Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa9f7603bf88a1884555
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 7 873 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [D] C/ Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE Copies certifiées conformes - Monsieur [S] [D] - URSSAF Centre-Val-de-Loire - Me Maxime Deseure - tribunal judiciaire Copie exécutoire - Me Maxime Deseure COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 21/00429 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7DA - N° registre 1ère instance : 19/03497 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 octobre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Monsieur [S] [D] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant ET : INTIMEE URSSAF Centre-Val-de-Loire agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu-Demont-Hareng-Deseure, avocat au barreau de Béthune DEBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION Les 15 décembre 2017 et 26 novembre 2018, l'URSSAF Centre Val de Loire (la caisse ou l'URSSAF) a adressé à Monsieur [S] [D] deux appels de cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre des années 2016 et 2017 pour des montants respectifs de 822 euros et 5 612 euros, comportant l'information suivante : 'La protection universelle maladie (PUMA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Cette réforme parchève ainsi la logique initiée par la couverture maladie universelle de base (CMU-b) en 1999. Une cotisation subsidiaire maladie (CSM) est mise en place pour les assurés répondant à des critères de revenus professionnels et de capital. Un pourcentage est appliqué au montant des revenus du capital et du patrimoine pour la partie supérieure à un seuil fixé par décret. Selon les éléments transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), vous êtes redevable de la somme de (...) euros calculée sur vos revenus du patrimoine (...), et exigible au (...). Si vous disposez d'éléments permettant de remettre en cause votre assujettissement à cette cotisation ou si le montant des revenus est erroné, nous vous invitons à nous contacter. (...)' Puis une mise en demeure datée du 19 avril 2019, reçue le 6 mai 2019, a été adressée à Monsieur [S] [D] au titre de la CSM des quatrièmes trimestres des années 2016 et 2017 pour les montants indiqués dans les appels de cotisations. Enfin, une contrainte a été émise à l'encontre de Monsieur [S] [D] le 26 novembre 2019 par l'URSSAF Centre Val de Loire, signifiée à Monsieur [S] [D] le 2 décembre 2019 pour un montant de 6 434 euros correspondant aux deux appels de cotistation subsidiaire maladie au titre des quatrièmes trimestres des années 2016 et 2017. Saisi par Monsieur [S] [D] d'une opposition à ladite contrainte, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement réputé contradictoire en date du 28 octobre 2020 a : - dit l'opposition de Monsieur [S] [D] recevable sur la forme, mais non fondée ; - validé la contrainte d'un montant de 6 434 euros en principal ; - condamné Monsieur [S] [D] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 6 434 euros ; - condamné Monsieur [S] [D] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte soit 74,18 euros. Ledit jugement a été expédié aux parties le 15 décembre 2020. L'on ignore à quelle date Monsieur [S] [D] l'a réceptionné. Monsieur [S] [D] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 16 janvier 2021, en sollicitant son annulation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2022 à 13h30, date à laquelle, en l'absence de l'appelant à l'audience, le dossier a été retenu et l'affaire mise en délibéré au 24 mai 2022. Le même jour à 14 heures 24, Monsieur [S] [D] a adressé un mail au greffe faisant état d'une panne de moteur sur l'autoroute A 26 le mettant dans l'impossibilité de se rendre à l'audience et sollicitant le report de l'affaire pour cause de force majeure. Suivant arrêt en date du 24 mai 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 novembre 2022 à 13 heures 30 et invité Monsieur [S] [D] à adresser ses observations et pièces à l'URSSAF avant le 1er septembre 2022. A l'audience du 14 novembre 2022, Monsieur [S] [D] était présent et l'URSSAF a sollicité le renvoi de l'affaire afin de pouvoir répondre aux conclusions de l'appelant reçues le 9 novembre 2022. L'affaire a été renvoyée au 3 mai 2023. Monsieur [S] [D] a comparu personnellement, et sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'il venait de recevoir les conclusions de l'URSSAF auparavant et que cet organisme n'avait pas répondu à toutes ses questions. L'URSSAF a indiqué qu'elle n'était pas tenue de répondre à toutes les questions posées par l'intéressé. L'affaire a été renvoyée de nouveau au 25 janvier 2024. Monsieur [S] [D] a ensuite adressé des observations complétant ses conclusions, datée du 5 mai 2023 et visées le 9 mai 2023 par le greffe. A l'audience du 25 janvier 2024, Monsieur [S] [D] n'était ni comparant, ni représenté. Il indiquait dans un courriel adressé au greffe le jour même à midi, être dans l'impossibilité de se déplacer compte tenu d'un mouvement de grève initié par les agriculteurs ayant conduit à la fermeture de l'autoroute A 26. Il sollicitait un nouveau renvoi de l'affaire. La cour a accordé un ultime renvoi compte tenu des circonstances exceptionnelles invoquées par l'appelant au 11 juin 2024 à 13 heures 30. Monsieur [S] [D] a été convoqué par courrier le jour même à cette audience, comportant ses date, heure et lieu, ainsi que la nécessité qu'il conclue avant le 29 février 2024. A l'audience du 11 juin 2024, Monsieur [S] [D] n'était ni comparant, ni représenté. Il a adressé un mail au greffe en cours d'audience, à 15 heures 08, pour solliciter que son retard soit excusé et indiquer qu'il se présenterait dans les trente minutes, mais il n'a pas comparu et n'a pas par la suite, repris attache avec la cour. En cet état l'affaire a été retenue, et l'URSSAF a déposé son dossier. Par conclusions en date des 26 mars 2022 visées le 11 avril 2022, 5 novembre 2022 visées le 9 novembre 2022 et 8 novembre 2022 visées le 15 novembre 2022, Monsieur [S] [D], qui se défend en personne, non comparant à l'audience, demande à la cour de : - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, notamment de la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2016 (822 euros) et 2017 (5 612 euros), et tous les frais et intérêts afférents ; - condamner l'URSSAF aux dépens de la première instance et de l'appel ; - mettre en conséquence à la charge de l'URSSAF l'ensemble des frais de procédure et acte d'huissier ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour couvrir les autres frais non couverts par les dépens, selon le décompte produit ; - condamner l'URSSAF à lui rembourser toutes sommes qu'elle a perçues (notamment par ATD en cours) ou qu'elle percevrait au titre de cette affaire ; - mettre à la charge intégrale de l'URSSAF les frais relatifs aux ATD en cours (huissiers et frais bancaires) ; - assortir des intérêts au taux légal toutes sommes perçues ou à percevoir par l'URSSAF dès leur débit des comptes de Monsieur [S] [D] jusqu'à la date où elles y seront créditées ; - majorer ce taux d'intêrêt légal de cinq points en application de l'article 313-3 du code monétaire et financier ; - autoriser Monsieur [S] [D] à prendre un huissier, à la charge complète de l'URSSAF, pour effectuer le calcul des sommes restant à lui devoir conformément au jugement à venir, et effectuer les procédures nécessaires à ce recouvrement. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2023, déposées à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré ; - rejeter toutes les demandes de Monsieur [S] [D] ; en conséquence, - valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant ramené à 498 euros ; - valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant ramené à 5 514 euros ; - valider la contrainte du 26 novembre 2019 pour la somme ramenée à 6 012 euros ; - acter que les frais de commissaire de justice restent à la charge du cotisant. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur le défaut de comparution de l'appelant En application des articles R. 124-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale. Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. Puis il est constant que la juridiction demeure saisie des écritures précédemment déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi (récemment : 2e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.883 ; 2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-18.715 ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-26.215). En l'espèce, Monsieur [S] [D] ayant comparu aux audiences des 14 novembre 2022 et 3 mai 2023, la cour est saisie de ses conclusions visées les 9 et 15 novembre 2022 par le greffe. En revanche, ses observations complétant ses conclusions, datées du 5 mai 2023 et visées le 9 mai 2023 par le greffe, n'ayant pas été soutenues à l'audience, sont écartées des débats. Sur le fond du litige L'article L 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. (...)' Et selon les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : 'Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.' Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision, aux termes de laquelle il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de détermination de l'assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. L'article D. 380-5 dudit code prévoit encore : 'I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1. II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.' Enfin, l'article R. 380-3 prescrit : 'Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1. Puis il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil qu'il incombe à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Enfin, les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoient que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent mais sans être tenues de préciser le mode de calcul des sommes réclamées. * En l'espèce, Monsieur [S] [D] soutient que ses revenus d'activité pour les années 2016 et 2017 litigieuses sont nettement supérieurs aux seuils requis et qu'il ne peut de ce fait être assujetti à la CSM. Il précise en effet avoir déclaré à l'administration fiscale : - en 2016, 9 273 euros au titre du bénéfice agricole (BA) et du BIC (22 068 euros en BA - 12 795 euros en BIC), au regard d'un seuil requis de 3 861,60 euros, selon déclaration 2042 C Pro dont il justifie ; - en 2017, 21 604 euros titre du bénéfice agricole (BA) et du BIC (48 369 euros en BA - 24 965 euros en BIC, au regard d'un seuil requis de 3 922 euros, selon déclaration 2042 C Pro dont il justifie. Il souligne que les informations transmises à l'URSSAF par l'administration fiscale, faisant état de revenus d'activité à hauteur de 0 euros, procèdent d'une erreur de cette dernière. Il ajoute que les déclarations à la MSA 2017 et 2018 qu'il produit confirment ses revenus professionnels déclarés. Il interroge ensuite le principe d'une double et pleine cotisation à deux régimes différents, la MSA et l'URSSAF, qui conduirait à une inégalité devant les charges publiques, inconstitutionnelle. Il dénonce enfin ce qu'il considère comme des procédés déloyaux de l'URSSAF. L'URSSAF expose pour sa part que l'administration fiscale lui a transmis des informations selon lesquelles pour 2016 et 2017, les revenus d'activité de Monsieur [S] [D] étaient nuls. Selon elle, ce sont les bénéfices agricoles déclarés au titre de l'impôt sur le revenu via la déclaration 2042 C Pro qui doivent être pris en compte pour déterminer la recevabilité de la CSM ; elle souligne que dans le cas d'espèce, elle n'a pas compétence pour prendre en compte des bénéfices agricoles qui n'ont pas été déclarés auprès de l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques selon la même déclaration 2042 C Pro. Elle explique que c'est le motif pour lequel elle a demandé à plusieurs reprises à Monsieur [S] [D] de justifier de la déclaration de ses bénéfices agricoles au titre de l'impôt sur les revenus 2016 et 2017 par la production, pour chacune de ces années : - de la déclaration 2042 C Pro ; - de l'avis d'impôt sur le revenu. Elle précise que Monsieur [S] [D] lui a adressé en retour : - ses déclarations de BA pour les années 2016 et 2017 ; - sa déclaration de revenu 2017 (formulaire 2042) qui confirme les informations transmises par l'administration fiscale à l'URSSAF ; - son avis d'impôt sur les revenus 2017 qui confirme les informations transmises par l'administration fiscale à l'URSSAF. Elle indique avoir revu grâce à ces pièces la base de calcul pour les années 2016 et 2017 mais souligne qu'il manque toujours l'avis d'imposition rectificatif incluant les revenus professionnels pour 2017 ce qui l'empêche de modifier la base de calcul de la CSM 2017. Elle ajoute qu'il appartient au cotisant d'informer l'administration fiscale de toute erreur dans la déclaration du correct montant de ses bénéfices agricoles perçus en 2016 et 2017 au titre de l'impôt sur les revenus. Sur les revenus pris en compte pour la détermination de la redevabilité de la CSM, elle se réfère à la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 dans son annexe 1. Dans la situation de Monsieur [S] [D], elle indique que : - l'assiette de la CSM 2016 se base sur les revenus professionnels d'un montant de 2 869 euros et des revenus du capital et du patrimoine d'un montant de 21 773 euros ; - l'assiette de la CSM 2017 se base sur des revenus professionnels d'un montant de 0 euro et des revenus du capital et du patrimoine d'un montant de 78 735 euros ; avant de détailler le calcul de la CSM en fonction de ces informations. Elle rappelle enfin que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 est directive et ne fait ainsi qu'indiquer comment la loi doit être appliquée pour l'avenir, et non déclarer rétroactivement non conformes à la constitution les dispositions réglementaires litigieuses, qu'elle s'adresse exclusivement aux autorités de l'Etat chargées de l'application de la loi et ne peut donc être invoquée par le justiciable à l'appui de sa contestation. Sur ce, Selon l'annexe 1 de la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 : C'est donc à juste titre que pour la détermination de l'assujettissement de Monsieur [S] [D] à la CSM, l'URSSAF applique un abattement de 87 % sur le revenu professionnel déclaré par l'intéressé. La formule de calcul mise en oeuvre ensuite par l'URSSAF pour déterminer le montant de la cotisation, dans ses écritures et dans ses deux courriers datés du 3 mai 2023 adressés à l'intéressé en cours de procédure à la réception des nouvelles pièces qu'il a produites, fondée sur l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, n'est pas contestée. Dans ses deux courriers datés du 3 mai 2023 l'URSSAF fait état des éléments suivants : - s'agissant de l'année 2016 : o un revenu du capital déclaré auprès de l'administration fiscale ouvrant assujettissement à la CSM, selon avis d'imposition rectificatif de l'année 2016 adressé par Monsieur [S] [D] conduisant à retenir un revenu du capital de 21 773 euros ; o des revenus professionnels déclarés de 22 068 euros permettant de retenir après l'abattement de 87 % sus-mentionné, un montant de 2 869 euros. S'en suit le détail du calcul du montant de la CSM pour un montant de 498 euros, conduisant l'URSSAF à constater l'existence d'un solde créditeur en faveur de Monsieur [S] [D] de 324 euros. - s'agissant de l'année 2017 : o un revenu du capital déclaré auprès de l'administration fixale ouvrant assujettissement à la CSM mais une base prise en compte dans le calcul erronée ; sur le fondement de la déclaration d'impôts sur les revenus 2017, un revenu du capital de 78 735 euros. S'ensuit le détail du calcul du montant de la CSM fondé sur des revenus d'activité de 0 euro, pour un montant de 5 514 euros, conduisant l'URSSAF à constater l'existence d'un solde créditeur en faveur de Monsieur [S] [D] de 98 euros. La cour constate que les revenus professionnels 2016 pris en compte par l'URSSAF au titre de la déclaration des bénéfices agricoles correspondent bien aux éléments déclaratifs auprès de l'administration fiscale produits aux débats par Monsieur [S] [D], même si l'on peut regretter que Monsieur [S] [D] ne produise pas les éléments permettant de connaître la date de dépôt auprès de l'administration fiscale de ses déclarations ; l'URSSAF précise néanmoins avoir été destinataire de cette pièce pour l'audience du 14 novembre 2022. La cour constate également, s'agissant des revenus professionnels 2017, que Monsieur [S] [D] produit un accusé de réception non daté d'une déclaration au titre des bénéfices agricoles 2017 faisant état d'un bénéfice de 46 569 euros, mais que sa déclaration correspondante des revenus 2017 établie sur le formulaire Cerfa 2042 mentionne, notamment : '(...) Je dois vous envoyer les résultats professionnels agricoles et BIC, mais je n'ai pas encore reçu une partie des relevés bancaires de septembre et octobre 2017 de telle sorte que je dois attendre. (...)'. L'URSSAF évoque en outre, parmi les pièces transmises par l'appelant, un avis d'impôt 2017 confirmant les informations transmises par l'administration fiscale, qui ne figure pas aux pièces et bordereaux de pièces de l'appelant mais dont l'existence attestée par l'URSSAF est considérée comme acquise aux débats. Il ressort des pièces produites par Monsieur [S] [D] que le calcul de la CSM a été effectué par l'URSSAF sur la base de ses bénéfices agricoles au titre de l'année 2016 effectivement déclarés auprès de l'administration fiscale pour un montant de 22 068 euros. En revanche, Monsieur [S] [D] n'établit pas qu'il a effectivement déclaré ses bénéfices agricoles auprès de l'administration fiscale au titre de l'année 2017 et sa mention au formulaire Cerfa 2042 au titre de sa déclaration des revenus 2017 selon laquelle il n'a pas encore envoyé les résultats professionnels agricoles à cette administration conforte la position de l'URSSAF selon laquelle cette déclaration n'a pas été effectuée. L'URSSAF a donc retenu à juste titre des revenus d'activité d'un montant de 0 euros au titre de l'année 2017. Les déclarations à la MSA 2017 et 2018 que Monsieur [S] [D] produit ne constituent pas en effet des déclarations auprès de l'administration fiscale. Il appartient pourtant au cotisant, ainsi que le souligne l'URSSAF, d'informer l'administration fiscale du montant exact de ses bénéfices agricoles. Puis, indépendemment de toute autre considération, la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 n'a pas pour effet de déclarer rétroactivement non conformes à la constitution des dispositions litigieuses ; en l'occurrence, le redressement porte sur les années 2016 et 2017. Enfin, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018, a considéré que l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale était confirme à la constitution au regard du grief tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques aux motifs suivants qui répondent exactement aux objections du cotisant selon lesquelles, en substance, serait instaurée une double et pleine cotisation de l'intéressé à deux régimes différents, la MSA et l'URSSAF, qui conduirait à une inégalité devant les charges publiques, inconstitutionnelle ; étant observé que les bases de calculs prises en compte par le cotisant ne sont pas celles qui sont retenues par l'URSSAF et par la cour : 'Sur les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques : 12. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 13. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. En ce qui concerne la première phrase du 1 ° et les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 : 14. En premier lieu, les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1 ° de l'article L. 380-2 et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine. 15. Toutefois, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. 16. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait. 17. En deuxième lieu, d'une part, s'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d'un revenu d'activité professionnelle d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 380-2, cette différence est inhérente à l'existence d'un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2, lorsque les revenus d'activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l'article L. 380-2 mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité. 18. D'autre part, la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret. 19. Enfin, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1 ° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi.' S'agissant enfin des procédés de l'URSSAF que le cotisant qualifie de 'déloyaux', Monsieur [S] [D] n'en tire en droit, aucune conséquence particulière. La cour pour sa part relève que Monsieur [S] [D] a été absent à différentes audiences, que ses motifs d'excuse ont été chaque fois acceptés par la cour, qu'il a ainsi été reconvoqué afin d'être en mesure de soutenir utilement son appel et que pour autant, il n'a pas comparu à la dernière audience de renvoi, sans s'en être expliqué. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [S] [D] de toutes ses demandes, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit l'opposition de Monsieur [S] [D] recevable sur la forme, mais non fondée ; - validé en son principe la contrainte du 26 novembre 2019. Il y a lieu de l'infirmer pour le surplus. Y substituant, la cour : - valide l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour un montant ramené à 498 euros ; - valide l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour un montant ramené à 5 514 euros ; - valide la contrainte du 26 novembre 2019 pour un montant ramené à 6 012 euros ; - condamne Monsieur [S] [D] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 6 012 euros. Sur les mesures accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [D], qui succombe, aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de signification de la contrainte soit 74,18 euros. Il convient d'y ajouter, pour le même motif, la condamnation de Monsieur [S] [D] aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande enfin de débouter Monsieur [S] [D], partie succombante, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des frais de procédure, actes d'huissier et dépens. Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Débouter Monsieur [S] [D] de toutes ses demandes ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 octobre 2020 en ce qu'il a : - dit l'opposition de Monsieur [S] [D] recevable sur la forme, mais non fondée ; - validé en son principe la contrainte du 26 novembre 2019 ; - condamné Monsieur [S] [D] aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de signification de la contrainte, soit 74,18 euros ; L'infirme pour le surplus et, y substituant : Valide l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour un montant ramené à 498 euros ; Valide l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour un montant ramené à 5 514 euros ; Valide la contrainte du 26 novembre 2019 pour un montant ramené à 6 012 euros ; Condamne Monsieur [S] [D] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 6 012 euros ; Y ajoutant, Déboute Monsieur [S] [D] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des frais de procédure, actes d'huissier et dépens ; Condamne Monsieur [S] [D] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 931 du code de procédure civile que larticle L. 380-2 du code de la sécurité sociale étaitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1417 du code général des imparticle L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne mécarticle L 160-1 du code de la sécurité socialearticle L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fa9f7603bf88a1884555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel