Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9f7603bf88a1884553
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/1648 N° RG 24/01648 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2L5 Copie conforme délivrée le 16 Octobre 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2024 à 10H08. APPELANT Monsieur [T] [B] né le 01 Octobre 2003 à [Localité 4] (99) de nationalité Sierra Léonaise, Actuellement en zone d'attente à l'aéroport de [Localité 5] - comparant en visio-conférence, assisté de Me Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE et [D] [A] en interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières Monsieur [C] [N] Brigadier en Chef MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2024 devant, Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président, assistée de Madame Carla D'AGOSTINO greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024, à 14h10 Signée par Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme D'AGOSTINO Carla , Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du 15 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 23 octobre 2024 à 13h34 au plus tard ; Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2024 par Monsieur [T] [B] ; Monsieur [T] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Non, je ne parle pas Français. Je m'appelle [T] [B]. Je suis né le 01/10/2003 à [Localité 4]. Je viens de Grèce. Oui j'ai pris un avion de Grèce jusqu'à [Localité 6]. Je suis d'abord arrivé en Turquie puis je suis allé en Grèce. Je n'ai pas voyagé avec mon passeport. Vous me dites que j'ai présenté un passeport qui ne m'appartenait pas : non je ne suis pas arrivé avec un passeport mais avec une carte d'identité. Non ce n'est pas ma carte d'identité. Oui je l'ai acheté. Oui je l'ai payé 1000 euros. En arrivant en France, je voulais l'asile. Oui j'ai déposé une demande d'asile à l'aéroport. Oui j'ai eu un entretien avec L'OFPRA. J'ai fait appel de la décision de prolongation en zone d'attente parce que de là où je viens, on a pas le droit d'être homosexuel. Je voudrai rester en France et je cherche l'asile en France. Si je sors, je vais visiter le pays. Au début, je n'avais pas d'interprète. Après, j'ai été interrogé en présence d'un interprète. C'était au début, quand on a vérifié mon identité, quand on m'a demandé si je voulais l'asile. Je confirme que j'ai toujours eu un interprète dans la procédure.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait notamment valoir qu'il est toujours difficile pour les personnes en zone d'attente de comprendre la procédure. Son client a été entendu par l'OFPRA qui lui a signifié un refus d'entrée à l'encontre duquel M. [B] a exercé un recours qui sera audiencé demain. Il soulève une exception de nullité concernant la justification du recours à l'interprète. Dans la procédure d'audition ses droits n'ont pas été respectés car son client parle anglais. L'interprète est intervenu par téléphone. Il n'y a pas de justificatifs qui démontrent que l'interprète en langue anglais ne pouvait pas se déplacer physiquement. Il n'y a pas de procès-verbal de carence, pas de mention dans les procès-verbaux ni de justificatifs des diligences. Le conseil indique ne pas savoir pour quelle audition l'interprète est intervenu par téléphone, précisant que le représentant de la police aux frontières avait dit que l'interprète était un officier bilingue. Il n'a pas qualité d'interprète. Le représentant de la police aux frontières (PAF), le brigadier chef [C] [N], expose que l'interprète était présent dans la procédure. Il y a eu un interprète aussi par téléphone à certains moment. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrégularité du recours à l'interprète L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article L141-3 du même code dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration... Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées. En l'espèce l'appelant fait valoir qu'il est simplement indiqué dans un procès-verbal que la venue d'un interprète est impossible, sans pour autant justifier avoir contacté des interprètes agréés ou non pour qu'ils puissent se présenter physiquement. Ainsi l'absence de procès-verbal de carence de recours à l'interprétariat physique est constitutive d'une nullité faisant nécessairement grief au retenu. Dès lors, selon l'intéressé, la procédure aurait dû être jugée comme étant nulle. Il ressort cependant de l'examen des pièces versées au dossier et des déclarations des parties à l'audience que l'ensemble des procès-verbaux d'audition de l'intéressé comporte la mention du recours à un interprète s'agissant de M. [E] [P], traducteur en langue sierra-léonaise, ce qu'a confirmé M. [B]. Seul le premier entretien au cours duquel lui a été notifié un refus d'entrée sur le territoire national apparaît avoir été effectué sans le recours à un interprète, ce qui n'est pas préjudiciable aux droits de l'étranger. Ce moyen sera donc écarté. Dans ces conditions il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2024 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 16 Octobre 2024 - Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE - le directeur de la zone d'attente - le directeur de la PAF - Monsieur le Procureur Général - JLD TJ DE Marseille N° RG : N° RG 24/01648 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2L5 OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 16 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par [T] [B] contre : PAF Le Greffier COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 16 Octobre 2024 Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille N° RG : N° RG 24/01648 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2L5 OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 16 Octobre 2024 suite à l'appel interjeté par la préfecture de contre : PAF Le Greffier,
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711fa9f7603bf88a1884553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel