Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9e7603bf88a1884551
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01628 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ65 Copie conforme délivrée le 15 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Octobre 2024 à 10H21. APPELANT Monsieur [L] [H] né le 19 Mars 1994 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Sonia OULEB CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office. Assisté de Monsieur [K] [P], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMEE PREFECTURE DU VAUCLUSE Représentée par Monsieur [V] [N] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 à 17H55, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 juillet 2024 par Prefecture du vaucluse , notifié le même jour à 16H00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 août 2024 par Prefecture du Vaucluse notifiée le même jour à 14H30; Vu l'ordonnance du 13 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Octobre 2024 à 09H52 par Monsieur [L] [H] ; Monsieur [L] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis [T] ou [Z] cela dépend de la prononciation. Je suis né en 1990 et non 1994. J'ai donné l'année 1990 pour ma date de naissance. Je n'ai pas d'adresse en France, je suis arrivé il y a trois mois par la route Italienne. Je n'ai pas de papiers, j'ai rencontré le consul, il m'a reconnu. Je n'ai pas de documents de voyage. J'ai fait appel car j'ai rencontré le consul et je veux partir. Pourquoi rester ici, je n'ai pas commis de crime . Je n'ai pas d'habits, je ne travaille pas, je ne fais rien, il y a que des problèmes. Le consul à dit qu'on allait me renvoyer dans mon quartier dans lequel j'habite. J'ai rencontré le consul il y a environ un mois.' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait notamment valoir qu'au regard des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA la rétention n'est pas conforme aux conditions de la troisième prolongation. Il n'y a pas de demande d'asile, pas d'obstruction à son départ, les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas demandées. Les autorités tunisiennes ont demandé des recherches approfondies. L'appelant a de plus un casier vierge, il a juste fait l'objet d'un contrôle d'identité sur un point de deal par un concours de circonstance alors qu'il faisait l'objet d'une l'obligation de quitter le territoire français . Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il expose que l'intéressé est bien de nationalité tunisienne, il a déjà été reconnu par les autorités en Italie. Le consul l'a reconnu mais les autorités précisent qu'il fait l'objet d'une enquête au pays. Il est connu sous neuf alias, ce qui rend difficile les recherches à son sujet. Sur la menace à l 'ordre public, il est interpellé le 9 août 2024 sur un point de deal. Il est interdit d'entrée en Italie, en Suisse, en Hollande et en Allemagne, il est défavorablement connu dans tous ces pays. Dans ses conditions, il représente une menace grave à l'ordre public. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public qui n'est pas enserrée dans cette dernière période. Il est constant que l'absence de passeport, s'agissant d'un étranger pour lequel la détention d'un tel document est requise pour séjourner régulièrement sur le territoire national, est assimilée à la perte ou à la destruction du document de voyage. Alors que M. [H] est dépourvu de tout documents d'identité il a été entendu le 25 septembre 2024 par le consulat de Tunisie de [Localité 7], lequel a le 9 octobre 2024 adressé aux autorités françaises un courrier les informant qu'une enquête approfondie était entreprise afin de déterminer avec certitude l'identité de l'intéressé, étant rappelé que le Préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Par ailleurs l'appelant, connu sous neuf identités différentes, a été contrôlé à [Localité 4] (84) le 13 août 2024 sur un lieu connu pour des trafics de stupéfiants. A ce titre il représente une menace à l'ordre public qui n'a pas à être circonscrite dans les quinze derniers jours dans le cadre d'une troisième prolongation de la mesure de rétention. Ce moyen sera donc écarté. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [H] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 15 Octobre 2024 À - PREFECTURE DU VAUCLUSE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Vanessa MARTINEZ NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [C] né le 19 Mars 1994 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA la rétention narticle L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711fa9e7603bf88a1884551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel