Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa07603bf88a1884569
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DE [Localité 10] C/ S.A. [7] CARSAT [Localité 9] Copies certifiées conformes - CPAM de [Localité 10] - S.A. [7] - CARSAT [Localité 9] - Me Denis Rouanet Copie exécutoire - CPAM de [Localité 10] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01625 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXKI - N° registre 1ère instance : 21/00432 Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 20 février 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM de [Localité 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] représentée et plaidant par Mme [V] [U], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEES S.A. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée et plaidant par Me Stéphanie Thuillier, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Denis Rouanet de la SELARL Benoît - Lalliard - Rouanet, avocat au barreau de Lyon CARSAT [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] non représentée DEBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION M. [W] [R], salarié de la société [7] en qualité de préparateur de commande, a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 15 juillet 2020, faisant état d'une épicondylite médiale bilatérale non fissuraire. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 2 juillet 2020 faisant mention d'une « épicondylite interne coude droit et gauche non fissuraire ». Après avoir procédé à l'instruction de cette demande au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (la CPAM ou la caisse), par courrier en date du 7 décembre 2020, a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société [7] a saisi la commission de recours amiable puis, suite au rejet de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 9] (la CARSAT) a été partie intervenante à cette instance. Dans ses conclusions tenues pour soutenues oralement à l'audience, la société [7] demandait au tribunal de : - prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie prise en charge par la caisse ; A titre subsidiaire, - dire et juger que les organismes de sécurité sociale ne sont pas fondés à impacter son compte employeur AT/MP au titre de ladite maladie professionnelle ; - affecter au compte spécial des maladies professionnelles les frais exposés au titre de ladite maladie. Pour sa part la CARSAT demandait au tribunal de : In limine litis, - se déclarer incompétent pour connaître de la demande de l'employeur tendant à contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par le salarié et à voir inscrire ce sinistre sur le compte spécial ; - en conséquence, renvoyer la société [7] à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens, seule compétente ; A titre subsidiaire, - rappeler que le code de la sécurité sociale désigne à titre exclusif les CARSAT pour examiner une demande et procéder à une inscription sur le compte spécial ; - prononcer l'irrecevabilité de la demande d'inscription sur le compte spécial formulée par la société. Enfin, la CPAM demandait au tribunal de : Sur la demande de la société [7] visant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [W] [R], - dire la société [7] mal fondée ; Sur la demande de la société [7] visant à obtenir l'inscription des frais issus de la décision de prise en charge au compte spécial, - se déclarer incompétent ; A défaut, - dire la demande irrecevable. Par jugement en date du 20 février 2023, le tribunal estimant que le principe de la contradiction n'avait pas été respecté dans les rapports entre la caisse et l'employeur, a : - déclaré inopposable à la société [7] la décision du 7 décembre 2020 de la CPAM de [Localité 10] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle tableau 57B, la maladie déclarée le 15 juillet 2020 par son salarié [W] [R], - condamné la CPAM de [Localité 10] au paiement des entiers dépens. Cette décision a été notifiée à la CPAM de [Localité 10] le 2 mars 2023, qui, contestant la totalité des chefs du jugement, en a relevé appel le 22 mars 2023, Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024. Par conclusions visées le 28 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 10] demande à la cour de : - la dire bien fondée en son appel, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras rendu le 20 février 2023, - dire la décision du 7 décembre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [W] [R] parfaitement opposable à la société [7], Sur la demande de la société [7] visant à obtenir l'inscription des frais issus de la décision de prise en charge sur le compte spécial, - se déclarer incompétente au profit de la présente cour, section tarification, A défaut, - dire la demande irrecevable. S'agissant du non-respect du contradictoire, elle expose que la société [7] n'a pas souhaité créer son compte questionnaire risques pro (QRP) mais qu'elle lui a transmis un questionnaire papier le 31 août 2020, réceptionné par l'employeur le 2 septembre suivant. Elle précise avoir transmis à la société [7] un courrier en date du 17 août 2020 l'informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 20 novembre au 1er décembre 2020, toutefois l'employeur ne justifie pas s'être déplacé pour consulter le dossier ou avoir sollicité la communication des pièces du dossier. S'agissant de l'inscription des conséquences de la maladie au compte spécial, elle soutient que cette demande relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux de la tarification. Par ailleurs, elle indique ne tirer de la loi aucun droit de discuter du bien-fondé d'une demande d'inscription au compte spécial. Par conclusions, visées le 10 juin 2024 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [7] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 20 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard, la maladie contractée par M. [W] [R], - prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie « tendinopathie des muscles épitrochléens » contractée par M. [W] [R], - condamner la CPAM de [Localité 10] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la caisse ne peut opposer le téléservice QRP à l'employeur que s'il en fait usage, or ce n'est pas son cas. Elle soutient ne pas avoir été avisée des modalités de consultation hors ligne du dossier d'enquête de sorte que la caisse ne lui a pas permis d'exercer ses droits de consultation et d'observations du dossier. Elle note que le courrier d'ouverture d'instruction transmis par la CPAM ne fait état que de la possibilité de consulter le dossier directement en ligne et de la faculté d'être accompagné dans la création du compte en ligne. La CARSAT des [Localité 9], régulièrement convoquée, est absente et non représentée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur les demandes dont la cour est saisie La CPAM de [Localité 10] a interjeté appel du jugement déféré par lequel le tribunal a exclusivement déclaré inopposable à la société [7] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle tableau 57B, la maladie déclarée le 15 juillet 2020 par son salarié [W] [R], et statué sur le sort des dépens. Le tribunal judiciaire n'a jamais statué sur les demandes présentées à titre subsidiaire par la société [7] aux fins de voir juger que les organismes de sécurité sociale n'étaient pas fondés à impacter son compte employeur AT/MP et aux fins de voir affecter au compte spécial des maladies professionnelles les frais exposés au titre de la maladie professionnelle du salarié. Devant la cour, la CPAM demande exclusivement la reconnaissance que sa décision est opposable à la société [7]. Pour sa part, la société [7] ne sollicite pas devant la cour que les conséquences de la maladie professionnelle de son salarié soient inscrites au compte spécial. Il en résulte que la cour n'est pas saisie d'un appel relatif à une demande d'inscription des conséquences de la prise en charge de la maladie de M. [R] au compte spécial, de sorte que l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la CPAM sont sans objet. Sur le respect du contradictoire L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I. - La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II. - La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III. - A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » En l'espèce, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de M. [R] inopposable à la société [7] aux motifs que la caisse ne justifiait pas avoir transmis à l'employeur le questionnaire et qu'il n'avait pas validé les conditions générales d'utilisation de la plateforme QRP avant la décision de prise en charge. Les parties s'accordent à dire que l'utilisation par l'employeur de l'outil QRP ne revêt pas un caractère obligatoire. La CPAM de [Localité 10] indique toutefois avoir transmis à l'employeur un questionnaire et devant la cour d'appel, elle produit la copie d'un courrier du 31 août 2020 adressé à la société [7], par lequel elle indique lui transmettre un exemplaire papier du questionnaire employeur. Cette pièce n'a pas été soumise à l'appréciation des premiers juges qui ont relevé que la caisse n'en justifiait pas. Elle produit également devant la cour d'appel un avis de réception tamponné à la date du 2 septembre 2020 par la société [7] et sur laquelle figure le numéro de référence 2C 165 176 5465 0, ce même numéro figurant sur le courrier du 31 août 2020. Cette pièce n'a pas non plus été soumise à l'appréciation des premiers juges qui ont également relevé que la caisse n'en justifiait pas. Ainsi, la CPAM démontre-t-elle bien, devant la cour d'appel, avoir adressé le questionnaire litigieux à l'employeur. Par ailleurs la société [7] fait grief à la CPAM de ne pas l'avoir avisée des modalités de consultation hors ligne du dossier d'enquête, de sorte qu'elle ne lui aurait pas permis de consulter le dossier et d'émettre des observations. Toutefois, par courrier du 17 août 2020, notifié à l'employeur le 20 août 2020, la CPAM a informé l'employeur des différentes étapes de la procédure et notamment des délais pour consulter les pièces du dossier et produire des observations. Ce courrier indique ainsi : « vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 20 novembre 2020 au 1 décembre 2020 ». L'organisme démontre ainsi avoir parfaitement respecté le principe de la contradiction, peu important que le courrier du 17 août 2020 fasse mention d'une consultation en ligne. Il appartenait en effet à l'employeur, qui a refusé d'adhérer à l'applicatif QRP, de se déplacer pour consulter les pièces du dossier ou d'en solliciter une copie, ou à tout le moins de prendre contact pour s'enquérir des modalités de consultation, ce qu'il ne démontre pas avoir fait. Eu égard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge du 7 décembre 2020 de la maladie de M. [W] [R] du 2 juillet 2020. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Dit sans objet l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10], Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Déclare opposable à la société [7] la décision de prise en charge du 7 décembre 2020 de la maladie professionnelle du 2 juillet 2020 de M. [W] [R], Condamne la société [7] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faa07603bf88a1884569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel