Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa07603bf88a188455f
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 944 336 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A. [7] C/ Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS Copies certifiées conformes - S.A. [7] - URSSAF Nord-Pas-de-Calais - Me Maxime Deseure - Me Adeline Nazarova - tribunal judiciaire Copie exécutoire - Me Maxime Deseure COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/03683 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQVE - N° registre 1ère instance : 20/01285 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 07 juin 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée et plaidant par Me Adeline Nazarova, avocat au barreau de Paris, substituant Me Bruno Serizay de la SELARL Capstan LMS, avocat au barreau de Paris ET : INTIMEE URSSAF Nord-Pas-de-Calais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée et plaidant par Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu-Demont-Hareng-Deseure, avocat au barreau de Béthune DEBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION À la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais a notifié à la SA [7] une lettre d'observations en date du 8 octobre 2014, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS d'un montant total de 8 662 727 euros. La SA [7] a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 novembre 2014, adressé ses observations aux inspecteurs du recouvrement. Le 25 novembre 2014, les inspecteurs du recouvrement ont répondu aux observations de la cotisante et ramené le montant du redressement à la somme de 8 267 806 euros. Une mise en demeure a été adressée à la SA [7] le 9 décembre 2014 pour un montant de 9 443 361 euros, majorations de retard incluses. En outre, par courrier en date du 23 décembre 2015, l'URSSAF a confirmé ses observations pour l'avenir. Contestant 25 chefs de redressement sur les 63 notifiés, la société contrôlée a saisi, par courrier recommandé en date du 8 janvier 2015, la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA). En l'absence de réponse de la CRA, elle a ensuite saisi par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 1er avril 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA et demander l'annulation partielle du redressement. Puis, lors de sa séance du 25 avril 2017, ladite commission a : - transformé en observations pour l'avenir les chefs de redressement n° 3, 4, 5 et 6, - ramené le montant du chef de redressement n° 53 à la somme de 808 888 euros, - annulé le chef de redressement n° 48, - confirmé les redressements opérés au titre des postes n° 14, 15, 18, 19, 24, 25, 33, 34, 35, 36, 41, 46, 49, 51, 52 et 54, - confirmé les observations pour l'avenir formulées au titre des points n° 58, 59 et 61. Cette décision a été notifiée à la société [7] par courrier du 23 mai 2017. Par jugement rendu le 7 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - confirmé les observations pour l'avenir résultant des points n° 3, 4, 5 et 6 de la lettre d'observations, - confirmé les chefs de redressement n° 14, 15, 18, 19, 24, 25, 33, 34, 35, 36, 41, 46, 49, 51, 52, 53 et 54, - confirmé les observations pour l'avenir résultant des points n° 58, 59 et 61 de la lettre d'observations, - condamné la société [7] aux entiers dépens de l'instance, - débouté la société [7] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [7] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 juillet 2022, la SA [7] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juin 2022. L'affaire a été fixée à plaider le 13 novembre 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 11 juin 2024, où elle a été retenue. Reprenant oralement ses conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juin 2024, la SA [7] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 7 juin 2022 en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n° 34, 35, 36 et 49, - la juger recevable en ses demandes, - ordonner en conséquence à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais de lui rembourser la somme de 3 030 795 euros, - condamner l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens. L'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le montant du poste n° 35 en indiquant que le montant du poste de redressement n° 35 de la lettre d'observations s'élève à 2 309 680 euros au lieu de 2 306 680 euros, - condamner la société [7] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [7] aux dépens, - débouter la société [7] de ses demandes. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur les chefs de jugement non contestés Les dispositions du jugement relatives aux points n° 3, 4, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 24, 25, 33, 41, 46, 51, 52, 53, 54, 58, 59 et 61 de la lettre d'observation n'étant pas contestées, elles ne peuvent qu'être confirmées. Sur la contestation du chef de redressement n°34 relatif à la conciergerie d'entreprise Il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, que sont considérés comme des rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, notamment, les avantages en nature. Sur ce point, l'article L. 7233-4 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 prescrivait : "L'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer : 1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ; 2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10. Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale." L'article D. 7233-6 du même code, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 22 novembre 2011, prévoyait : "L'aide financière prévue à l'article L. 7233-4 est destinée : 1° Soit à faciliter l'accès des salariés à des services aux personnes et aux familles, développés au sein de l'entreprise ; 2° Soit à financer : a) Les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article précité ; b) Les activités assurées par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe." Depuis le 22 novembre 2011, ledit article est ainsi rédigé : "L'aide financière mentionnée à l'article L. 7233-4 peut financer des services à la personne au sein de l'entreprise au bénéfice de ses salariés." Enfin, l'article L. 7231-1 du code du travail précise : "Les services à la personne portent sur les activités suivantes : 1° La garde d'enfants ; 2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. * En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la SA [7] finançait à hauteur de la somme trimestrielle de 22 754,50 euros, l'abonnement à un service de conciergerie d'entreprise dispensé par la société [5], permettant aux salariés de bénéficier des différentes prestations suivantes, répertoriées par catégorie, incluses dans un programme "Bien-être à la carte" : "LA FAMILLE : - Enfance : garde d'enfants, soutien scolaire, activités et loisirs pour enfants' - Séniors : aides à domicile, courses, formalités administratives... - Handicap : services et établissements spécialisés... L'ADMINISTRATIF, JURIDIQUE ET FISCAL : - Infos toutes démarches : coursiers pour renouvellement de papiers et visas... - Infos juridiques : droit de la consommation, droit de la famille, droit immobilier... - Infos fiscales : déclarations de revenus, déductions fiscales... LES LOISIRS ET DEPLACEMENTS - Voyages : recherche de séjours, WE, hôtels, chambres d'hôtes, locations saisonnières, infos touristiques' - Déplacements : recherche de billets de train, location de véhicule, taxi' - Sorties : informations culturelles et sportives, billetterie spectacles, organisation de soirées et d'évènements... L'HABITAT ET LOGEMENT - Aide-ménagère : ménage, repassage, jardinage, bricolage... - Travaux : intervention d'artisans, dépannage 24h/24, contrôle de devis... - Logement : informations aides au logement, organisation du déménagement... LES SERVICES SUR SITE - Pressing, retouches, cordonnerie - Réservation de taxi - Mini-boutique (distributeur automatique') - Courses, fleurs et cadeaux - Mise en relation avec des commerces de proximité partenaires - Informations pratiques et culturelles de proximité - Ventes de produits (chemises, collants...)." Estimant, d'une part, que nombre de prestations n'entraient pas dans le champ du service à la personne, notamment, les services proposés sur site, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que le prestataire était une entreprise agréée par l'Etat, les inspecteurs du recouvrement ont réintégré le coût de l'abonnement au service de conciergerie dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Contestant ce chef de redressement, la SA [7] fait valoir qu'elle a uniquement pris en charge le paiement de l'adhésion collective au service de conciergerie et non les prestations que les salariés payaient eux-mêmes auprès à la société [5], de sorte qu'elle considère que l'abonnement payé doit être considéré comme une aide facilitant l'accès des services aux salariés. Sur ce dernier point, elle relève que l'aide visant à faciliter l'accès aux services n'est pas limitée par l'article L. 7233-4, de sorte qu'elle inclut des services au-delà des seules activités entrant dans le champ des services à la personne. Elle ajoute que la seule circonstance que certains services soient exécutés sur site ne justifie pas d'exclure la qualification de services à la personne alors que ces services permettent une assistance dans la réalisation des tâches ménagères et des courses. S'appuyant sur le rapport de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi relatif au développement des services à la personne et diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, l'appelante soutient que les services de conciergerie en entreprise représentent bien des services à la personne. Elle précise que les activités exercées sur le lieu de travail du bénéficiaire des prestations entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale n°3127 des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. La SA [7] en conclut que l'abonnement qu'elle a pris en charge au titre de l'adhésion à [5] entrait dans le cadre de l'exonération sociale prévue par la première hypothèse de l'article L. 7233-4 du code du travail, et qu'aucun agrément n'était nécessaire. Au final elle fait valoir que l'assujettissement aux cotisations et contributions sociales est impossible dès lors que le montant de l'abonnement est indépendant de l'effectif de l'entreprise, et plus particulièrement du nombre de salariés utilisant effectivement le service. Elle reproche aux inspecteurs du recouvrement d'avoir opéré une régularisation sur une base forfaitaire et non réelle. L'URSSAF du Nord Pas-de-Calais souligne en réponse que seules les aides financières favorisant les services à la personne, qu'elles aient pour objet le financement ou l'accès à la prestation, et que les services soient dispensés ou non au sein de l'entreprise, sont exclues de l'assiette sociale. Selon elle, les activités à la personne à prendre en compte sont celles limitativement énumérées à l'article L. 7231-1 du code du travail, qui ne représentent en l'espèce qu'une fraction des prestations proposées par le service de conciergerie d'entreprise litigieux. Elle ajoute que l'avantage résultant du paiement de l'abonnement à la conciergerie d'entreprise bénéficie à l'ensemble des salariés, peu important que ces derniers utilisent ou non les services mis à leur disposition. Elle relève enfin que le rapport de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et la convention collective des entreprises de services à la personne n'ont aucune valeur normative. Sur ce, Il résulte de la combinaison des textes précités que l'exonération de cotisations sociales sur les sommes payées au titre du contrat de conciergerie d'entreprise est subordonnée au financement ou à la facilitation, par l'employeur, de l'accès des salariés à des services à la personne ; ces services peuvent être dispensés au sein de l'entreprise. Contrairement à ce que soutient la société [7], la notion de "services à la personne" est définie à l'article L. 7231-1 du code du travail et ne requiert pas d'interprétation dans le cadre de la mise en 'uvre de l'article L. 7233-4 du même code. Il en résulte que les services concernés par le contrat de conciergerie d'entreprise doivent correspondre à ceux limitativement énumérées à l'article L. 7231-1 du code du travail. Dans les faits, la liste des services auxquels la société [7] facilitait l'accès de ses salariés sur les années 2011 à 2013 ne comprenait qu'une fraction de services à la personne, dans le domaine de la famille et du logement, dont certains, ne répondant pas à la définition de services à la personne , au regard de nombreux autres services n'entrant pas dans cette catégorie : les services entrant dans les rubriques "L'administratif, juridique et fiscal", "Les loisirs et déplacements", ainsi que "Les services sur site" tels qu'ils sont présentés. Il résulte de ce qui précède que la prise en charge par la SA [7] de l'abonnement au service de conciergerie d'entreprise, constitue un avantage en nature au bénéfice des salariés soumis à cotisations, et que la remise en cause de l'exonération dont elle a bénéficié est justifiée. S'agissant du calcul de la régularisation, le coût de l'abonnement trimestriel à la prestation de conciergerie d'entreprise est présenté de manière globale par la société [7] et l'avantage résultant du paiement de l'abonnement à la conciergerie d'entreprise a bénéficié à l'ensemble des salariés, qu'ils en aient ou non fait usage, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du nombre de salariés ayant utilisé le service de conciergerie d'entreprise. C'est à juste titre que la caisse a réintégré dans l'assiette des cotisations, le coût de l'abonnement de conciergerie. Il s'ensuit que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°34. Sur la contestation du chef de redressement n°35 relatif aux produits IARD Selon les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, les avantages en nature sont soumis à cotisations. La circulaire n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. Seuls les produits fabriqués par l'employeur vendus à prix préférentiel aux salariés dans les limites des tolérances définies par la circulaire ne sont pas pris en compte comme avantages en nature dans le calcul des cotisations sociales. En revanche, cette tolérance étant d'interprétation stricte, seules les remises consenties par l'entreprise qui emploie le salarié relèvent de cette tolérance, à l'exclusion de celles portant sur le prix des produits vendus par d'autres sociétés d'un groupe ou d'une unité économique et sociale (UES). L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise. Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer dans l'assiette des cotisations la totalité de l'avantage en nature évalué pour sa valeur réelle, sous déduction du prix d'acquisition payé par le salarié. * En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les salariés de la société [7] bénéficiaient d'une tarification préférentielle sur une gamme de produits commercialisés par la société [10]. Pour l'année 2011 et jusqu'au 19 janvier 2012, ces remises étaient supérieures à 30 % ; à partir du 19 janvier 2012, elles ont été de 30 %. Considérant qu'il s'agissait de produits et services d'une autre entreprise du groupe, les inspecteurs du recouvrement ont écarté l'application de la tolérance administrative et réintégré dans l'assiette des cotisations la totalité des avantages en nature. La SA [7] conteste ce chef de redressement au motif qu'elle constitue avec la société [10] et cinq autres sociétés une UES au sein de laquelle seules, les sociétés [7] et [10], emploient du personnel. Selon elle, cette UES est l'employeur indifférencié de tous les salariés. Elle considère qu'établir une différence de traitement entre les salariés selon qu'ils sont payés par elle ou la société [10] aurait pour conséquence d'établir une rupture d'égalité entre des salariés qui, au regard des contrats d'assurance considérés, sont pourtant dans une situation juridique strictement identique. Elle précise que la dissociation en deux personnes morales répond à une exigence purement réglementaire mais en aucun cas à une différence à caractère social. La société [10] conteste ensuite la méthode de chiffrage de l'assiette des cotisations retenue par les inspecteurs du recouvrement. A cet égard, pour les contrats souscrits avant le 19 janvier 2012, elle leur reproche de s'être s'appuyés sur un accord collectif définissant les pourcentages de réduction qui avait cessé de produire effet le 31 décembre 2004, sans qu'ils constatent que l'entreprise ait décidé de poursuivre son application, de sorte que le redressement n'a selon elle, pas d'assiette opposable. Elle ajoute que les inspecteurs n'ont pas comparé la prime payée par le salarié à la prime client, mais qu'ils ont construit artificiellement, par référence à l'accord collectif, un prix client à partir de la prime payée par le salarié, pour en déduire que l'avantage dont bénéficiait le salarié était égal à la différence entre le prix de vente théorique déterminé par leurs soins et la prime payée par le salarié. Elle estime que ce montant de prime payé est pure fiction et conduit la caisse à calculer pour chaque salarié un prix de vente sur la base du montant de sa propre prime, plutôt que d'établir l'existence d'un tarif client susceptible de permettre de constater la réalité d'un rabais éventuel. S'agissant des contrats souscrits à partir du 19 janvier 2012, la SA [7] fait observer que ses salariés bénéficient de la même réduction plafonnée à 30 %, qui bénéficie aux assurés non-salariés. En réponse, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais fait valoir que la tolérance invoquée par la société [7] n'est pas applicable à des produits et services fournis par une autre entreprise du groupe, en l'occurrence, la société [10]. S'agissant de la méthode de chiffrage de l'assiette des cotisations retenue par les inspecteurs du recouvrement, elle rappelle, pour les contrats souscrits avant le 19 janvier 2012, que les remises dont bénéficiaient les salariés de la société [7] étaient supérieures à 30 %, et expose que le postulat et la méthode de calcul contestés par cette dernière se fondent pourtant, en l'absence de prime client de référence et au regard de la variabilité des primes d'assurance soulignée par la société [7] elle-même, sur les fichiers établis et transmis par ses soins dans le cadre du contrôle. Elle précise que le montant de l'avantage accordé aux salariés a été déterminé en fonction de la prime réellement payée par le salarié, de la réduction dont il a effectivement bénéficié, et de la différence entre la prime payée et la prime non remisée. Elle relève que la SA [7] ne produit aucun autre calcul discordant ni aucune pièce justificative corroborant ses prétentions. En ce qui concerne les contrats souscrits après le 19 janvier 2012, la caisse souligne que la tolérance n'est pas applicable à des produits commercialisés par une société distincte de celle qui emploie les bénéficiaires. Elle soutient que seule la SA [7], personne morale distincte de la société [10], est employeur des salariés bénéficiaires, une UES ne pouvant selon elle s'apparenter à un employeur commun d'une communauté de travailleurs. Elle exclut le motif tiré d'une différence de traitement entre les salariés de ladite UES, au motif que l'employeur cotisant est libre d'offrir à ses salariés un avantage portant sur les produits de la société [10], sous la seule réserve de payer les cotisations correspondant à la valeur de cet avantage. Sur ce, Il convient de rappeler qu'une UES correspond à un ensemble de sociétés distinctes qui entretiennent des liens si étroits qu'elles peuvent être considérées comme une entreprise unique. Toutefois, chaque société reste employeur de ses propres salariés ; la reconnaissance de l'existence d'une UES n'a pas pour effet un transfert des contrats de travail. Il en résulte, en application des textes précités, que dès lors que les salariés de la SA [7] ont bénéficié d'une tarification préférentielle sur des produits commercialisés par la société [10], dotée d'une personnalité juridique distincte, la tolérance administrative n'est pas applicable. Ainsi, les remises accordées par la SA [7] à ses salariés sur le prix des produits vendus par la société [10], société distincte, ont-elles constitué des avantages en nature soumis à cotisations, sans qu'il puisse être tiré argument d'une différence de traitement entre les salariés d'une même UES ; l'employeur demeurant toujours libre, ainsi que le souligne la caisse, d'offrir à ses salariés un avantage portant sur les produits de la société [10], sous la seule réserve de payer les cotisations correspondant à la valeur de cet avantage. S'agissant des contrats conclus après le 19 janvier 2012, la SA [7] fait observer que ses salariés bénéficiaient de la même réduction plafonnée à 30 %, par rapport aux assurés non-salariés. Pourtant, en ce que cette remise a été accordée à ses salariés sur le prix de produits vendus par une société distincte, elle constituait un avantage en nature soumis à cotisation. S'agissant des contrats prenant effet avant le 19 janvier 2012, le montant de l'avantage a été calculé par la caisse en fonction du montant de la prime effectivement payée par le salarié et de la réduction dont il avait effectivement bénéficié, de sorte que ce calcul est le plus proche de la réalité des faits que l'on puisse concevoir compte tenu : - de l'absence de communication, par la société [7], d'un montant de prime client de référence, - de la variabilité des primes d'assurance, soulignée par les deux parties, - du mode de calcul décrit par la caisse, à partir de fichiers établis et transmis par l'employeur lui-même dans le cadre du contrôle. Si la SA [7] conteste cette méthode, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser une erreur de méthode ou de calcul de la part des inspecteurs du recouvrement et ne démontre pas non plus qu'il existait une prime de référence payée par les clients non-salariés ; elle allègue d'ailleurs d'une variabilité de la prime d'assurance, incompatible par essence avec l'existence d'une telle prime de référence. L'avantage consenti, retenu pour un montant supérieur à 30 %, est donc suffisamment établi par la méthode de calcul de l'assiette des cotisations dont la caisse fait état. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient, le jugement entrepris, en ce qu'il a validé le chef de redressement n°35, doit être confirmé. Puis, l'URSSAF relève que ledit jugement est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne dans ses motifs, en intitulé du paragraphe relatif au poste de redressement n°35, un montant de redressement de 2 306 680 euros au lieu de 2 309 680 euros. Aux termes de l'article 462, alinéa 1, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le montant du redressement opéré au titre du chef de redressement n°35 s'élève à la somme de 2 309 680 euros, se décomposant ainsi : 710 141 euros au titre de l'année 2011, 813 375 euros au titre de l'année 2012 et 786 164 euros au titre de l'année 2013. Il y a lieu, en conséquence, d'accueillir la demande en rectification d'erreur matérielle et de rectifier le jugement ainsi que précisé au dispositif. Sur la contestation du chef de redressement n°36 relatif aux produits Vie Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, les avantages en nature sont soumis à cotisations. La circulaire n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise. Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer dans l'assiette des cotisations la totalité de l'avantage en nature évalué pour sa valeur réelle, sous déduction du prix d'acquisition payé par le salarié. * En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les salariés de la SA [7] bénéficiaient, lors de la souscription de produits d'épargne et de placements de la société, d'une part, d'une exonération des frais d'arbitrage et des frais sur les versements, et d'autre part, d'une réduction des frais de gestion. Considérant que les remises accordées aux salariés dépassaient 30 % du prix de vente normal, ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations la totalité de ces avantages. Pour contester ce chef de redressement, la SA [7] oppose à l'URSSAF, sur le fondement de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'existence d'un accord tacite antérieur. Elle relate ainsi qu'à la suite d'un contrôle concernant la société [8], portant sur les années 2004 à 2007, l'URSSAF n'a effectué, en toute connaissance de cause, aucun redressement au titre des contrats vie / épargne alors que la réglementation et sa pratique étaient identiques. Elle précise avoir absorbé, en 2008, les sociétés [7] et [11], de sorte qu'elle est bien fondée à se prévaloir des contrôles réalisés et des lettres d'observations adressées à ces dernières. Sur le fond, la cotisante reproche à l'URSSAF de ne pas avoir démontré que les réductions accordées à ses salariés étaient supérieures à 30 %. Elle relève que la lettre d'observations ne contient aucune précision sur les frais qui seraient supportés par les clients non-salariés, ajoutant que l'absence de frais lors de la souscription ou d'un investissement est la norme usuelle dans les produits d'assurance vie. L'URSSAF conteste pour sa part l'existence d'un accord tacite. Elle relève que le contrôle litigieux vise la SA [7] alors que la lettre d'observations du 6 septembre 2007 concerne la société [8] et qu'il n'est pas démontré que la SA [7] vient aux droits de la société [8]. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que la pratique consistant à accorder des remises tarifaires sur les produits d'épargne existait déjà, et si elle existait, que les remises tarifaires étaient supérieures à 30 % du prix public, ou encore, que l'inspecteur du recouvrement en ait eu connaissance. Selon elle, les bases de régularisation ont été déterminées à partir des fichiers dématérialisés fournis par l'entreprise, de sorte que les avantages tarifaires ont été calculés au regard des contrats souscrits et des frais effectivement supportés par les salariés concernés, par année et par produit. S'agissant des tarifs clients retenus par les inspecteurs, l'URSSAF précise qu'ils ont été déterminés à partir des conditions générales des contrats proposés aux clients et valant note d'information, informations notamment disponibles sur le site internet [6]. Sur ce, Sur l'existence d'un accord tacite antérieur Aux termes de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement, d'en rapporter la preuve. En l'espèce, pour démontrer l'existence d'un accord tacite antérieur, la SA [7] produit une lettre d'observations en date du 6 septembre 2007, adressée à la SA [8]. La SA [7] n'établit pas qu'elle vient aux droits de cette dernière, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il y ait identité d'entreprise ou d'établissement, aux deux procédures de vérification en comparaison. En outre, cette lettre d'observations, à elle seule, n'établit pas que la pratique redressée, consistant à accorder des remises tarifaires sur les produits d'assurance-vie, existait déjà à cette époque, a fortiori, que de telles remises auraient été supérieures à 30 % du prix public, et que l'inspecteur du recouvrement de l'époque en avait eu connaissance. Le tribunal en a exactement déduit que la cotisante ne démontrait pas pouvoir se prévaloir d'un accord tacite antérieur. Sur le montant des réintégrations La SA [7] fait encore grief aux inspecteurs du recouvrement de ne pas avoir indiqué dans la lettre d'observations les frais qui seraient supportés par les clients non-salariés. Toutefois, la lettre d'observations mentionne, pour les salariés de la SA [7], une exonération des frais sur les versements et des frais d'arbitrage ainsi qu'une remise des frais de gestion, ce qui indique que les consommateurs non-salariés supportent de tels frais. S'agissant des bases de régularisation, il ressort de la lettre d'observations qu'elles ont été déterminées à partir des fichiers dématérialisés fournis par l'entreprise, lesquels contenaient : - le type de produit, - le montant des souscriptions en cours, les versements et les frais arbitrés pour chacun des produits, - le matricule RH des salariés concernés, pour chacun des produits et type de frais. Le montant de l'avantage a ainsi été calculé par salarié, par produit, et par année, à partir de fichiers établis et transmis par l'employeur dans le cadre du contrôle. En ce qui concerne les tarifs clients retenus par les inspecteurs du recouvrement, ces derniers ont précisé, dans leur courrier du 25 novembre 2014, qu'ils avaient été déterminés à partir des conditions générales des contrats proposés aux clients et valant note d'information, disponibles sur le site internet "[6]". Cette méthode de calcul apparaît la plus proche possible de la réalité du montant des avantages consentis aux salariés. En comparant les tarifs publics de chaque produit avec les tarifs appliqués aux salariés ayant souscrit les mêmes produits, les inspecteurs ont constaté que les remises accordées aux salariés de la SA [7] dépassaient 30 % du prix de vente normal. Pour combattre ces constatations qui font foi jusqu'à preuve contraire la cotisante produit uniquement une impression d'une page internet d'un site de comparateur d'assurance vie présentant le produit [9]. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, le produit [9] ne figure pas parmi les produits ayant donné lieu au redressement. La SA [7] n'apportant aucun élément permettant de contredire les constatations des inspecteurs du recouvrement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°36. Sur la contestation du chef de redressement n°49 relatif aux indemnités de rupture conventionnelle Il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. L'article L. 242-1 alinéa 12, dans sa version modifiée par la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, prévoit qu'est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à trois fois la valeur annuelle du plafond annuel de la sécurité sociale, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. La loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a limité à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale la part des indemnités exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Selon l'article 80 duodecies du code général des impôts, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de dispositions relatives à des rémunérations non imposables, dont : "6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi." Le régime social applicable à l'indemnité de rupture conventionnelle diffère selon que le salarié est, ou non, en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, cette condition s'appréciant à la date de rupture effective du contrat de travail. Lorsque le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, l'indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de cotisations dans les mêmes conditions et limites que l'indemnité de licenciement versée en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il en est de même en ce qui concerne la CSG et la CRDS. En revanche, lorsque le salarié peut obtenir la liquidation de sa pension de retraite, l'indemnité de rupture conventionnelle obéit au même régime social que l'indemnité de départ en retraite et est donc soumise dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage ainsi qu'à la CSG et la CRDS. La cour rappelle enfin que lorsqu'une convention de rupture est conclue avec un salarié âgé de plus de 55 ans, mais n'ayant pas atteint l'âge légal de la retraite, soit un salarié potentiellement concerné par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière, ou un salarié handicapé, l'employeur doit être en mesure de justifier de la situation de l'intéressé au regard de ses droits à la retraite de base. L'article 23 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 prévoit que l'âge de la retraite peut être abaissé pour les assurés ayant commencé à travailler avant un certain âge et ayant une longue carrière. Ce droit à la retraite anticipée est soumis à trois conditions cumulatives, que seules les Caisses de Retraite ont compétence pour apprécier : -Une durée totale d'assurance -Une durée cotisée -Un début d'activité avant un âge donné Ainsi, S'agissant des salariés âgés de 55 et 59 ans, potentiellement concernés par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière, l'employeur doit être en mesure de présenter à l'organisme de recouvrement un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base, attestant qu'il ne peut prétendre à la liquidation d'une pension. " La fourniture du relevé de carrière du salarié ne suffit pas à justifier de sa situation au regard de ses droits éventuels à une retraite anticipée. Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif de départ anticipé dans le cadre des carrières longues, ont la possibilité de demander 6 mois avant la date de leur départ souhaitée, une " attestation de situation vis-à-vis de la retraite anticipée C'est ce document qui permet au salarié de bénéficier du droit à retraite anticipée et aucune demande de départ en retraite ne peut être formulée sans que cette attestation ne soit présentée. L'attestation est donc délivrée par la CARSAT si elle est demandée 6 mois avant la date de leur départ souhaitée (ce qui ne signifie pas que le salarié s'engage auprès de la CARSAT à partir en retraite 6 mois plus tard). A l'issue d'une étude préalable, la caisse remet à l'assuré : 1. Une attestation de sa situation vis- -vis de la retraite anticipée 2. Une demande de retraite pour départ anticipé, si les conditions sont remplies. Lors de la conclusion de ruptures conventionnelles, les salariés intéressés doivent produire lesdits documents afin que l'employeur puisse appliquer le régime social correspondant, dans la mesure où ce dernier diffère selon que les intéressés puissent bénéficier d'une retraite ou non. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la SA [7] avait conclu des ruptures conventionnelles avec onze salariés âgés d'au moins 55 ans n'ayant pas atteint l'âge légal de la retraite. Considérant qu'elle ne justifiait pas de ce que les salariés concernés ne pouvaient pas bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales la totalité des indemnités de rupture conventionnelle. Au cours de la période contradictoire, la cotisante a produit à titre d'élément de preuve concernant leur situation, les relevés de carrière de dix salariés. Les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement au motif que les relevés de carrière, dotés d'une simple valeur informative, ne prouvaient pas que les salariés concernés ne pouvaient pas prétendre, au moment de la rupture du contrat de travail, au versement d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. La SA [7] conteste ce chef de redressement au motif qu'il ressort des relevés de carrière produits qu'aucun des dix salariés concernés ne pouvait liquider sa retraite de manière anticipée. Elle estime qu'il est absurde de dénier toute valeur probante au relevé de carrière dans la mesure où l'employeur doit se fonder sur ce document pour vérifier si les conditions nécessaires à la mise à la retraite sont remplies. L'URSSAF du Nord Pas-de-Calais soutient pour sa part que la SA [7] ne démontre pas, par des pièces probantes, que les salariés concernés ne pouvaient pas bénéficier d'une retraite anticipée au titre de la carrière longue. Elle estime que le relevé de carrière ne suffit pas à rapporter cette preuve dès lors qu'il ne permet pas d'apprécier, par exemple, les droits acquis auprès d'un régime légalement obligatoire autre que le régime général des salariés, les majorations possibles de durée d'assurance - au titre des enfants ou du conjoint âgé par exemple - les périodes d'activité professionnelle à l'étranger susceptibles d'être validées. Elle ajoute que le relevé de carrière peut comporter des omissions ou des inexactitudes susceptibles d'être régularisées à la demande du salarié. L'organisme de recouvrement indique que seule l'attestation " votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée " délivrée par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), à la demande du salarié, prend explicitement position quant aux possibilités pour le salarié de bénéficier ou non d'une pension de retraite avant l'âge légal. Elle conteste faire peser sur la société une charge probatoire déraisonnable dans la mesure où chaque assuré dispose d'un droit à l'information individuelle sur ses droits à l'assurance retraite et où la CARSAT tient à disposition de chaque assuré un formulaire de demande d'attestation de situation vis-à-vis de la retraite anticipée. Sur Copie exécutoire, L'obtention d'une attestation de la CARSAT dépend de l'assuré social et l'administration de la preuve en la matière n'est régie par aucun texte imposant la production d'un document de la CARSAT. Toutefois, dans le cadre d'une négociation entre un salarié et son employeur, l'obtention d'une indemnité de rupture de contrat de travail et son montant dépendent de l'accord des intéressés et aucun texte n'interdit à la société de solliciter de son salarié la production de ce document, et le cas échéant de tirer toutes les conséquences qui s'imposent au regard de ses obligations vis-à-vis des organismes sociaux du refus du salarié de produire ce document ou de l'obtenir, en se préservant, dans tous les cas, des preuves que le salarié remplit les conditions requises ou qu'elle a été dans l'impossibilité d'obtenir plus de preuve que le relevé de carrière. Au cas d'espèce, la société ne verse que les relevés de carrière des salariés mais n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'obtenir le document de la CARSAT qui a pourtant le mérite de déterminer, techniquement, de façon certaine, les droits à une retraite anticipée dans certains cas, du fait d'un refus de ses salariés ou d'une impossibilité pour ces derniers de l'obtenir de l'organisme concerné. Elle verse la totalité des relevés de carrière et ne verse aucun autre élément de preuve susceptible de les compléter utilement, en l'absence de document de la CARSAT. Si un salarié a commencé à travailler avant l'âge de 20 ans et est potentiellement, en raison de son année de naissance, admissible au bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue, il convient toutefois d'établir que le salarié en cause ne pouvait pas bénéficier d'un tel dispositif pour pouvoir déterminer la nature des sommes qui lui sont versées dans le cadre d'une rupture du contrat de travail et corrélativement revendiquer le droit à l'exonération de ces sommes. Or, le seul relevé de carrière du régime général n'est pas de nature à établir les droits exacts de l'assuré. En effet, les droits à une pension de retraite anticipée ne dépendent pas seulement de l'âge de l'intéressé mais des droits constitués par les périodes cotisées validées ou validables dans l'ensemble des régimes légaux en France, et le cas échéant dans des régimes étrangers. Il importe peu que le nombre de trimestres validés apparaissant sur le relevé de carrière du régime général français soit inférieur au nombre requis pour obtenir un droit à pension dès lors que ce relevé est provisoire et ne reflète pas l'ensemble des droits de l'intéressé. Par ailleurs, les droits à une pension de retraite anticipée dépendent également d'un éventuel handicap qui affecterait l'intéressé, ce qui n'est pas susceptible de figurer sur un relevé de carrière. Ainsi, en l'absence, soit du document de la CARSAT, soit de tout autre document pouvant pallier cette absence et retracer de manière fiable et utile la situation de l'intéressé, la société échoue à démontrer que les salariés visés aux chef n° 49 du redressement ne pouvaient pas prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée, le seul relevé de carrière étant insuffisant pour ce faire, a fortiori lorsque celui-ci n'est pas produit. Les premiers juges ont ainsi retenu avec pertinence que le relevé de carrière, qui pouvait être corrigé, complété ou amendé à la demande du salarié, restait un élément d'information dont la force probante demeurait limitée et incertaine et devait en conséquence être complété par d'autres éléments, ne serait-ce qu'une attestation du salarié indiquant qu'il n'avait pas d'autres trimestres à valider que ceux figurant sur son relevé de carrière ou qu'il n'était pas en situation de handicap. La réintégration contestée est donc justifiée et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le chef de redressement n°49. Sur la demande de remboursement présentée par la SA [7] L'ensemble des chefs de redressement contestés étant bien fondé, la demande de remboursement présentée par la SA [7] ne peut qu'être rejetée. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de ces dispositions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA [7], partie succombante, aux dépens. Il convient, pour le même motif, de la condamner aux dépens d'ap
Articles de loi cités
article L. 7231-1 du code du travail et ne requiert pasarticle L. 7231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 421-1 du code de larticle L. 1237-13 du code du travail versées à larticle 696 du code de procédure civilearticle L. 7231-1 du code du travail précisearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faa07603bf88a188455f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel