Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9c7603bf88a1884521
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 63 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/514 Rôle N° RG 24/02535 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUSB DIRECTION GENERALE DES FINANCESPUBLIQUES C/ [H] [E] CAISSE NATIONALE DU REGIMESOCIAL DES INDEPENDANTS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Michel LABI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00144. APPELANTE DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] - [Localité 5] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (TURQUIE) demeurant [Adresse 7] - [Localité 4] assigné à jour fixe le 30 mai 2024 à sa personne représenté par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS ayant élu domicile en l'Etude SCP [J]/[S]/[X] Huissiers de Justice à [Localité 8] situé sis [Adresse 2] - [Localité 3] assignée à jour fixe le 30 mai 2024 à sa personne défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024, Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 3 avril 2023, la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après : la DGFP) de [Localité 8] a émis un commandement de payer, aux fins d'obtenir la vente d'une maison à usage d'habitation dont M. [H] [E] est propriétaire. Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, la DGFP a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation, afin d'obtenir une autorisation de vendre le bien amiable. Par jugement d'orientation en date du 09 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a : - Constaté que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - Mentionné la créance de la DGFP pour : 494 202,21 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, le tout jusqu'à parfait paiement ; et les frais de la présente procédure de saisie, - Autorisé la vente amiable des biens immobiliers, - Fixé à la somme de 400 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus, - Rappelé que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée, - Dit que les frais et taxes de poursuite ainsi que les émoluments dus à l'avocat poursuivant seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente, - Dit que le prix de vente sera consigné par le notaire rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs, - Déclaré les dépens frais privilégiés de vente. Vu la déclaration d'appel de la DGFP en date du 27 février 2024, L'appelante a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 04 mars 2024, et les assignations ont été déposées au greffe conformément aux dispositions de l'article 922 du code de procédure civile. Au vu de leurs dernières conclusions en date du 27 août 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de : Vu les dispositions des articles R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Autorisé la vente amiable du bien immobilier, - Fixé à la somme de 400 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus, - Rappelé que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée, - Dit que les frais et taxes de poursuite ainsi que les émoluments dus à l'avocat poursuivant seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente, - Dit que le prix de vente sera consigné par le notaire rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs. En conséquence, - Constater qu'elle dispose d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire, - Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, - Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - Déterminer les modalités de poursuite de la procédure, - Fixer sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir soit à la somme de 494 202, 21 euros outre intérêts au taux légal à compter du commandement de saisie immobilière jusqu'au complet paiement, - En cas de vente forcée : fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, - Autoriser la publication de la vente sur les sites internet spécialisés en matière d'enchères immobilière et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de publicité prévus à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, - Dire que lorsque la publicité internet sera payante la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs, - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, - Débouter le requis de toutes ses demandes fins et conclusions et le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante soutient que la valorisation retenue par le premier juge est très en deçà de la valeur réelle du bien. Elle fait valoir qu'au vu des bases de données pour des biens similaires vendus dans la même localisation au cours des 12 derniers mois, le prix est de 3 500 euros /m², soit le prix de 630 000 euros. M. [E] n'ayant fait valoir aucun élément permettant une vente à l'amiable en l'état d'un compromis de vente au prix de 340 000 euros pour une parcelle beaucoup plus petite que la sienne, elle demande que soit ordonné la vente forcée du bien. Sa créance, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, étant d'environ 500 000 euros, elle demande que le bien soit valorisé à la somme de 540 000 euros minimum ; ce qui lui permettra d'être désintéressée. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. M. [E] a constitué avocat le 19 juin 2024. Il n'a pas conclu. Vu la note en délibéré autorisée par la cour d'appel qui a souhaité recevoir les observations de la DGFP sur l'application de l'article R311-5, en date du 19 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes : Aux termes de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.311-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Au vu de la note en délibéré de la DGFP en date du 19 septembre 2024, cette dernière précise que ses demandes devant le premier juge et devant la cour d'appel sont identiques et verse aux débats ses conclusions de première instance. En première instance, la DGFP ne s'était pas opposée à la vente du bien à l'amiable, sous réserve que le prix de vente soit évalué à la somme de 440 000 euros. Le premier juge, eu égard à l'état du bien, a fixé le prix à la somme de 400 000 euros. Devant la cour d'appel, la DGFP indique que la dette s'élève à environ 500 000 euros, ce qui n'est pas un élément nouveau et a été soumis à l'appréciation du premier juge. En revanche, elle demande la fixation du prix à la somme de 540 000 euros et, en outre, qu'il soit procédé à la vente forcée du bien, faisant valoir que le compromis de vente versé aux débats par M. [E] concerne une parcelle beaucoup plus petite que la sienne, ce qui là non plus n'est pas un élément nouveau puisqu'il s'agit du même compromis soumis au premier juge, lequel avait d'ailleurs noté qu'il émanait d'un membre de la famille de M. [E]. Ainsi, les demandes de la DGFP devant la cour d'appel ne peuvent être analysées que comme des demandes nouvelles, qui ne portent pas sur des actes postérieurs, qui ne sont pas recevables par application de l'article R311-5 précité, s'agissant d'un jugement d'orientation. Le jugement dont appel est en conséquence confirmé. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la DGFP sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fa9c7603bf88a1884521
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- Résumé officiel