Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9d7603bf88a188453b
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 3 108 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 14 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 33 N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ4M [S] [U] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 14 octobre 2024 à Me ARNOUX-POLLAK, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 14 octobre 2024 prononcée sur requête déposée le 21 août 2023. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [S] [U] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de Marseille DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, administratrice provisoire de la SELAS VILLE PIN et associés En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 9 septembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024, Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 21 août 2023, [S] [U] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 5 mois 11 jours, du 30 janvier au 10 juillet 2020. Il sollicite la somme de 31 080 € se décomposant comme suit : - 10 000 € au titre du préjudice moral - 19080 € au titre du préjudice matériel et des frais d'avocat - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 12 décembre 2023 déclarant irrecevable la requête faute de production de la décision définitive, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer 10 000 € au titre du préjudice moral, 1200 € au titre des frais d'avocat, réduire la demande au titre de l'article 700 et rejeter le surplus ; Vu les conclusions du procureur général en date du 18 juin 2024 déclarant également irrecevable la requête mais à titre subsidiaire tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et faire partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ; Vu les conclusions en réplique adressées le 31 juillet 2024 par le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat, proposant d'allouer à titre subsidiaire la somme de 7000 € au titre du préjudice moral et 1200 € au titre de son préjudice matériel et réduire la demande au titre de l'article 700. Vu le certificat de non-pourvoi adressé le 11 juillet 2024 par le conseil du requérant ; Vu les observations des parties à l'audience du 9 septembre 2024 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).' Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef d'assassinat, le requérant, qui a bénéficié le 20 juillet 2023 d'un non-lieu rendu par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix en Provence , décision définitive, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 5 mois 11 jours Préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 16 200 € au titre de la perte de sa rémunération et 2 880 € au titre des frais d'avocat. Concernant la perte de rémunération alléguée [S] [U] indique avoir entrepris des démarches et obtenu des diplômes nécessaires pour exercer sa nouvelle activité de VTC, qu'il bénéficie d'une rémunération moyenne de 3000 € par mois de sorte qu'il doit être indemnisé pour sa perte de revenus. Il est établi que [S] [U] a effectivement entamé des démarches auprès de la préfecture à compter du 17 juillet 2019 et il verse aux débats une carte professionnelle de conducteur de VTC dont la date de fin de validité est fixée au 9 juin 2024 . Il est cependant impossible de déterminer à quelle date cette carte lui a été fournie . Il est également certain que le requérant a acquis un véhicule automobile le 25 octobre 2019. En revanche, le requérant ne justifie pas de la réalité de son activité professionnelle entre fin octobre 2019 et fin janvier 2020 et encore moins de revenus de l'ordre de 3000 € par mois de sorte que faute pour lui de justifier d'une quelconque activité professionnelle il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande. Concernant les frais d'avocat engagés, il apparaît bien au vu des trois factures versées aux débats que ces dernières ont bien trait aux demandes de mise en liberté du requérant de sorte qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 2 880 €. Préjudice moral Il doit être rappelé que le préjudice moral s'apprécie au regard du casier judiciaire du requérant lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité et de la durée de la détention. [S] [U] était âgé de 39 ans lors de son placement en détention provisoire . Il ne travaillait pas , il s'agissait de sa première incarcération étant cependant rappelé que son casier judiciaire portait trace de 3 condamnations en l'espèce : - Tribunal correctionnel de Marseille en date du 22.10.2013 : 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité - Tribunal correctionnel de Marseille en date du 19.10.2022 : 4 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 1 an et 6 mois pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité - Président du Tribunal judiciaire de Marseille du 19.01.2023 : Comparution sur reconnaissance de culpabilité ' 1 an d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité Il est établi qu'[S] [U] a été incarcéré pendant la période du Covid de sorte qu'il s'est trouvé isolé de sa famille et a subi des conditions de détention difficiles. Le préjudice moral subi par [S] [U] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 9000 € tant au regard de son âge (39 ans) au moment de son placement en détention pour 5 mois 11 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de condamnations et des conditions de détention particulières liées au contexte sanitaire subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt des Baumettes Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [S] [U] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1 200 € ***** *** * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [S] [U] recevable. Fixe à la somme de 9 000 € (neuf mille euros) le préjudice moral subi par [S] [U] Fixe à la somme de 2 880 € (deux mille huit cent quatre vingt euros) le préjudice matériel subi [S] [U] Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénalearticle 122-1 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6711fa9d7603bf88a188453b
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