Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9e7603bf88a1884543
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 719 379 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 14 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 37 N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCB7 [S] [M] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 14 octobre 2024 à Me FIAT, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 14 octobre 2024 prononcée sur requête déposée le 26 octobre 2023. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5], demeurant HLM [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Philippe FIAT, avocat au barreau d'Aix-en-Provence DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 9 septembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024, Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 26 octobre 2023, [S] [M] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 mois 4 jours, du 14 janvier au 18 février 2022. Il sollicite la somme de 7 193,79 € se décomposant comme suit : - 5 000 € au titre du préjudice moral - 2 193,79 € au titre du préjudice matériel Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 29 février 2024 proposant d'allouer 1 800 € au titre du préjudice moral et rejeter la demande au titre du préjudice matériel; Vu les conclusions du procureur général en date du 25 mai 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et faire droit à la demande au titre du préjudice matériel ; Vu les observations des parties à l'audience du 9 septembre 2024 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).' Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de conduite sans permis en récidive, conduite d'un véhicule sous l'empire de stupéfiants en récidive, conduite d'un véhicule à vitesse excessive eu égard aux circonstances Le requérant, qui a bénéficié le 28 septembre 2023 d'une décision de relaxe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 mois 4 jours Préjudice matériel Le requérant sollicite la somme de 2 193,79 € au titre du préjudice matériel. Il est établi que [S] [M] travaillait en qualité d'agent de service hospitalier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée , il verse à l'appui de ses dires un bulletin de salaire de décembre 2021 faisant état d'une rémunération nette de 1543, 79 € laquelle pourra lui être versée et ce quand bien il n'a pas justifié de son contrat de travail. Il sollicite également une somme forfaitaire de 650 € au titre de ses frais de cantine, frais exposés au cours de son séjour carcéral . Il sera rappelé que les demandes tendant au remboursement des frais de cantine exposés en détention ne peuvent être accueillies, ces dépenses devant être inévitablement exposées pour l'entretien courant et ce quand bien même Monsieur [M] n'aurait pas été incarcéré . En outre, il sera rappelé que la cour n'a pas à apprécier le montant des prix pratiqués en détention . En conséquence cette demande sera rejetée et il sera alloué à Monsieur [M] la somme de 1543.79 € au titre de son préjudice matériel. Préjudice moral Le préjudice moral subi par [S] [M] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1 800 € tant au regard de son âge (26 ans) au moment de son placement en détention pour 1 mois 4 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de huit condamnations et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4] La cour constate qu'il ne s'agissait pas de sa première incarcérarion. Il sera rappelé que lors des faits [S] [M] a été grièvement blessé . Il sera ainsi placé en garde à vue plus de deux semaines après son accident . Pour autant il ne justifie nullement d'un choc traumatique spécifique lié à son incarcération de sorte qu'il y a lieu de réduire sa demande à de plus justes proportions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [S] [M] , recevable. Fixe à la somme de 1 800 € (mille huit cent euros) le préjudice moral subi par [S] [M] Fixe à la somme de 1 543,79 € (mille cinq cent quarante trois euros soixante dix neuf centimes) le préjudice matériel subi [S] [M] Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 149 du code de procédure pénalearticle 122-1 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6711fa9e7603bf88a1884543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel