Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9e7603bf88a1884547
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 807 434 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 14 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 39 N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIWJ [H] [E] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 14 octobre 2024 à Me [W], avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 14 octobre 2024 prononcée sur requête déposée le 12 décembre 2023. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Michel FARAUD de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de Grasse DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 9 septembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024, Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue le 12 décembre 2023, [H] [E] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 15 jours, du 1er au 15 juin 2017. Il sollicite que soit ordonnée une mesure d'expertise psychologique afin d'examiner les conséquences de l'incarcération durant la détention provisoire sur son état psychologique. la somme de 8 074,34 € se décomposant comme suit : - 4 474,34 € au titre du préjudice matériel se décomposant comme suit : honoraires de Maître [T] 357.13 € , honoraires de Maitre [W] 4117.21 € - 3 600 € au titre de l'article 475-1 du CPP Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 15 mars 2024 déclarant irrecevable la requête faute de production de la décision définitive mais subsidiairement, propose d'allouer 1 500 € au titre du préjudice moral, 4 161,14 € au titre du préjudice matériel, rejeter le autres demandes ; Vu les conclusions du procureur général en date du 25 mai 2024 déclarant également irrecevable la requête mais à titre subsidiaire faire partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel et rejeter la demande au titre de l'article 475-1; Vu les conclusions en réplique et le CNA adressés le 18 juin 2024 par le conseil du requérant, Vu les observations des parties à l'audience du 9 septembre 2024 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).' Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de viol commis sur personne vulnérable le requérant, qui a bénéficié le 7 juin 2023 d'un non-lieu du juge d'instruction du tribunal de Grasse, décision définitive, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 15 jours Sur la demande d'expertise [H] [E] demande à voir ordonner une expertise psychologique afin d'examiner les conséquences de l'incarcération durant la détention provisoire sur son état psychologique. Il rappelle qu'il a fait un malaise devant le juge des libertés et de la détention lors de l'annonce de son incarcération et qu'il a tenté de se suicider pendant sa détention. Il soutient qu'il souffre toujours des conséquences de son incarcération et verse aux débats un certificat médical du Docteur [F] [Z] en date du 24 novembre 2023 qui indique le suivre depuis le mois de juillet 2017 mais également une attestation de son ancien compagnon en date du 11 novembre 2023 lequel fait état du changement de personnalité de [H] [E] à l'issue de son incarcéraion, du suivi psychiatrique qu'il a été contraint de suivre pendant 7 ans Une amie a également attesté de ce changement de caratère soulignant qu'il avait notamment était perturbé après son incarcétion par la perte de son emploi à l'hôpital d'[Localité 4] et de son poste à la gendarmerie nationale. Il doit être rappelé que le préjudice psychologique peut être indemnisé indépendamment du préjudice moral s'il existe un état séquellaire constitutif d'une atteinte définitive à l'intégrité physique du demandeur qui soit la conséquence directe et exclusive de la détention subie. En l'espèce le médecin psychiatre qui a suivi [H] [E] a indiqué que son patient a investi positivement la psychothérapie pour accompagner les conséquences et remaniements tant au niveau de sa vie personnelle que professionnelle et que le traitement médicamenteux de fond n'a été nécessaire que jusqu'en septembre 2022, date à partir de laquelle il n'a bénéficié que d'un appoint ponctuel en anxiolytiques et somminifères. A ce jour il ne résulte pas des éléments médicaux versés aux débats d'état sequellaire constitutif d'une atteinte définitive à son intégrité physique et ayant un retentissement majeur sur sa vie quotidienne devant donner lieu à une indemnisation spécifique et distincte . Il apparaît que la cour dispose de suffisament d'éléments médicaux pour apprécier le préjudice subi par [H] [E] sans qu'il y ait besoin de recourir à une expertise psychologique. En conséquence de quoi cette demande sera rejetée. Préjudice moral Il doit être relevé que dès son placement en détention [H] [E] présentait un important risque suicidaire et qu'il a suivi des soins en psychiatrie pendant 7 ans. A ce jour, il bénéficie uniquement d'un soutien ponctuel . Il s'agissait pour lui de sa première incarcération , son casier judiciaire étant vierge. Aucun élément ne permet d'établir qu'il existe un lien entre sa détention et le fait qu'il n'exerce plus de missions en qualité de gendarme réserviste à ce jour. De même, s'il ressort de l'attestation de son compagnon que le couple s'est séparé en août 2020 , il ne peut être établi avec certitude que la période de détention provisoire subie par [H] [E] constitue le seul et unique facteur ayant entrainé cette séparation et il y a lieu de considérer que c'est l'intégralité de la procédure qui a pu contribuer à cette situation et au délitement de la relation. En conséquence , le préjudice moral subi par [H] [E] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2 500 €. Préjudice matériel Le requérant justifie avoir exposé la somme de 4 474,34 € au titre des frais d'avocat. Cette somme lui sera allouée. Article700 du code de procédure civile Il est sollicité dans les dernières conclusions une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à ce titre la somme de 1 200 € . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [H] [E] , recevable. Rejette la demande d'expertise psychologique formée par le requérant Fixe à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) le préjudice moral subi par [H] [E] Fixe à la somme de 4 474,34 € (quatre mille quatre cent soixante quatorze euros trente quatre centimes) le préjudice matériel subi [H] [E] Fixe la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 1 200 € (mille deux cents euros) Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6711fa9e7603bf88a1884547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel