Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9d7603bf88a1884535
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 742 800 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/587 Rôle N° RG 24/08763 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNL4N [I] [C] S.A.S. TOYSIATA SALAM HALAL C/ [J] [Y] [R] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fall PARAISO Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04688. APPELANTS Monsieur [I] [C] né le 22 décembre 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] S.A.S. TOYSIATA SALAM HALAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentés par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur [J] [Y] né le 30 novembre 1937 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] Madame [R] [Y] épouse [P] née le 11 décembre 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 29 décembre 2016, l'hoirie [Y], représentée par M. [J] [Y] et Mme [R] [Y] épouse [P], a consenti à M. [I] [C], Mme [B] [X] épouse [C] et la société par actions simplifiée (SAS) Toysiata Salam Halal, en cours de formation, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 612 euros, outre 50 euros de provisions sur charges. Par exploit d'huissier en date du 30 septembre 2019, l'hoirie [Y] a fait délivrer aux époux [C] et à la société Toysiata Salam Halal un premier commandement de payer comprenant les échéances impayées des mois d'octobre, novembre et décembre 2018, outre les taxes d'ordures ménagères de 2018 et 2019. Un deuxième commandement de payer leur a été délivré le 13 octobre 2022 comprenant les échéances impayées depuis le mois d'avril 2021. Un troisième commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, leur a été délivré le 26 juillet 2023. Faisant valoir que ce dernier acte est resté infructueux, l'hoirie [Y] a fait assigner les époux [C] et la société Toysiata Salam Halal devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les voir condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 décembre 2023, ce magistrat a : - constaté la résiliation du bail ; - ordonné l'expulsion des époux [C] et de la société Toysiata, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux loués, et ce, dès la signification de l'ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire ; - autorisé Mme [P] et M. [Y], en leur qualité de représentants de l'hoirie [Y], en cas d'expulsion des personnes susvisées, à procéder à l'enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls des personnes expulsées conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné solidairement les époux [C] et la société Toysiata à payer, à titre provisionnel, à Mme [P] et M. [Y], en leur qualité de représentants de l'hoirie [Y], la somme de 7 428 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 1er juillet 2023 inclus ; - condamné solidairement les époux [C] et la société Toysiata à payer, à titre provisionnel, à Mme [P] et M. [Y], en leur qualité de représentants de l'hoirie [Y], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des derniers loyers pratiqués, majorée des charges, soit la somme totale de 666 euros à compter du 1er août 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux ; - condamné in solidum les époux [C] et la société Toysiata à payer à Mme [P] et M. [Y], en leur qualité de représentants de l'hoirie [Y], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juillet 2023. Suivant déclaration transmise au greffe le 19 janvier 2024, M. [C] et la société Toysiata Salam Halal ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Par arrêt en date du 6 juin 2024, la cour a ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours. Cette affaire, qui a été réinscrite au rôle des affaires en cours à la demande des intimés, a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024. Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 9 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, M. [C] et la société Toysiata demandent à la cour de : - donner acte aux parties du désistement d'instance et d'action ; - laisser à la charge de chacune des parties à la procédure leurs frais et dépens. Ils exposent que les parties se sont rapprochées et ont convenu de mettre un terme définitif à leur différend par un protocole d'accord. Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, Mme [P] et M. [Y], agissant en qualité de l'hoirie [Y], sollicitent de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise ; - déboute les appelants de leurs demandes ; - les condamne in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement de l'appel Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, en l'absence d'appel incident formé par les intimés ou de réserves émises portant sur le fond du litige, le désistement d'appel intervenu le 9 septembre 2024 est parfait. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'article 399 du code de procédure d'appel, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles susvisés, les appelants supporteront in solidum la charge des dépens d'appel. Par ailleurs, dès lors qu'il résulte de la procédure que les intimés, qui ont constitué avocat, ont transmis des conclusions au fond le 21 mars 2024 en réponse à celles transmises le 22 février 2024 par les appelants, l'équité commande de condamner in solidum ces derniers à verser à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel de M. [I] [C] et la société par actions simplifiée Toysiata Salam Halal ; Déclare ce désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Condamne in solidum M. [I] [C] et la société par actions simplifiée Toysiata Salam Halal à verser à M. [J] [Y] et Mme [R] [Y] épouse [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [I] [C] et la société par actions simplifiée Toysiata Salam Halal aux entiers dépens d'appel. La greffière Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fa9d7603bf88a1884535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel