Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa07603bf88a1884565
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 58 275 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° CPAM DE L'ARTOIS C/ [O] [H] ASSURANCEMALADIE DES MINES Copies certifiées conformes - CPAM de l'Artois - Madame [E] [O] épouse [H] - Me Matthieu Lamoril - tribunal judiciaire COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01101 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWLI - N° registre 1ère instance : 21/00350 Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 06 février 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM de l'Artois agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée et plaidant par Mme [V] [D], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE Madame [E] [O] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et plaidant par Me Matthieu Lamoril de la SELARL Vinchant-Lamoril, avocat au barreau d'Arras DEBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM ou la caisse) a procédé à un contrôle administratif de la facturation de Mme [E] [O] épouse [H], infirmière libérale, pour la période du 26 juillet 2017 au 26 juillet 2019. En suite de ce contrôle, la CPAM de l'Artois a adressé à Mme [E] [O] épouse [H], par courrier du 31 juillet 2020, remis en mains propres par agent assermenté le 11 août 2020, un constat d'anomalies à hauteur de 39 339,59 euros pour des assurés relevant du régime général et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de 15 jours par écrit. Le même jour, la caisse a également adressé à la professionnelle de santé un constat d'anomalies à hauteur de 46 751,05 euros pour des assurés relevant du régime minier et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de 15 jours par écrit. Suite à des observations émises par Mme [E] [O] épouse [H] le 26 août 2020, la caisse lui a notifié, par courrier du 8 septembre 2020, une minoration d'indu d'anomalies de facturation pour un montant de 28 471,50 euros pour des assurés relevant du régime général. Contestant l'indu, Mme [O] épouse [H] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 29 octobre 2020, laquelle a, suivant décision du 23 février 2021, maintenu le montant de l'indu dans sa totalité. Parallèlement, par courrier du 18 novembre 2020, la CPAM a informé Mme [O] épouse [H] qu'elle engageait à son encontre une procédure de pénalité financière, pour des faits relevant de la faute au sens de l'article R. 147-8 du code de la sécurité sociale ainsi que de la fraude suivant les dispositions de l'article R. 147-11 du même code, pour un montant de 15 310,24 euros. La caisse primaire a par la suite décidé de limiter sa sanction à un avertissement pour les faits relevant de la faute et de poursuivre la procédure s'agissant des faits relevant de la fraude et, par courrier du 1er février 2020, a prononcé une pénalité financière de 5 000 euros. Mme [E] [O] épouse [H] a saisi le tribunal judiciaire d'Arras lequel, par jugement du 6 février 2023, a : Ordonné la jonction des instance enregistrées au rôle sous les numéros 21/425, 21/670 et 21/350, Confirmé l'indu notifié le 11 août 2020 (régime général) à Mme [E] [O] par la CPAM de l'Artois au titre d'irrégularités sur la période du 26 juillet 2017 au 26 juillet 2019, uniquement à hauteur de 2 508,03 euros, Annulé le surplus de l'indu, Condamné Mme [E] [O] à verser à la CPAM de l'Artois la somme de 2 508,3 euros, sous réserve des sommes déjà versées, Confirmé l'indu notifié le 11 août 2020 (régime minier) à [E] [O] par la CPAM de l'Artois, au nom de la CARMI, au titre d'irrégularités sur la période du 26 juillet 2017 au 26 juillet 2019, uniquement à hauteur de 6 605,96 euros ; Annulé le surplus de l'indu, Condamné [E] [O] à payer à la CARMI la somme de 6 605,96 euros, Dit que les intérêts de retard aux taux légal courraient à compter de la décision, conformément à l'avertissement notifié le 31 décembre 2020, Annulé la pénalité financière d'un montant de 5 000 euros, notifiée le 1er février 2020, Débouté les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté [E] [O] du surplus de ses demandes, Dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens, Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Par courrier recommandé du 28 février 2023 expédié le 3 mars 2023, la CPAM de l'Artois a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 8 février 2023 en sollicitant sa réformation partielle sur les chefs suivants : Sur le régime général : Dossier de Mme [J] [N] sauf en ce que le jugement a validé l'indu de 341,85 euros ; Dossier de Mme [R] [I] sauf en ce que le jugement a validé l'indu de 245,00 euros ; Dossier de M. [G] [T] ; Dossier de M. [X] [P] ; Dossier de Mme [S] [Y] ; Sur le régime minier : Dossier de Mme [A] [U] sauf en ce que le jugement a validé l'indu de 582,75 euros ; Dossier de Mme [Z] [F] ; Sur la pénalité financière. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 13 mai 2024, et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de : Sur l'indu du régime général : Rejeter l'argumentaire de l'infirmière, Confirmer la décision de la CPAM de l'Artois, Confirmer l'indu pour un montant de 28 471,50 euros mais le rapporter à hauteur de 28 250,70 euros, Réformer en ce sens le jugement critiqué en ce qu'il n'a maintenu l'indu qu'à hauteur de 2 508, 03 euros, qu'il n'a pas prévu de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il n'a pas procédé à la condamnation aux intérêts légaux en application de l'article 1352-7 du code civil, Prendre acte du remboursement de la somme de 1 564,23 euros en date du 9 mai 2022 et prévoir en conséquence l'application des intérêts légaux à compter de la date de notification de payer, soit le 11 août 2020, jusqu'à la date du règlement, Prévoir l'application des intérêts légaux, pour le surplus de la condamnation, à compter de la date de notification de payer, soit le 11 août 2020, jusqu'à la date de règlement, Sur la procédure des pénalités financières : Rejeter l'argumentaire de l'infirmière, Confirmer la décision de la CPAM de l'Artois, Confirmer la pénalité financière pour un montant de 5 000 euros, Réformer en ce sens le jugement en ce qu'il a annulé la pénalité financière, Prévoir l'application des intérêts légaux à compter de la date de notification de la sanction, Sur l'indu du régime minier : Rejeter l'argumentaire de l'infirmière, Confirmer la décision de la CPAM de l'Artois pour le compte de la CARMI/CANSSM, Confirmer l'indu pour un montant de 15 654,11 euros mais le rapporter à hauteur de 14 267,01 euros tel que retenu dans la décision de la CRA, Réformer en ce sens le jugement critiqué en ce qu'il n'a maintenu l'indu qu'à hauteur de 6 605,96 euros, qu'il n'a pas prévu de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il n'a pas procédé à la condamnation aux intérêts légaux en application de l'article 1352-7 du code civil, Prendre acte du remboursement de la somme de 3 871,95 euros en date du 9 mai 2022 et prévoir en conséquence l'application des intérêts légaux à compter de la date de notification de payer, soit le 11 août 2020, jusqu'à la date de règlement, Prévoir l'application des intérêts légaux, pour le surplus de la condamnation, à compter de la notification de payer, soit le 11 août 2020, jusqu'à la date de règlement, Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures du 3 juin 2024, et soutenues oralement à l'audience par le biais de son représentant, Mme [E] [O] épouse [H] demande à la cour de : Sur les chefs du jugement relatifs au régime général : Réformer le jugement en ce qu'il a confirmé l'indu notifié le 11 août 2020 à Mme [O] au titre d'irrégularités sur la période du 26 juillet 2017 au 26 juillet 2019, Réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à la CPAM la somme de 2 500,03 euros sous réserve des sommes déjà versées, Confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le surplus de l'indu, Réformer le jugement en ce qu'il a confirmé l'avertissement notifié le 31 décembre 2020, Confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la pénalité financière d'un montant de 5 000 euros notifié le 1er février 2020, Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, Sur les chefs du jugement relatifs au régime minier : Déclarer la CPAM de l'Artois irrecevable, Constater que la cour n'est saisie d'aucun appel relatif aux chefs de jugement relatifs au régime minier, À titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il a confirmé l'indu notifié le 11 août 2020 au titre d'irrégularités sur la période du 26 juillet 2017 au 26 juillet 2019, Réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à la CARMI la somme de 6 605,96 euros, Confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le surplus de l'indu, Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'assurance maladie des mines, Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, Condamner la CPAM à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance, Condamner la CPAM à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs Sur l'étendue de l'appel, en ce qui concerne les parties En application des articles 562 et 933 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En particulier, selon les dispositions de l'article 933 du même code régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne pour chacun des intimés, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (en ce sens et pour les décisions les plus récentes : Civ.2e, 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.680 ; Civ.1ère, 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.748 pourvoi n° 21-11.110 pourvoi n° 21-17.214 ; Civ.2e, 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456 ; Civ.2e, 30 juin 2022, pourvoi n° 21-15.003). Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement (en ce sens Civ.2e 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-18.579 ; Civ.2e, 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456 ; Civ.2e, 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.768 ; Civ.2e, 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-17.235). Dès lors et par analogie, il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel ne précise pas les parties intimées. * En l'espèce, Mme [O] épouse [H] fait valoir l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la caisse primaire de l'Artois s'agissant des indus relevant du régime minier, en ce que la Caisse régionale des mines/Caisse nationale de la sécurité sociale dans les mines (la CARMI/CANSSM) n'a pas relevé appel du jugement litigieux et, qu'à défaut d'appel dans le délai d'un mois celui-ci est forclos. Elle soutient qu'il appartenait aux organismes sociaux des deux régimes d'interjeter appel ou, à défaut, qu'il revenait à la CARMI de donner mandat à la caisse primaire pour relever appel en son nom, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de sorte que la caisse primaire est irrecevable en son appel sur les indus relevant du régime minier et, qu'en sus, ni la CARMI ni la CANSSM n'ont été appelées à la procédure alors que le greffe avait invité la CPAM de l'Artois à y procéder par courrier du 6 avril 2021. Elle indique encore que la CPAM a produit des premières écritures en son seul nom, sans préciser conclure pour un mandant ou faire état d'une qualité de mandataire, de sorte qu'elle ne peut exercer et supporter que les droits et obligations qui la concernent, ajoutant que le fait que la CARMI ou la CANSSM aient donné mandat à la caisse de l'Artois en première instance ne créée ni solidarité ni indivisibilité entre mandataire et mandant. La CPAM de l'Artois soutient pour sa part que sa déclaration d'appel limité du jugement référencé RG 21/00350, et regroupant trois dossiers RG 21/00350, 21/00425 et 21/00670 intéressant respectivement la pénalité financière, les indus du régime général et les indus du régime minier, portait bien sur des griefs relatifs à l'indu du régime général ainsi que celui du régime minier. Elle précise que par courrier du 6 avril 2023, le greffe de la deuxième chambre de la protection sociale l'a interrogée pour savoir si elle entendait faire usage de l'article 552, alinéa 2 du code de procédure civile, que par message électronique du 20 avril 2023 adressé au greffe, elle a demandé d'appeler en la cause la caisse du régime minier en se fondant sur les dispositions susvisées, et qu'en sus il existe un mandat de gestion lui permettant d'agir pour le compte de la caisse du régime minier, de sorte que l'appel est parfaitement recevable. Sur ce, La CPAM de l'Artois a interjeté appel par courrier de sa directrice expédié au greffe le 6 mars 2023 déclarant interjeter appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 6 février 2023 l'opposant à Mme [E] [H] épouse [O]. Cet appel soutenu au seul nom de la CPAM ne présentait pas de caractère limitatif s'agissant des parties visées par la déclaration d'appel. Il en résulte qu'en présence d'un appel général, la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas à appeler la CARMI/CANSSM en la cause pour lui conférer la qualité de partie intimée. Dès lors, il convenait de convoquer régulièrement la CARMI/CANSSM, partie intimée à l'instance, à l'audience du 11 juin 2024. En l'absence de convocation de cette dernière à cette audience, le principe de la contradiction commande d'ordonner la réouverture des débats pour faire convoquer l'ensemble des parties au litige, en ce compris la CARMI/CANSSM, afin qu'elle conclue et se fasse régulièrement représenter à l'audience. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Sursoit à statuer sur les demandes des parties, Ordonne la réouverture des débats aux fins de convoquer la CARMI/CANSSM à l'audience du 12 mai 2025 à 13 heures 30, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des autres parties à cette audience, Invite la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et Mme [E] [O] épouse [H] à communiquer leurs conclusions et pièces à la CARMI/CANSSM ; Invite les parties à conclure en temps utile avant l'audience ; Réserve les dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et quarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile et condam
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faa07603bf88a1884565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel