Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9e7603bf88a188454b
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 N° 2024/00139 Rôle N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZND [M] [N] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6] Association UDAF 13 MINISTERE PUBLIC Copie adressée : par courriel le : 15 Octobre 2024 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur -MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°1436/2024. APPELANT Monsieur [M] [N] né le 26 janvier 1988 INTIMÉS : MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6], demeurant [Adresse 4] Association UDAF 13, demeurant Service des Majeurs Protégés - [Adresse 2] PARTIE JOINTE: MINISTERE PUBLIC, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 3] *-*-*-*-* MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article R 3211-33 du Code de la Santé Publique renvoie à l'article R 3211-18 du même code qui dispose que l'ordonnance [ du juge des libertés et de la détention ] est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que , par ailleurs , suivant les articles 668 et 669 du Code de Procédure Civile la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition figurant sur le cachet du bureau d'émission, et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire; qu'enfin les articles 640 à 642 du même Code disposent que pour la computation d'un délai exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et que ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf prorogation, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Attendu en l'espèce qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [N] a reçu notification de la décision du juge des libertés et de la détention qui confirmait son hospitalisation complète sous contrainte le 20 septembre 2024, ainsi qu'en atteste le récépissé de réception; que le délai d'appel de 10 jours expirait donc à minuit le lundi 30 septembre 20024, jour ouvrable; que l'acte d'appel a été formé le 10 octobre 2024 ; Attendu qu'il s'ensuit que l'appel, interjeté hors délai le 10 octobre 2024, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de M. Corentin MILLOT, greffier, par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024 à 18h 41 déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue rendue le 20 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZND Aix-en-Provence, le 15 Octobre 2024 Le greffier à [M] [N] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [6] ([Localité 5]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 concernant l'affaire : M. [M] [N] APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6] Association UDAF 13 Représentant : M. [W] [L] (Autre) en vertu d'un pouvoir général MINISTERE PUBLIC La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZND Aix-en-Provence, le 15 Octobre 2024 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [6] ([Localité 5]) - Monsieur le Préfet - UDAF 13 - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 concernant l'affaire : M. [M] [N] APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6] Association UDAF 13 Représentant : M. [W] [L] (Autre) en vertu d'un pouvoir général MINISTERE PUBLIC La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711fa9e7603bf88a188454b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel