros, en exécution dudit jugement. Par acte du 20 janvier 2023, M. et Mme [O] ont saisi en référé le premier président de la cour d'appel en suspension de l'exécution provisoire. Le 6 février 2023, M. et Mme [O] ont assigné les consorts [W]-[J] devant le juge de l'exécution, aux fins notamment d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de ladite procédure initiée, et de faire prononcer la nullité des saisies attributions litigieuses. Par jugement en date du 16 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a : - Déclaré la contestation de M. et Mme [O] recevable, - Validé les saisies-attributions pratiquées le 4 janvier 2023, - Rejeté la demande de condamnation de M. et Mme [O] à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Ordonné pour le surplus le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur appel de M. et Mme [O], - Ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, - Rappelé que l'exécution des saisies-ventes pratiquées est suspendue, - Réservé les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens. Vu la déclaration d'appel des consorts [W]-[J] en date du 4 décembre 2023, Au vu de leurs dernières conclusions en date du 7 février 2024, ils sollicitent qu'il plaise à la cour d'appel de : Vu les articles 514 et 514-3 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, Vu les articles L. 121-2, L. 123-1, L. 131-1 à L. 131-4, R. 121-1, R. 131-1 et R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; - Juger leur appel recevable et bien fondé, - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * Déclaré la contestation de M. et Mme [O] recevable, * Rejeté la demande de condamnation de M. et Mme [O] à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, * Ordonné pour le surplus le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur appel de M. et Mme [O], * Ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, * Rappelé que l'exécution des saisies-ventes pratiquées est suspendue, * Réservé les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens. Statuant à nouveau, - Débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Juger régulières les deux mesures de saisies attributions effectuées les 4 janvier 2023 et leur dénonce du 6 janvier 2023 et leur donner plein effet, - Condamner M. et Mme [O] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Liquider l'astreinte provisoire prononcée contre les époux à 19 750 euros et les condamner à leur payer cette somme, - Condamner M. et Mme [O] à leur verser une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et pour une durée d'un an à compter du jour où la décision à venir sera exécutoire, - Condamner M. et Mme [O] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les appelants sollicitent la confirmation de la décision de validité des saisies-attributions, qui n'ont jamais été contestées par M. et Mme [O] qui se sont contentés de dire qu'une demande de suspension de l'exécution provisoire était pendante et qu'un sursis à statuer sur l'astreinte devait être ordonné. Sur la résistance abusive des intimés aux saisies, les appelants arguent que la saisine du juge de l'exécution qui était infondée, révèle l'abus de droit et la résistance abusive fautive de M. et Mme [O] aux mesures d'exécution. Il rappelle que le juge de l'exécution est incompétent pour remettre en cause le titre exécutoire en son principe mais également pour surseoir à l'exécution provisoire d'un jugement de première instance, en l'absence d'ordonnance de suspension conformément aux articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire. Ils sollicitent la liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de la somme de 19 750 euros, outre intérêts au taux légal, rappelant qu'ils ne peuvent pas accéder à leur maison avec leur voiture depuis plus de 5 ans, et ce du fait de M. et Mme [O], que l'obligation n'est toujours pas exécutée plus de 395 jours après le délai de deux mois prévu par le jugement après sa signification alors que l'obligation ne consiste qu'à enlever un grillage ancien sur une vingtaine de mètres, à arracher un arbre et des arbustes. Ils demandent en outre la condamnation de M. et Mme [O] à une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard pour une durée d'un an à compter du jour où elle deviendra exécutoire. Au vu de leurs dernières conclusions en date du 6 mars 2024, M. et Mme [O] demandent à la cour d'appel de : Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu l'article 514-1 alinéa 1er du code de procédure civile, - Statuer sur la recevabilité de l'appel formé par les consorts [W]-[J], - Débouter les consorts [W]-[J] de leur appel comme infondé et injustifié, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * Déclaré leur contestation recevable, * Rejeté leur demande de condamnation à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, * Ordonné pour le surplus le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur leur appel, * Ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, * Rappelé que l'exécution des saisies-ventes pratiquées est suspendue, * Réservé les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens. Sur appel incident, - Réformer le jugement en ce qu'il a validé les saisies-attributions pratiquées le 4 janvier 2023, Statuant à nouveau, - Ordonner un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes qu'ils ont présenté dans l'attente de l'issue définitive de la procédure initiée devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Subsidiairement, si le sursis à statuer ne devait pas être confirmé, - Juger que les consorts [W]-[J] ne disposent d'aucun titre exécutoire, non contesté, - Prononcer la nullité des deux saisies-attribution et en ordonner la mainlevée, - Mettre à la charge des consorts [W]-[J] l'ensemble des frais inhérents à ces deux saisies-attribution tant de notification que de mainlevée, En tout état de cause, - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en l'état de la saisie totale des fonds poursuivis sur le compte de M. [O], - Rejeter l'ensemble des frais sollicités et non justifiés par les consorts [W]-[J], - Débouter les consorts [W]-[J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées, - Supprimer l'astreinte prononcée par le jugement du 22 septembre 2022, - Débouter les consorts [W]-[J] de leur demande de liquidation d'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive en l'état de la cause étrangère tenant au caractère communal sur lequel la réalisation des travaux est prescrite, - Condamner les consorts [W]-[J] à leur payer la somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. et Mme [O] répliquent qu'ils ont contesté les saisies attributions litigieuses, puisqu'ils ont saisi le premier président afin d'interrompre l'exécution provisoire dans le délai de contestation de ces saisies. Ils rappellent que le premier président ne peut pas accorder la suspension de l'exécution provisoire si une saisie exécution a été pratiquée. Le premier président saisi par leurs soins, a radié l'affaire le 19 juin 2024. Ils ont demandé la réinscription le 11 octobre 2023. Ils prétendent que les saisies attribution sont nulles, faute de titre exécutoire. Il s'agit là d'une difficulté d'exécution pour laquelle le juge de l'exécution a compétence pour statuer. Sur la demande de sursis à statuer, ils soutiennent que, contrairement à ce qu'affirment les appelants, la décision entreprise ne suspend pas l'exécution provisoire, elle ne fait que suspendre l'exécution des saisies arrêt. Le sursis à statuer ordonné est nécessaire, dans la mesure où ils disposent de moyens sérieux de réformation de la décision du 22 septembre 2022 et sont dans l'impossibilité de l'exécuter, les travaux devant être réalisés sur un bien qui ne leur appartient pas. Ils proposent, pour préserver leurs intérêts en cas de réformation, de consigner les sommes auxquelles ils ont été condamnés. Ils sollicitent la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais, maintenue abusivement alors que la saisie pratiquée auprès de la banque Milleis a été fructueuse. Ils demandent le rejet des frais qui ne sont pas justifiés par les appelants, mais également le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la mesure où ils ne font qu'exercer leurs voies de recours. Sur la demande de liquidation de l'astreinte, ils font valoir des difficultés tenant au fait qu'il leur est demandé d'intervenir sur un chemin communal et justifient donc d'une cause étrangère empêchant l'exécution provisoire de la mesure qui les autorisent à solliciter la suppression en totalité de l'astreinte à laquelle ils ont été condamnés. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité des saisies attribution pratiquées : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.'[...]» Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, «'A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. [...]'» Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, «'Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R3252-117 du code du travail, selon la cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » M. et Mme [O] ont été condamnés par jugement en date du 22 septembre 2022 au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois et, in solidum avec M. [E], au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Cette décision, revêtue de l'exécution provisoire, leur a été dûment notifiée le 17 octobre 2022. Il ne peut qu'être constaté que les consorts [W]-[J] disposaient d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, qui leur permettait de pratiquer les saisies attribution contestées. M. et Mme [O] considèrent que la saisine du premier président en suspension de l'exécution provisoire est suffisante pour mettre à néant le caractère exécutoire du titre, alors qu'ils ne font valoir aucun vice de fond ou de forme pouvant affecter ce titre. Sur la suspension des saisies attribution : L'article L211-2 du même code ajoute :'«'L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ». En l'espèce, les saisies attributions litigieuses ont été pratiquées le 4 janvier 2023 sur les comptes de M. et Mme [O], soit avant la saisine du premier président le 20 janvier 2023, et se sont révélées fructueuses. Elles ont entraîné l'attribution immédiate des sommes réclamées par les consorts [W]-[J], même si, par l'effet de la saisine du premier président, le versement des sommes par les tiers saisi sur les comptes de ces derniers n'a pas eu lieu. La saisine du premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire ne saurait avoir pour effet d'empêcher le mécanisme d'attribution immédiate des sommes saisies prévues par l'article L211-1 précité. Sur la demande de sursis à statuer : L'article 378 du code de procédure civile énonce que «'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Il convient cependant de rappeler que l'article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence prise pour l'application de l'article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Il est notamment d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer lorsque l'événement dans l'attente duquel le sursis est prononcé doit avoir une influence directe sur la décision que doit prendre la juridiction. La question dont il s'agit concerne la mise en 'uvre des saisies attribution pratiquées en exécution de la condamnation de M. et Mme [O] à procéder au déplacement de leur clôture. Ils ont échoué à démontrer que ces saisies étaient nulles. Il ne saurait donc être sursis à statuer sur ce point dans l'attente de la décision de la cour d'appel sur le fond, étant par ailleurs rappelé qu'une astreinte n'étant pas une mesure d'exécution forcée, elle ne peut pas donner lieu à sursis à exécution. Sur la liquidation de l'astreinte : L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire à une condamnation qu'elle assortit, elle doit permettre l'exécution volontaire d'une décision de justice en l'assortissant d'une contrainte financière. Il est constant que M. et Mme [O] n'ont pas exécuté l'obligation à leur charge. Au titre de la cause étrangère les ayant empêchés de le faire, ils soutiennent que le jugement les a condamnés à une obligation se heurtant à une impossibilité à la fois matérielle et légale puisqu'il leur est demandé de rendre le chemin carrossable alors qu'il ne leur appartient pas. Il a été établi par les constatations de l'expert, que la clôture de M. et Mme [O] se trouve en dehors des limites cadastrales de leur parcelle. Il leur est en conséquence demandé de respecter ces limites en déplaçant leur clôture, l'arbre et les arbustes se trouvant sur un espace, dont ils conviennent eux même qu'il ne leur appartient pas. Il apparaît d'ailleurs, au vu des photos figurant en page 21 du rapport d'expertise (pièce n° 13 Intimés), que, très contradictoirement, alors qu'ils affirment ne pas pouvoir procéder aux travaux attendus d'eux, ils ont planté des arbustes sur le chemin litigieux et ce, en outre, après la décision de justice les condamnant. Au surplus, ils versent aux débats un devis qui vient démontrer la faisabilité des travaux qui leur sont imposés. Ils n'établissent donc pas l'existence d'une cause étrangère les ayant empêchés d'exécuter l'obligation dont ils ont la charge. Le litige entre les consorts [W]-[J] et M. et Mme [O] ainsi que leurs autres voisins est ancien. Aucune solution amiable n'a pu être trouvée alors qu'il est manifeste que depuis plus de six ans ils se voient troublés dans la jouissance de leur bien, ne pouvant y accéder au moyen de leurs véhicules. Il paraît donc proportionné, eu égard à l'importance du litige, de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de 19 750 euros, soit 50 euros pour 395 jours de retard à compter du délai de deux mois après la signification prévu par le jugement, ainsi que le demandent les consorts [W]-[J], sans qu'il y ait en revanche lieu d'ordonner une astreinte définitive, l'astreinte provisoire prononcée sans limitation de durée continuant à courir. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive : L'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que «'Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive '». Les consorts [W]-[J] affirment que M. et Mme [O] ne pouvaient pas ignorer que leurs constestations étaient injustifiées et inopérantes et que leur mauvaise foi est évidente eu égard à la modicité des travaux qui leur sont imposés en regard à leurs capacités financières. L'abus suppose cependant la démonstration d'une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut toujours être contestée. Les consorts [W]-[J] procèdent par voie d'affirmation sans faire la démonstration attendue d'eux de la faute commise par M. et Mme [O], l'accès au juge étant un droit fondamental. Sur les demandes accessoires: Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [O] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, INFIRME le jugement en date du 16 novembre 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a ordonné pour le surplus le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur appel de M. et Mme [O], ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, rappelé que l'exécution des saisies-ventes pratiquées est suspendue et réservé les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens, Et, statuant à nouveau : DÉBOUTE M. [D] [O] et Mme [G] [B] épouse [O] de leur demande de suspension des saisies attribution pratiquées le 4 janvier 2023 entre les mains d'HSBC agence de [Localité 9], DÉBOUTE M. [D] [O] et Mme [G] [B] épouse [O] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu sur le fond par la cour d'appel de céans, LIQUIDE l'astreinte provisoire à hauteur de dix-neuf mille sept cent cinquante euros (19 750 euros), soit 50 euros pour 395 jours de retard à compter du délai de deux mois après la signification prévu par le jugement en date du 22 septembre 2022, outre intérêts au taux légal, CONDAMNE M. [D] [O] et Mme [G] [B] épouse [O], in solidum, à payer ladite somme à M. [M] [J] et Mme [V] [W], DÉBOUTE M. [M] [J] et Mme [V] [W] de leur demande de fixation d'une astreinte définitive, DÉBOUTE M. [M] [J] et Mme [V] [W] de leur demande de condamnation de M. [D] [O] et Mme [G] [B] épouse [O] pour procédure abusive, CONFIRME pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE M. [D] [O] et Mme [G] [O], in solidum, à payer à M. [M] [J] et Mme [V] [W], ensemble, la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [D] [O] et Mme [G] [O], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L211-1 du code des procédures civiles darticle L131-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fa9b7603bf88a188450d
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- Résumé officiel