Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa07603bf88a1884563
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° [D] C/ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Copies certifiées conformes - Monsieur [F] [D] - Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales - Me Charlotte Herbaut - tribunal judiciaire Copie exécutoire - Me Charlotte Herbaut COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01017 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWGI - N° registre 1ère instance : 22/00717 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 17 janvier 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Monsieur [F] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant ET : INTIMEE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laëtita Berezig, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille DEBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION M. [F] [D] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lille : - le 7 février 2019, à la contrainte n° 31700000100178778700406969421138 émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord - Pas-de-Calais (l'URSSAF ou la caisse) le 21 janvier 2019, signifiée par acte d'huissier en date du 30 janvier 2019, pour un montant de 8 806 euros correspondant aux cotisations et majorations impayées au tire des 4ème trimestre de l'année 2014, du 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2015, de l'année 2016, de l'année 2017 et des 1er et 2ème trimestres de l'année 2018. - le 10 mai 2019, à la contrainte n° 31700000100178778700419446351138 émise l'URSSAF le19 avril 2019, signifiée par acte d'huissier en date du 30 avril 2019, pour un montant de 1 568 euros correspondant aux cotisations et majorations impayées au titre des 3ème et 4ème trimestres de l'année 2018. Les deux instances ont été évoquées à la même audience de plaidoiries du 15 novembre 2022. L'URSSAF a conclu à la recevabilité des deux oppositions et demandé la validation des deux contraintes pour leur entier montant en cotisations et majorations de retard, outre la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification des contraintes contestées. M. [D] a demandé au tribunal de : - dire et juger que ses oppositions aux contraintes sont recevables, - constater qu'il a bien réglé ses cotisations sociales à l'URSSAF s'agissant des années 2006 à 2018, - dire et juger que les cotisations et majorations de retard réclamées par le RSI ne sont pas dues, - limiter à la somme de 1 911 euros ce qu'il doit à l'URSSAF, - dire et juger que les trimestres litigieux sont des trimestres cotisés, l'URSSAF devant les prendre en considération pour le calcul de son droit à la retraite, - faire injonction à l'URSSAF de comptabiliser les trimestres litigieux (vingt-cinq trimestres) au titre de son droit à la retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après la notification du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Lille. Pour justifier que l'URSSAF a rempli son obligation, l'URSSAF devra lui adresser, ou à son conseil, dans le mois de la notification du jugement rendu, le relevé des trimestres cotisés. Le relevé devra prendre en compte les vingt-cinq trimestres litigieux tels qu'ils apparaissent en pièce 26 soit : quatre trimestres au titre de l'année 2007, quatre trimestres au titre de l'année 2008, quatre trimestres au titre de l'année 2010, trois trimestres au titre de l'année 2011, deux trimestres au titre de l'année 2012, quatre trimestres au titre de l'année 2013, deux trimestres au titre de l'année 2014, un trimestre au titre de l'année 2015, un trimestre au titre de l'année 2017, deux trimestres au titre de l'année 2018. A défaut, l'astreinte sera liquidée par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social qui se réservera le droit et se dira compétent pour ce faire, - condamner l'URSSAF à la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de ses droits à la retraite (vingt-cinq trimestres non pris en compte), - condamner l'URSSAF à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - condamner l' URSSAF à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire qu'aucune compensation ne devra s'effectuer, - condamner l'URSSAF aux entiers dépens de la procédure. Par jugement en date du 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué dans les termes suivants : Ordonne la jonction des instances n° RG 22:00717 et RG 22/00719 sous le numéro RG 22/00717 ; Dit Monsieur [F] [D] recevable en ses oppositions ; Valide la contrainte du 21 janvier 2019 pour son entier montant soit la somme de 8 806 euros ; Valide la contrainte du 19 avril 2019 pour son entier montant, soit la somme de 1 568 euros ; Déboute Monsieur [F] [D] de sa demande tendant à obtenir qu'il soit dit qu'il a réglé ses cotisations de 2006 à 2018; Déboute Monsieur [F] [D] de ses demandes relatives à la validation de trimestres de cotisations retraite et à la délivrance de relevés de carrière corrigés sous astreinte ; Déboute Monsieur [F] [D] de ses demandes de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [F] [D] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification des deux contraintes ; Déboute Monsieur [F] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Ce jugement a été expédié aux parties le 19 janvier 2023. En particulier, M. [D] en a reçu notification le 24 janvier 2023. Par courrier recommandé posté le 21 février 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement sans limiter l'étendue de son appel. Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2024. M. [D] a adressé le 26 décembre 2023 au greffe, son dossier, réceptionné le 28 décembre 2024, accompagné de conclusions. Il demandait dans le cadre de cet envoi, par courrier joint, une dispense de comparution, aux motifs étayés par la production d'un certificat médical que son épouse avait été opérée deux mois auparavant, qu'elle présentait de lourdes pathologies, qu'elle nécessitait une surveillance constante, et que l'état de santé des deux époux empêchait le déplacement de M. [D]. Il ne fournissait pas d'adresse mail ou de numéro de téléphone. A l'audience du 16 avril 2024, il n'a pas comparu. L'URSSAF a indiqué n'avoir pas été destinataire de ses conclusions et pièces. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 juin 2024. Un avis de renvoi a été adressé par courrier à M. [D] le 17 avril 2024, l'informant des date, heure et lieu de renvoi, ainsi que de la nécessité qu'il adresse ses conclusions et pièces à l'URSSAF avant le 31 mai 2024. A cet avis de renvoi était joint un courrier du conseiller rapporteur en réponse à sa demande de dispense de comparution, l'informant du renvoi de l'affaire à l'audience du 11 juin 2024, rappelant les dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile et soulignant la nécessité d'avoir comparu une première fois pour être dispensé de comparution, et énonçant les modalités de représentation possibles à l'audience, à défaut de comparution personnelle. Il était demandé in fine à M. [D] de bien vouloir fournir son adresse mail, s'il en disposait, de manière à faciliter les échanges. A l'audience du 11 juin 2024, M. [D] n'a pas comparu, et n'était pas représenté. L'affaire a été retenue. L'URSSAF a indiqué n'avoir pas été destinataire des conclusions et pièces de l'appelant et demandé la confirmation du jugement entrepris, dans la cadre d'un appel non soutenu. Le présent arrêt sera contradictoire. Motifs Dès lors que la procédure est orale et que M. [F] [D], appelant, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. M. [F] [D], qui a fait appel mais qui n'a pas soutenu son appel, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [F] [D] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle
700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 446-1 du code de procédure civile et soulig
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faa07603bf88a1884563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel