Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa07603bf88a1884561
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
Copies certifiées conformes
- société [6]
- CPAM [Localité 5]-[Localité 4]
- Me Julien Tsouderos
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire
- CPAM [Localité 5]-[Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04106 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRQB - N° registre 1ère instance : 21/02298
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Christophe Kole, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 5]-[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [O] [X], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 juin 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte Rodrigues
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 janvier 2021, la société [6] a établi une déclaration relative à un accident du travail survenu le 10 janvier 2021 à l'un de ses conducteurs routiers, M. [R] [S], celui-ci étant décédé à la suite d'un accident cardiaque alors qu'en déplacement professionnel, il se trouvait au repos dans son camion sur une aire d'autoroute.
Le 26 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou la caisse) de [Localité 5]-[Localité 4] a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 22 juin 2021, la société [6], par son conseil, a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse afin que cette décision lui soit déclarée inopposable.
Sur décision de rejet de la CRA en date du 15 septembre 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement en date du 23 juin 2022, a :
- dit opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels du malaise dont a été victime M. [R] [S] le 10 janvier 2021,
- condamné la société [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 5 août 2022, la société [6] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 juillet 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2023, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 11 juin 2024 pour permettre à la caisse de conclure en réponse aux conclusions de l'employeur.
A l'audience du 11 juin 2024, l'affaire étant en état, a été retenue.
Reprenant oralement ses conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2023, la société [6] demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 juin 2022,
- lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident du 10 janvier 2021 de M. [S],
- annuler en conséquence la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4].
A l'appui de sa demande d'inopposabilité, elle fait valoir, au visa des dispositions des articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale, que l'instruction diligentée par la caisse est déloyale en ce qu'aucune démarche n'a été réalisée afin d'identifier la lésion à l'origine du décès. Rappelant que le salarié était alors au repos, elle estime qu'il était nécessaire que la caisse produise au dossier d'instruction l'avis du médecin conseil de la caisse, et qu'elle effectue la recherche d'une cause étrangère constituée par un état pathologique antérieur, susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité, en sollicitant la mise en 'uvre une autopsie.
La société [6] soutient ensuite, sur le fond, que le caractère professionnel du malaise n'est pas établi puisque la caisse n'a, d'une part, apporté aucun élément permettant d'établir un lien entre le malaise du salarié et le travail, et d'autre part, transmis aucune information sur la pathologie à l'origine dudit malaise, alors que les conditions de travail de ce dernier ne permettaient pas d'expliquer la survenance d'un malaise en l'absence d'effort physique particulier ou de situation stressante.
L'appelante considère encore qu'il appartenait à la caisse de s'interroger sur les facteurs de risques de l'assuré au regard de son âge et de son mode de vie et de solliciter l'avis de son médecin conseil, les éléments recueillis entourant le malaise de M. [S] établissant que ses conditions de travail au moment de l'accident n'avaient joué aucun rôle dans la survenance de celui-ci, et qu'il avait pour cause exclusive un état pathologique préexistant. Selon elle, en tout état de cause, le recours à une autopsie était nécessaire au regard des circonstances du décès.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] demande pour sa part à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 23 juin 2022,
- déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 avril 2021 opposable à la société [6],
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que si les dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité lui font obligation de diligenter une enquête en cas de décès, elles ne lui imposent pas d'interroger son médecin conseil sur l'imputabilité du décès au travail lorsque celui-ci est intervenu au temps et au lieu de travail alors que la victime se trouvait sous la subordination de l'employeur. Elle ajoute qu'en application de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'absence de demande des ayants droit, l'autopsie constitue une simple faculté qui ne peut être réalisée qu'avec l'accord des ayants droit de la victime et lorsqu'elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité.
La caisse souligne ensuite sur le fond que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer au motif que le salarié a été victime d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail. Elle précise que le seul fait d'indiquer que certains facteurs influencent le développement de pathologies cardiaques est insuffisant à caractériser l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur les pièces transmises après la clôture des débats
L'article 445 du code de procédure civile prescrit :
« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l'espèce, postérieurement à l'audience qui s'est tenue le 11 juin 2024, la société [6] a communiqué à la juridiction et à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] trois arrêts de cours d'appel.
Cette communication de pièces n'avait pas été sollicitée par le président.
En conséquence, il n'en sera pas tenu compte.
Sur la régularité de la procédure d'instruction
En application de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur.
L'article R. 441-14 du même code précise que le dossier mentionné à l'article R. 441-8 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il convient de rappeler que la caisse est libre de déterminer les modalités d'investigations et qu'aucune disposition ne lui impose de recueillir l'avis du médecin conseil quant aux causes et circonstances du décès d'un assuré.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 442-4 du code précité, « La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie (') ».
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la caisse a procédé à une enquête tendant à vérifier si le malaise était survenu au temps et au lieu du travail. Elle a dans cette perspective, sollicité de la société [6] l'acte de décès du salarié.
Elle n'a pas interrogé son médecin conseil, expliquant cette abstention par le fait que le décès étant survenu aux temps et lieu du travail, sous la subordination de l'employeur, la présomption d'imputabilité avait vocation à s'appliquer.
Dès lors qu'il n'existe aucun avis du médecin conseil, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas l'avoir fait figurer au dossier mis à disposition des parties.
Dans ce contexte également, il ne peut non plus lui être reproché, en l'absence de demande de la famille en ce sens, de ne pas avoir sollicité d'autopsie.
Enfin, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, la circonstance que la caisse n'a pas suivi les recommandations de la charte AT/MP l'invitant à constituer un dossier rigoureux et documenté pour répondre notamment à la question de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail, ne suffit pas à rendre la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter le moyen tiré d'une instruction déloyale.
Sur le caractère professionnel de l'accident
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 précité s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail complétée le 11 janvier 2021 par la société [6] que M. [S] a été victime d'un accident cardiaque le 10 janvier 2021, à 3h30, alors que ses horaires de travail étaient 00h30-4h et 5h-10h, et alors qu'il se trouvait en situation de grand déplacement, au repos dans la cabine de son camion.
Il se déduit de ces éléments la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail permettant l'application de la présomption d'imputabilité, peu important l'absence d'autopsie.
Le seul fait pour l'employeur d'affirmer que le salarié ne réalisait pas d'effort physique particulier et n'était pas soumis à une situation stressante ne suffit pas à renverser cette présomption.
La référence à des facteurs de risque influençant le risque de développement de pathologies cardiaques ne constitue pas davantage un élément permettant de douter de l'imputabilité du décès au travail.
La société [6] ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, le tribunal en a exactement déduit que la décision de prise en charge de l'accident survenu au préjudice de M. [S] le 10 janvier 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels, lui était opposable.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [6], partie succombante, aux dépens.
Il convient, pour le même motif, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 23 juin 2022 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 442-4 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 442-4 du code précitéarticle 445 du code de procédure civile prescritarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faa07603bf88a1884561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel