Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9b7603bf88a188450f
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 3 873 498 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/511 Rôle N° RG 23/14908 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHWP Association ARCADE ASSISTANCES SERVICES C/ [W] [J] ÉPOUSE [F] [G] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérémy VIDAL Me François BRUSCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11/23292. APPELANTE Association ARCADE ASSISTANCES SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée et plaidant par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON INTIMES Madame [W] [J] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (MAROC) demeurant [Adresse 4] Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 2] 1948 demeurant [Adresse 4] Tous deux représentés par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024, Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Le 7 août 2020 l'association Arcades Assistances Services (ci-après l'association) s'est vue notifier un avis à tiers détenteur du comptable public pour un montant de 7 011,78 euros dû par Mme [P] [I], infirmière coordinatrice salariée de l'association, puis le 15 octobre 2020, un acte de saisie des rémunérations de Mme [I], au profit de Mme [W] [J] et de son époux M. [G] [F], pour un montant de 33 094,96 euros. Le 28 octobre 2020 l'association a informé le greffe du montant mensuel net imposable du salaire de Mme [I], soit la somme de 2324,46 euros, et de la présence d'un enfant à charge. La créance du Trésor public a été soldée au mois de décembre 2021. Des versements ont ensuite été effectuées à compter du mois de mars 2022 sur le salaire de Mme [I] au profit des époux [F]. Le 25 mars 2023 le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [I] a pris fin après homologation de la rupture conventionnelle par l'administration du travail. Par requête du 5 juin 2023 M. et Mme [F] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par délégation du juge de l'exécution, d'une demande de condamnation de l'employeur en sa qualité de tiers saisi au paiement de la somme de 38 734,98 euros. Par ordonnance de contrainte du 6 juin 2023 notifiée le 16 juin 2023, l'association a été déclarée personnellement débitrice des retenues qui auraient du être opérée et condamnée à payer aux époux [F] la somme de 25 655,15 euros. Le 27 juin 2023 l'association a formé opposition à cette ordonnance qui a été confirmée par jugement du 21 novembre 2023 la condamnant en outre à payer à M. et Mme [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, la demande de dommages et intérêts formée par les créanciers étant rejetée ainsi que celle au titre des intérêts moratoires ; Dans les quinze jours de son prononcé et par deux déclarations des 4 et 6 décembre 2023, jointes par ordonnance du 12 décembre 2023, l'association a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 août 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : - la recevoir en son appel, Vu l'article R. 3252-28 alinéa 2 du code du travail, - réformer le jugement rendu le 21 novembre 2023 en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de contrainte du 6 juin 2023 en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux époux [F] la somme de 25 655,15 euros, l'a déboutée du surplus des demandes et condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. - le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - juger bien fondée l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 juin 2023, Vu l'article L. 3252-10 du code du travail, - mettre à néant et, en tant que de besoin, rétracter ladite ordonnance, - débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de ses demandes elle fait valoir en substance d'une part que faute de précision textuelle sur ce point, le montant du salaire saisissable se calcule à partir du cumul des salaires nets perçus au cours des douze mois précédant l'acte de saisie ainsi qu'il ressort du site officiel service public.fr, et non à partir du salaire du mois précédant la saisie comme retenu à tort par le premier juge. Elle n'avait pas à réajuster à partir de mars 2023 le montant de la saisie mensuelle pratiquée sur la base des salaires versés de juillet 2022 à décembre 2022. Par ailleurs elle a pris en compte le net à payer, c'est à dire déduction faite du montant des ATD pratiqués au mois d'août et septembre 2020. La quotité saisissable se chiffrait donc à 350 euros. Elle conteste toute mauvaise foi dans le calcul de cette quotité et explique qu'alertée ultérieurement sur l'age de l'enfant qui n'était plus à charge, elle a régularisé la situation en réglant aux créanciers la différence entre la somme effectivement retenue et celle qui aurait dû l'être. Elle rappelle que l'avis à tiers détenteur du Trésor public a suspendu la saisie des rémunérations, qui n'a donc pu être pratiquée qu'à partir du mois de janvier 2022, une fois cette créance fiscale éteinte. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré, au vu de la quotité saisissable, que l'intégralité des créances de Mme [I] aurait pu être réglé, sur les années 2021 et 2022. Elle indique en effet que dans le cadre de l'avis à tiers détenteur et pour les mois d'octobre et novembre 2020 elle a effectué deux retenues d'un total de 934,90 euros qui n'ont toutefois pas été reversées, ce qui a créée un décalage, mais elle a régularisé la situation en réglant la dite somme aux époux [F]. Elle note qu'aux termes de leur requête ceux-ci réclamaient sa condamnation au paiement de la somme de 38 734,98 euros alors que la saisie des rémunérations a été ordonnée pour un montant de 33 094,96 euros. Elle s'interroge sur le montant de sa condamnation prononcée par le premier juge alors que le règlement de la créance des époux [F] entre le mois de janvier 2022 et mars 2023 supposait des retenues sur salaire de 2206 euros par mois. Par dernières écritures notifiées le 4 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens, M. et Mme [F] formant appel incident demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de contrainte rendue le 16 juin 2023 en ce que l'association Arcade a été condamnée à leur verser la somme de 25.655,15 euros ; Le réformant, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2022 ; - dire que les intérêts seront majorés à compter du 3 novembre 2023 ; - condamner l'Association Arcade à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - la condamner au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En tant que de besoin, - débouter l'Association Arcade de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - la condamner en tous les dépens, lesquels pouvant être recouvrés par Me François Bruschi, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. A titre liminaire ils rappellent que Mme [I], leur ancienne locataire, a été condamnée par jugement du 15 octobre 2019 au paiement d'une dette locative de 33 094,96 euros. La saisie de ses rémunérations qu'ils ont mise en oeuvre a été suspendue consécutivement à l'avis à tiers détenteur du Trésor public. Ils relatent les correspondances et mises en demeure adressées par leur conseil à l'association pour l'obtention des justificatifs du calcul de la quotité saisissable et la procédure qu'ils ont été contraints de poursuivre à son encontre dès lors, ainsi que retenu par le premier juge, que leur créance aurait pu être réglée dans son intégralité avant la rupture conventionnelle du contrat de travail de la débitrice. Ils approuvent le premier juge d'avoir considéré que la quotité saisissable, faute de précision fournie par les textes, pouvait être calculée à partir du salaire net du mois au cours duquel la saisie est opérée (cf :CA [Localité 5], 8 février 1984) d'autant que dans le cas présent le salaire net de Mme [I] présentait des variations en fonction des primes, heures supplémentaires, astreintes et l'association, qui indique elle même employer 600 salariés, dispose des ressources techniques permettant de procéder chaque mois au calcul de la retenue à opérer. Ils lui font grief d'avoir fortement minoré les prélèvements par rapport au barème applicable notamment comptabilisant fautivement, de concert avec sa salariée, un enfant à charge dont elle a finalement reconnu, après leurs relances, qu'il n'existait pas, puis en déduisant de l'assiette le montant des retenues opérées dans le cadre de l'avis à tiers détenteur, et en prenant en compte les paies de l'année 2020. En outre en minorant les retenues effectuées au profit du Trésor public, et en omettant certains paiements au profit de ce créancier, l'association a différé de 14 mois le premier versement à leur profit. Ils affirment en effet que la dette fiscale aurait pu être apurée au mois de décembre 2021 alors que le premier chèque qu'ils ont reçu est daté du 14 mars 2022. Ils demandent réparation de leur préjudice moral résultant des fautes volontaires du tiers saisi. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 13 août 2024. A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, cette ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. MOTIFS DE LA DÉCISION L'action des époux [F], créanciers saisissants est fondée sur les dispositions des articles L.3252-9 et L.3252-10 code du travail ; Le premier de ces textes dispose que «Le tiers saisi fait connaître : 1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ; 2° Les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution. Le tiers employeur saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts et de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3252-10 ». Selon le second : «Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles. A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille. Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie». La proportion, dans laquelle les salaires sont saisissables en application de l'article L. 3252-2 dudit code, est déterminée selon les seuils fixés par l'article R. 3252-2 du même code, seuils qui sont augmentés d'un montant de 1 520 euros par personne à la charge du débiteur, sur justification présentée par l'intéressé ; En l'espèce il ressort des pièces du dossier que les retenues d'un montant mensuel de 350 euros, opérées par l'association dans le cadre de la saisie des rémunérations en cause, ont été minorées puisque pour le calcul de la fraction saisissable, a, en premier lieu, été prise en compte la présence d'un enfant à charge dont l'inexistence a finalement été reconnue après demandes réitérées de justificatifs adressées par les époux [F] ; L'association argue d'une erreur qui a été rectifiée, mais ainsi que l'observent à juste titre les intimés, cette prétendue méprise n'a pas été commise dans le cadre de la saisie administrative du Trésor public, l'administration fiscale étant à même de vérifier que la fille de Mme [I], âgée de plus de trente ans, n'était pas fiscalement rattachée au foyer fiscal de sa mère ; En second lieu pour le calcul du montant saisissable au profit du Trésor public puis des époux [F], l'employeur indique avoir pris en compte la moyenne des salaires nets des douze derniers mois précédant l'acte de saisie, suivant ainsi, à défaut de texte sur ce point, les préconisations du site « service-public.fr »; Mais ce site ne fournit qu'une indication applicable « la plupart du temps » ; Cette pratique de la moyenne des salaires annuels peut être effectivement retenue lorsque le salaire est constant et l'ancienneté de l'embauche suffisante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque Mme [I] a été employée par l'association quatre mois avant la notification de la saisie administrative et que son salaire brut a été augmenté aux mois de novembre 2020, avril 2021, juillet 2021 et mars 2023; En outre sa rémunération variait chaque mois en fonction de primes et d'astreintes de fin de semaine et/ou de semaine ; D'ailleurs l'article L.3252-10 précité prévoit expressément dans son premier alinéa que les retenues sont versées « mensuellement », en sorte que compte tenu de la variabilité du salaire de la débitrice, le calcul de la quotité saisissable devait être effectué à partir du salaire net au cours duquel la saisie était opérée, et comme le relève encore pertinemment les intimés l'association qui emploie 600 salariés dispose des moyens techniques pour procéder à ce calcul mensuellement; En troisième lieu l'employeur a retardé le règlement de la dette fiscale et partant celle de M. et Mme [F], puisqu'il ressort des bulletins de paie communiqués au dossier et du tableau des retenues produit par l'appelante (sa pièce n°11), qui ne mentionne d'ailleurs pas le montant des salaires pris en compte, que le premier versement au profit du Trésor public est intervenu le 29 septembre 2020 alors que l'employeur a été destinataire de l'avis à tiers détenteur le 18 août 2020. De plus l 'appelante concède que les retenues qu'elle a effectuées sur les salaires de Mme [I] des mois de décembre 2020 et janvier 2021 n'ont pas été reversées à l'administration fiscale et enfin il s'avère qu'aucune retenue n'a été opérée en faveur de ce créancier sur les salaires de janvier et février 2021 ; Or l'application des barèmes applicables et le respect des dates de versement au profit du Trésor public aurait permis de solder la dette fiscale d'un montant de 7011,78 euros, au mois de janvier 2021 et ainsi de permettre dès le mois de février 2021 la mise en oeuvre de la saisie des rémunérations au profit des époux [F], or les premiers versements qu'ils ont reçus datent du 14 mars 2022 ; Ces deux premiers versements se sont élevés à 468,08 euros et 451,08 euros et ont été suivis de douze règlements de 350 euros jusqu'au 11 avril 2023 et d'un virement supplémentaire de 1351 euros le 6 avril 2023 ; Pour le calcul de ces retenues effectuées à compter du mois de mars 2022, l'association , à tort, a de nouveau tenu compte de l'existence d'une personne à charge et pris comme période de référence les salaires versés antérieurement à la notification de la saisie des rémunérations en date du 15 octobre 2020, alors ainsi que précédemment énoncé, qu'il lui appartenait de procéder au calcul de la quotité saisissable à partir du salaire net au cours duquel la saisie était effectuée; En outre elle a déduit de sa base de calcul, les retenues qui avaient été effectuées au profit du Trésor public, alors qu'il ne s'agissait pas du prélèvement à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, qui seul doit être déduit en application de l'article L.3252-3 alinéa 1 du code du travail ; Les intimés démontrent, à l'analyse détaillée des bulletins de paie de Mme [I], que le respect des règles applicables au calcul de la quotité saisissable auraient permis de solder la dette fiscale et leur propre créance avant la rupture du contrat de travail de la débitrice ; L'association ayant manqué à son obligation de versements des retenues qu'elle aurait dû opérer, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L.3252-10 code du travail que le premier juge l'a condamnée à payer aux époux [F] la somme de 25 655,15 euros ; Les intérêts moratoires sur cette somme courront à compter de l'ordonnance de contrainte du 6 juin 2023 qui a fixé le montant de la condamnation, et en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et des articles 501 et 503 du code de procédure civile, le taux légal majoré court à compter de la signification du jugement entrepris assorti de droit de l'exécution provisoire ; La demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [F] ne peut prospérer pour les motifs retenus par le premier juge, qu'il y a lieu d'adopter, la preuve du préjudice moral invoqué dont ils réclament réparation à hauteur de la somme de 10 000 euros n'étant pas rapportée ; Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions en ce compris le sort des dépens et de l'indemnité de procédure qui a été exactement réglé par le premier juge ; A hauteur de cour, il convient d'accorder aux intimés, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté sur les intérêts ; Statuant à nouveau du chef infirmé, DIT que les intérêts au taux légal simple dus sur la somme de 25 655,15 euros au paiement de laquelle l'association Arcade Assistances Services a été condamnée, courent à compter du 6 juin 2023 et sont majorés de cinq points à compter de la date de la signification du jugement entrepris; CONDAMNE l'association Arcade Assistances Services à payer à Mme [W] [J] épouse [F] et M. [G] [F] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l'association Arcade Assistances Services de sa demande à ce titre ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L.3252-3 alinéa 1 du code du travailarticle L.3252-10 code du travail que le premier jugarticle L.313-3 du code monétaire et financier et desarticle 699 du code de procédure civile.article L. 3252-10 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fa9b7603bf88a188450f
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