Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9c7603bf88a188451f
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 19 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/513 Rôle N° RG 24/02419 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUDS [D] [T] [M] [L] divorcée [T] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 9] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Yves IMPERATORE Me Jean-Christophe STRATIGEAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 08 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00036. APPELANTS Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Madame [M] [L] divorcée [T] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Tous représentés par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistés de Me Serge TAVITIAN de la SELARL SELARL MNEMON, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMÉS LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 381 976 448 prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit siège [Adresse 4] Assignée à jour fixe le 15 mars 2024 à personne habilitée, représentée et assistée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] Assigné à jour fixe le 19 mars 2024 à personne habilitée défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024, Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (ci-après : la banque) a poursuivi la vente aux enchères suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 mars 2023, sur des biens immobiliers appartenant à M. [D] [T] et Mme [M] [L] divorcée [T]. Par acte de commissaire de justice des 12 et 13 juin 2023, la banque a fait assigner les consorts [T]-[L] devant le juge de l'exécution, en vue d'un jugement d'orientation afin notamment, d'obtenir la vente amiable des biens litigieux et de fixer le montant de sa créance. Par jugement en date du 8 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a : - Reçu et débouté les consorts [T]-[L] en l'ensemble de leurs prétentions, - Condamné in solidum les consorts [T]-[L] à payer à la banque la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 295 du code de procédure civile, - Condamné in solidum les consorts [T]-[L] à une amende civile de 5 000 euros, - Ordonné la transmission de la présente décision à M. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'exécution, - Constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies, - Retenu comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes d'intérêts arrêtés au 11 janvier 2024 à la somme totale de 170 455, 40 euros en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution, - Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sur la mise à prix de 195 000 euros, - Fixé la date d'adjudication à l'audience du 23 mai 2024 à 15h, - Autorisé les aménagements de publicité légale et publicités sommaires sollicitées par les créanciers poursuivants dans leur assignation, - Autorisé en outre un aménagement judiciaire de la publicité en autorisant la publication de la vente sur un site internet spécialisé en matière d'enchères immobilières, - Dit que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente et taxés comme tels sur production de justificatifs, - Autorisé au maximum deux visites de l'immeuble dans les trois semaines précédant la vente, à l'exception des dimanches et jours fériés. Vu la déclaration d'appel des consorts [T]-[L] en date du 23 février 2024, Vu la requête à jour fixe du 4 mars 2024, Vu l'assignation à jour fixe délivrée au SIP de [Localité 9], reçu le 9 mars 2024 par un adjoint habilité, Au vu de leurs dernières conclusions en date du 10 septembre, les consorts [T]-[L] sollicitent qu'il plaise à la cour d'appel de': - Dire et juger qu'ils sont recevables en leur appel, - Réformer purement et simplement et en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Statuant à nouveau, - Accueillir la demande de constatation de la suspension des poursuites sur le fondement de l'article L 722-2 du code de la consommation, Subsidiairement, - Accueillir Mme [L] en sa dénégation de signature et d'écriture, - Autoriser la vente amiable du bien, - Condamner la banque aux dépens, ceux d'appel outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants sollicitent la suspension des procédures d'exécution diligentées conformément à l'article L. 722-2 du code de la consommation au motif que Mme [L] bénéficie d'une procédure de surendettement depuis le 22 novembre 2023. Il importe peu que le bien soit indivis puisque Mme [L] n'est tenue que d'une partie de la dette. Elle reconnaît avoir apposé sa signature sur l'engagement du 8 août 2008 relatif au contrat de prêt professionnel de Monsieur [T] mais pas sur les autres documents présentés par la banque relatif à la caution et à son consentement. Eu égard aux constatations élevées par Mme [L] sur la véracité de sa signature, il appartenait au juge de l'exécution de procéder aux vérifications des signatures litigieuses, conformément à l'article 1373 du code civil. La demande a fait l'objet d'un rejet sans motivation. Les consorts [T]-[L] arguent en outre qu'une partie significative de la construction est édifiée sur le terrain voisin et que dès lors il leur apparait impossible de vendre aux enchères un tel bien. Sur la mise en vente du bien, ils font valoir qu'ils ont produit un compromis de vente qui n'a pas abouti, l'acquéreur s'étant rétracté, mais qui démontrent leur intention de vendre le bien. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 septembre 2024, la CRCA demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a ordonné la vente forcée et fixé la date d'adjudication à l'audience du 23 mai 2024 ; - Prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du même code ou, à défaut de ce plan, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 du même code. - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. - Débouter les consorts [T]-[L] de leurs demandes et des fins de leur appel principal. - Les condamner aux dépens d'appel. En tout état de cause, - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, - Dire que l'arrêt à intervenir sera publié auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 9] 2, à la diligence du créancier poursuivant, sous forme d'une mention en marge du commandement de payer valant saisie du 15 mars 2023 publié le 14 avril 2023 Volume 2023 S n° 24. La CRCA indique que M. [T], comme Mme [L], a été admis au bénéfice de la procédure de sur-endettement. En conséquence, elle demande, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [T]-[L] de leur demande de suspension des poursuites, et, en application des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation, sollicite la suspension des poursuites jusqu'à approbation du plan de redressement. Sollicitant la confirmation du jugement entrepris, elle fait valoir que les appelants n'ont pas véritablement demandé de vérification de signature et souligne que Mme [L] a systématiquement acquiescé aux engagements pris par M. [T] et que son écriture et sa signature sont identiques sur tous les actes d'engagement. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de suspension des poursuites : L'article L722-2 du code de la consommation dispose que «'La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires». L'article L722-3 du même code ajoute que «'Les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans». M. [T] ayant été admis en sa demande d'ouverture d'une procédure de sur-endettement par décision de la commission de sur-endettement le 20 décembre 2023 et Mme [L] le 22 novembre 2023, soit avant que le jugement d'orientation ne soit rendu le 8 février 2024, il y a lieu d'ordonner la suspension des poursuites par application des articles précités, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L'article L741-1 du code de la consommation énonce : « Si l'examen de la demande de traitement de la situation de sur-endettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.» du code de la consommation. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [T] et Mme [M] [L] de leur demande de constatation de suspension des poursuites sur le fondement de l'article L722-2 du code de la consommation, SUSPEND la procédure de saisie immobilière menée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à l'encontre de M. [D] [T] et Mme [M] [L], CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 295 du code de procédure civilearticle 1373 du code civil. La demande a fait larticle L. 722-2 du code de la consommation au motif qarticle L722-2 du code de la consommation dispose quarticle L722-2 du code de la consommation
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 octobre 2024
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Référence
6711fa9c7603bf88a188451f
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