Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9d7603bf88a188453d
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 10 300 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 14 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 34 N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5T6 [I] [L] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 14 octobre 2024 à Me MOLINA, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une ldétention provisoire rendue te 14 octobre 2024 prononcée sur requête déposée le 22 septembre 2023. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA Avocats, du barreau de Marseille DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 9 septembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024, Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 22 septembre 2023, [I] [L] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 7 mois 4 jours, du 23 mai 2019 au 27 décembre 2019. Il sollicite la somme de 103 000 € se décomposant comme suit : - 70 000 € au titre du préjudice moral - 30 000 € au titre du préjudice matériel - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 29 décembre 2023 proposant d'allouer la somme de 12 000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ; Vu les conclusions du procureur général en date du 14 juin 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et rejeter la demande au titre du préjudice matériel Vu les conclusions en réplique adressées par le conseil du requérant le 17 juillet 2024 ; Vu les conclusions en réplique adressées le 7 août 2024 par le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat, maintenant ses précédentes écritures ; Vu les observations des parties à l'audience du 9 septembre 2024 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).' Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de vol aggravé par trois circonstances, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, port sans motif légitime d'arme, munition ou de leur élément de catégorie C le requérant, qui a bénéficié le 14 juin 2023 d'une décision de relaxe du tribunal pour enfants d'Aix-en-Provence, décision définitive, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 7 mois 4 jours Préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 30 000 € au titre d'une perte de chance, expliquant avoir perdu une chance d'entamer des études supérieures et d'obtenir un emploi. Liminairement il sera rappelé que [I] [L] est sorti de détention le 21 décembre 2019 et qu'il a été embauché le 27 janvier 2020 par la société [2] de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il se soit trouvé en difficulté pour obtenir un emploi à la sortie de sa période de détention étant rappelé qu'aucune perte de chance de trouver un emploi ne peut être reconnue pour un requérant qui était scolarisé lors de son incarcération et qui n'avait jusqu'alors jamais travaillé ce qui est le cas d'espèce. Par ailleurs, [I] [L] ne justifie d'aucune démarche , pré inscription à l'Université ou en école supérieure antérieure à son examen de baccalauréat alors que pour l'année 2019 ces pré inscriptions devaient être effectuées entre le 22 janvier et le 15 mars 2019 ( données du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ) soit bien antérieurement à son incarcération . Il ne peut dès lors venir utilement soutenir que c'est son incarcération qui ne lui a pas permis d'entamer des études supérieures. En conséquence, la demande formée au titre de la perte de chance sera rejetée. Préjudice moral Il doit tout d'abord être rappelé que [I] [L] était, au moment de son incarcération dans le cadre de la présente procédure soit le 21 mai 2019, âgé de 17 ans. Cependant il se trouvait déjà placé en détention en vertu d'un mandat de dépôt antérieur prononcé le 20 avril 2017 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol en réunion , vol aggravé par deux circonstances, vol par effraction et filouterie de carburant . Il sera d'ailleurs condamné pour ces faits par jugement du Tribunal pour enfants du 12 mai 2021 à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis. Il est établi que le requérant était scolarisé en classe de terminale au moment de son incarcération. Il a donc passé son baccalauréat alors qu'il se trouvait détenu ce qui pour autant ne l'a pas empêché de réussir son examen. Il ne peut dès lors être retenu que le fait d'avoir passé et réussi son examen en détention a aggravé son préjudice moral . Concernant son éloignement familial, [I] [L] ne justifie pas de liens familiaux permettant de démontrer que l'ensemble de sa famille a été particulièrement perturbée par son incarcération , pas plus qu'il ne verse de pièces justifiant de l'aggravation de son préjudice moral au regard de l'état de santé de ses proches et notamment de sa mère de sorte que le facteur d'aggravation au titre de l'éloignement familial ne sera pas retenu . De même, il sera rappelé que le sentiment d'injustice dont se prévaut le requérant ne saurait être retenu dans l'évaluation du préjudice moral et ce quand bien même il aurait à plusieurs reprises protesté de son innocence. Enfin, le requérant ne verse aux débats aucun élément relatif à des conditions de détention spécifiques , le taux d'occupation allégué étant relatif à l'année 2023 et non au second semestre 2019, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir des conditions de détention particulières comme facteur d'aggravation. Le préjudice moral subi par [I] [L] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 12 000 € tant au regard de son âge (17 ans) au moment de son placement en détention pour 7 mois 4 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de condamnations et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt d'[Localité 5]. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [I] [L] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1 200 € ***** *** * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [I] [L] , recevable. Fixe à la somme de 12 000 € (douze mille euros) le préjudice moral subi par [I] [L] Déboute [I] [L] de sa demande formée au titre du préjudice matériel Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénalearticle 122-1 du code pénal
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6711fa9d7603bf88a188453d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel