Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9c7603bf88a1884525
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 70 997 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 24/03671 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYOV Ordonnance n° 2024/M215 S.A.S. MTR INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Appelante S.A.R.L. VIOLET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Intimée Maître [E] [N] défaillant Intervenant forcé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ; Après débats à l'audience du 01 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 octobre 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre la Sarl Violet et la Sas Mtr Invest à la date du 24 mars 2023 ; - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la Sas Mtr Invest et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ; - condamné la Sas Mtr Invest à payer à la Sarl Violet une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié à compter du 24 mars 2023, outre les charges et ce jusqu'à la libération complète des lieux ; - condamné la Sas Mtr Invest à payer à la Sarl Violet la somme de 25.085,97 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés arrêtés au 30 septembre 2023 ; - disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision indemnitaire de la Sarl Violet et de la Sas Mtr Invest et à la remise en état des locaux ; - condamné la Sas Mtr Invest aux dépens, frais de commandement inclus ; - condamné la Sas Mtr Invest à payer à la Sarl Violet la somme de 3.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 21 mars 2024, la Sas Mtr Invest a interjeté appel de cette ordonnance. ---------- Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 27 mai 2024, puis reprises par conclusions enregistrées le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sarl Violet a saisi le président de la chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une demande radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et sollicite en outre la condamnation de la Sas Rx Venture au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - la Sas Mtr Invest a quitté les lieux le 26 juillet 2024, soit quatre mois et demi après la décision entreprise, uniquement en raison de la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 9 juillet 2024, et nonobstant le prononcé d'une astreinte, laquelle a couru du 5 mai au 5 juillet 2024, et dont elle est fondée à solliciter la liquidation ; - à la suite de la restitution des locaux, de graves désordres sont apparus, de sorte qu'elle subit un préjudice supplémentaire, n'ayant pas perçu le règlement des loyers, ayant dû payer les charges de la Sas Mtr Invest, et devant procéder à la réfection du local pour pouvoir le remettre en location clos et en en bon état de réparations ; - alors qu'aucune somme objet de la condamnation n'a été réglée, la Sas Mtr Invest ne justifie pas de sa situation comptable actuelle. ---------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sas Mtr Invest demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la Sarl Violet de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la Sarl Violet à verser la somme de 3.000 € à la Sas Mtr Invest au titre de frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au visa de l'article 524 du code de procédure civile, elle réplique que : - le local objet du bail commercial litigieux a été restitué, après qu'un délai de deux mois ait été nécessaire, afin de retrouver un local pour stocker les machines de distribution ; - non seulement elle est dans l'incapacité de s'exécuter, ainsi que les pièces comptables le démontrent, mais cette exécution, si elle devait intervenir, entraînerait des conséquences manifestement excessives voire irrémédiables. ---------- Me [E] [N], commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Sas Mtr Invest, ne s'est pas constitué et n'a pas conclu dans le cadre du présent incident. MOTIFS - Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme. Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dont l'appréciation n'appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état. En l'espèce, il n'est pas contesté que la Sas Mtr Invest n'a que partiellement exécuté la décision déférée, ayant restitué les locaux objets du bail litigieux, mais n'ayant effectué aucun versement au titre des condamnations mises à sa charge. A ce titre, la Sas Mtr Invest se prévaut des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision attaquée. Il est constant que les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision doivent s'apprécier non au fond de l'affaire mais eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier. Pour justifier de sa situation financière, la Sas Mtr Invest produit le bilan définitif pour l'exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, dont il résulte un déficit définitif de 92.382 €, outre un relevé de compte courant arrêté au 31 août 2024, faisant apparaître un solde créditeur de 2.709,97€. Toutefois, ces pièces sont à elles seules amplement insuffisantes à démontrer qu'elle serait dans l'incapacité d'exécuter la décision et à justifier des motifs selon lesquels elle n'a pas procédé à un paiement au moins partiel des sommes dont elle est redevable, ne produisant aucune pièce comptable actualisée, ni aucune attestation de son expert-comptable. Aucun bilan n'est fourni pour l'année 2023 ni balance comptable pour l'année 2024, et il importe peu à cet égard que le bilan de l'année 2023 soit en cours de finalisation auprès de l'expert-comptable, ainsi qu'elle l'avance sans en justifier. Il est en outre à relever que des virements apparaissent sur l'unique relevé de compte communiqué, dont il n'est pas davantage établi qu'ils aient uniquement servi à exploiter la société. Dans de telles conditions, il ne saurait être considéré comme démontré que la Sas Mtr Invest est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, alors qu'il est à rappeler que les condamnations prononcées à son encontre sont relatives à des impayés de loyers remontant à 2020. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité. - Sur les demandes accessoires La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire, Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 24-3671 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Disons que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée, Rejetons les autres demandes. Fait à Aix-en-Provence, le 17 octobre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6711fa9c7603bf88a1884525
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