Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9d7603bf88a188453f
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 13 460 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 14 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 35 N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7ZS [H] [F] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 14 octobre 2024 à Me BASZYNSKI BARATTE, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 14 octobre 2024 prononcée sur requête déposée le 9 octobre 2023. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Lucille BASZYNSKI-BARATTE, avocat au barreau de Draguignan DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 9 septembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024, Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 9 octobre 2023, [H] [F] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 11 mois 15 jours, du 30 septembre 2021 au 21 février 2022 puis du 1er novembre 2022 au 26 mai 2023. Il sollicite la somme de 134 600 € se décomposant comme suit : - 105 300 € au titre du préjudice moral - 27 800 € au titre du préjudice matériel - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 5 février 2024 déclarant irrecevable la requête faute de production de la décision définitive mais à titre subsidiaire limiter la durée de détention à 11 mois 15 jours, allouer 19 000 € au titre du préjudice moral, débouter le requérant de ses demandes au titre du préjudice matériel, réduire la demande au titre de l'article 700, Vu les conclusions du procureur général en date du 14 juin 2024 déclarant également irrecevable la requête mais à titre subsidiaire tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ; Vu les conclusions en réponse et pièces adressées par le conseil du requérant le 23 juillet 2024, ainsi que le certificat de non-appel; Vu les conclusions en réplique adressées le 7 août 2024 par le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat, proposant d'allouer la somme de 19 000 € au titre du préjudice moral et 3 782,99 € au titre de la perte de revenus, le débouter des autres demandes et réduire la demande au titre de l'article 700 Vu les observations des parties à l'audience du 9 septembre 2024 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).' Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de viol incestueux commis sur mineur par ascendant, agression sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans le requérant, qui a bénéficié le 26 mai 2023 d'un non-lieu du juge d'instruction du tribunal de Draguignan, décision aujourd'hui définitive, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 11 mois 15 jours [H] [F] sollicite l'indemnisation de ses préjudices pour la détention provisoire subie du 30 septembre 2021 au 21 février 2022 et du 1er novembre 2022 au 26 mai 2023. Il est établi qu'il a été détenu pour autre cause du 21 février 2022 au 1er novembre 2022. Par conséquent il peut prétendre à une indemnisation pour la période allant du 30 septembre 2021 au 20 février 2022 et du 2 novembre 2022 au 26 mai 2023 soit une période de 11 mois et 15 jours. Préjudice matériel Concernant la perte de revenus Le requérant sollicite l'allocation de la somme de 18 667,66 € au titre de la perte de revenus durant son incarcération et l'allocation de la somme de 6 559.84 € au titre de la perte de revenus après sa libération. Concernant la perte de revenus durant son incarcération il est établi par le biais de l'attestation de travail établie par [7] en date du 16 juillet 2024 que [H] [F] a perçu au titre de son emploi en CDI du 1 avril 2021 au 22 janvier 2022 la somme totale nette de 13 840.17 € soit une somme mensuelle nette de 1384,02 € . Par conséquent , il y a lieu de l'indemniser pour la période de 11 mois et 15 jours à hauteur de 15 916.23 € ( soit 1384.02 € x 11 mois plus 692.01€ correspondant à 15 jours travaillés) Concernant la perte de revenus après sa libération, [H] [F] ne justifie d'aucune démarche relative à sa recherche d'emploi pas plus que de recherche de formation rémunérée. Il indique avoir été licencié pour faute grave sans pour autant produire sa lettre de licenciement de sorte qu'il n'est pas établi que sa détention soit la cause directe et exclusive de la perte de son emploi. En conséquence il n'y a pas lieu de lui allouer une somme au titre de la perte de revenus après sa libération. Concernant la perte de son véhicule Il est sollicité à ce titre la somme de 3000 € , le requérant expose qu'en se rendant à la convocation de la brigade de gendarmerie de [Localité 4] au volant de son véhicule, celui-ci a été placé en fourrière après que lui-même ait été présenté et incarcéré par le magistrat instructeur. Reste que [H] [F] ne présente aucun document permettant de démontrer la perte effective de son véhicule et notamment pas de justificatif que celui-ci ait été placé en fourrière. Il n'est pas démontré que la perte de son véhicule soit en lien exclusif avec son placement en détention provisoire, de sorte qu'il sera débouté de sa demande. Concernant les frais de déménagement et de transport. Le requérant expose qu'en dépit de ses démarches , un jugement d'expulsion a été rendu par le tribunal de proximité de Brignoles le 6 décembre 2022 le contraignant dès sa sortie de détention à exposer des frais de relogement ( frais de location de camion , de réexpédition de courrier et frais d'agence le tout pour une somme de 558 € ) , que de surcroît suite à son expulsion il s'est trouvé contraint de jeter plusieurs éléments mobiliers personnels pour un montant total de 1254,31 €. Il doit tout d'abord être relevé que [H] [F] a continué tout au long de son incarcération à percevoir sa pension de retraite militaire d'un montant mensuel de 1 103 € ce qui lui permettait d'honorer ses échéances locatives , que le juge des contentieux et de la protection de la juridiction de proximité de Brignoles, avisé de son incarcération a ordonné le renvoi de l'examen de la demande d'expulsion indiquant à [H] [F] qu'il pouvait déposer une demande d'aide juridictionnelle afin de se faire représenter lors de la prochaine audience. [H] [F] n'a entamé aucune démarche en ce sens de sorte que le jugement d'expulsion a été prononcé. Il est ainsi établi que ce dernier avait la possibilité d'honorer son loyer et d'éviter le jugement d'expulsion et par voie de conséquence les frais de relogement et la perte de ses objets mobiliers de sorte que sa demande ne peut être accueillie. En conséquence, le préjudice matériel de [H] [F] sera fixé à la somme de 15 916.23 €. Préjudice moral [H] [F] avait été condamné le 18 février 2020 par le Tribunal Correctionnel de Draguignan pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il n'avait cependant jamais été incarcéré. Le requérant fait valoir qu'au moment de son incarcération il était père d'une fillette de 3 ans et demi confiée à l'aide sociale à l'enfance, qu'en raison de son incarcération ses droits ont été réservés par le juge des enfants et qu'il n'a pas pu revoir sa fille pendant plus de deux ans. Cependant il doit être noté que l'enfant avait été confiée en urgence à l'aide sociale à l'enfance le 29 mai 2020 soit bien antérieurement à son incarcération et qu'elle l'avait été en raison précisément des violences exercées par [H] [F] à son égard. En effet il résulte de la lecture du jugement d'assistance éducative que : - l'enfant décrivait son père dans une posture d'agresseur -que [H] [F] était décrit comme particulièrement agressif et incapable de remise en question - qu'il avait été absent de la vie de sa fille pendant plusieurs mois - que l'expert psychologue déconseillait l'instauration d' un droit de visite médiatisé même sous extrême surveillance Par ailleurs le placement a été reconduit par le juge des enfants lequel relève les troubles de la personnalité de [H] [F], sa dangerosité , l'existence d'une enquête pénale en cours étant rappelé que les faits pour lesquels il sera -de fait- condamné sont étrangers à la mise en examen et à son placement en détention provisoire . Enfin et par jugement en date du 22 mars 2023, le juge aux affaires familiales confiera exclusivement l'autorité parentale à la mère de l'enfant réservant les droits du père notamment au vu de la condamnation de [H] [F] pour les faits de détention et importation d'images pédo pornographiques . Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'éloignement de l'enfant existait bien antérieurement au placement en détention provisoire de [H] [F] de sorte que le préjudice dont [H] [F] se prévaut ne peut être retenu. Par ailleurs, le requérant indique s'être trouvé dans un situation très difficile lors de sa sortie de détention ce qui a généré une grande angoisse. A l'appui de ses dires, il verse aux débats trois attestations de suivi psychologique en date des 25 avril , 23 mai et 27 juin 2024. Il doit être remarqué cependant que ces attestations s'inscrivent manifestement dans le cadre de l'obligation de soins à laquelle [H] [F] est soumis. En effet, il a été condamné le 21 février 2022 par le Tribunal Correctionnel de Draguignan à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans avec une obligation de soins. Il résulte de la lecture de ces attestations que ces dernières sont adressées au SPIP et qu'elle ne font pas état d'un état de santé psychologique spécifique imputable à la détention provisoire subie de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir que le requérant justifie d'un préjudice lié à une situation psychologique aggravée et imputable à la détention. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préjudice moral subi par [H] [F] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 19 000 € € tant au regard de son âge (48 ans) au moment de son placement en détention pour 11 mois 15 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace que de deux condamnations et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 6] Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [H] [F] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1200 € PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [H] [F] , recevable. Fixe à la somme de 19 000 € (dix neuf mille euros) le préjudice moral subi par [H] [F] Fixe à la somme de 15 916.23 € (quinze mille neuf cent seize euros vingt trois centimes) le préjudice matériel subi [H] [F] Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénalearticle 122-1 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6711fa9d7603bf88a188453f
Données disponibles
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