Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa07603bf88a188456b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DE [Localité 6] [Localité 7] C/ S.A.S.U. [5] Copies certifiées conformes - CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] - S.A.S.U. [5] -tribunal judiciaire Copie exécutoire - CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01645 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXLU - N° registre 1ère instance : 20/01768 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 février 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et plaidant par Mme [P] [S], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A.S.U. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée et plaidant par Me Chritophe Kole, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Michaël Ruimy de la SELARL R & K Avocats, avocat au barreau de Lyon DEBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION Le 13 octobre 2017, la société [5] a établi une déclaration relative à un accident du travail survenu le 11 octobre 2017 au préjudice de M. [W] [H], ce dernier s'étant blessé en manipulant une passerelle en aluminium qui lui avait échappé des mains, lui heurtant le mollet gauche. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'un « traumatisme du mollet gauche avec abrasion et hématome ». Cet accident a été pris en charge le 26 octobre 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] (la CPAM ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [H] a bénéficié de soins et arrêts à ce titre du 11 octobre 2017 au 31 juillet 2018, date à laquelle il a été déclaré guéri par le médecin conseil de la caisse. Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits, la société [5] a saisi le 6 février 2020 la commission de recours amiable de la caisse puis, suite au rejet de sa contestation, elle a introduit un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Par jugement en date du 15 mars 2022, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 11 octobre 2017, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée au docteur [O] avec missions notamment de : - dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 11 octobre 2017, - déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail, - fixer la date de consolidation ou de guérison de M. [H] suite à son accident du travail du 11 octobre 2017. Dans le cadre de son rapport en date du 14 octobre 2022, le docteur [O] a indiqué que : - l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 11 octobre 2017 étaient médicalement justifiés jusqu'au 9 mars 2018 ; - les arrêts de travail prescrits postérieurement au 9 mars 2018 ne mentionnent pas de justificatifs médicaux clairs et détaillés ; - les arrêts de travail prescrits postérieurement au 9 mars 2018 ont une cause étrangère à l'accident du travail ; - la date de consolidation est fixée au 9 mars 2018. Par jugement en date du 14 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - dit que la date de consolidation, dans les rapports entre la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] et la société [5], de l'accident du travail de M. [W] [H] survenu le 11 octobre 2017, devait être fixée au 9 mars 2018, - dit que les soins et arrêts de travail délivrés à M. [W] [H] à compter du 10 mars 2018 étaient inopposables à la société [5], - dit que la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] devrait communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [5], - condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] aux dépens comprenant le coût de l'expertise médicale judiciaire (800 euros), - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Cette décision a été notifiée à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] le 2 mars 2023, qui a relevé appel le 28 mars 2023 des chefs de jugement suivants : - dit que la date de consolidation, dans les rapports entre la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] et la société [5], de l'accident du travail de M. [W] [H] survenu le 11 octobre 2017, doit être fixée au 9 mars 2018, - dit que les soins et arrêts de travail délivrés à M. [W] [H] à compter du 10 mars 2018 sont inopposables à la société [5], - dit que la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [5], - condamne la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise médicale judiciaire. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024. Par conclusions parvenues au greffe le 22 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] demande à la cour de : à titre principal, - déclarer recevable son appel, - infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 février 2023, - confirmer l'opposabilité à l'égard de l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par elle des suites de l'accident du travail du 11 octobre 2017 dont fut victime M. [W] [H], - condamner la société [5] aux éventuels dépens, à titre subsidiaire, - ordonner une nouvelle expertise médicale et dire qu'il appartiendra au médecin expert désigné de dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 11 octobre 2017 étaient médicalement justifiés, et déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail. La caisse produit au soutien de ses intérêts une note de son médecin conseil, le docteur [D]. Elle relève que tous les certificats médicaux font état du même siège et de la même nature des lésions. Elle ajoute que la continuité des soins et arrêts est démontrée justifiant qu'elle bénéficie de la présomption de leur imputabilité à l'accident du travail. Elle fait valoir que ni la société [5], ni le docteur [O] ne rapportent la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, seule susceptible de détruire la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts successifs jusqu'à la date de consolidation de la victime. Elle précise qu'elle a communiqué à l'expert l'ensemble des pièces en sa possession et rappelle enfin qu'elle ne détient pas les dossiers médicaux des assurés. Par conclusions visées le 16 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande pour sa part à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille, rendu le 14 février 2023, - juger que la demande de mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale judiciaire, formulée par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] doit être rejetée, - juger que le rapport d'expertise médicale judiciaire rendu par le docteur [O] est clair, motivé et dénué d'ambigüité, - juger que les arrêts de travail prescrits à M. [W] [H] à compter du 9 mars 2018 sont en lien direct et certain avec un état pathologique antérieur, - juger par conséquent que l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [H], au titre de son accident du 11 octobre 2017, sont inopposables à la société [5], - condamner la CPAM à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise, - condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance. La société [5] s'appuie sur une note technique du médecin qu'elle a désigné pour l'assister, le docteur [G], pour souligner que : - la durée des soins et arrêts prescrits est inhabituelle et n'est pas expliquée dans les certificats médicaux ; - M. [H] était apte à la reprise d'une activité professionnelle à compter du 9 février 2018, près de deux mois après le traitement chirurgical de la plaie, - le dossier ne comprend ni certificat médical final, ni notification de taux. Elle relève que le docteur [O] a considéré que les arrêts de travail n'étaient plus en lien avec l'accident du travail à compter du 9 mars 2018, que le tribunal en a justement déduit l'existence d'une consolidation à cette date et le caractère inopposable en conséquence des arrêts de travail ultérieurs, à l'employeur. Selon elle, l'avis du docteur [D] dont se prévaut de nouveau la caisse devant la cour ne contredit pas une date de consolidation au 9 mars 2018 et confirme en revanche l'absence de toute consultation médicale entre le 6 février 2018 et le 31 juillet 2018, date de fixation de la date de guérison par la caisse. Elle en déduit qu'en l'absence d'éléments susceptibles de remettre en cause les observations claires, motivées et dénuées d'ambiguïté du docteur [O], la CPAM ne peut solliciter la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale judiciaire. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail Il découle des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale combinés, que la présomption d'imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts successifs telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation, sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs. En l'espèce, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] invoque la continuité des soins et arrêts de travail prescrit à M. [H] dans les suites de l'accident du travail du 11 octobre 2017 et produit en ce sens le certificat médical initial du 11 octobre 2017 et les certificats médicaux de prolongation datés du 13 octobre 2017 au 29 juin 2018, ce dernier certificat prescrivant un arrêt jusqu'au 31 juillet 2018. En application des textes sus-visés, il suffit que soit établie la guérison déclarée au 31 juillet 2018, pour que tous les soins et arrêts successifs depuis l'accident du travail survenu le 11 octobre 2017 soient présumés imputables au travail. Toutefois, la société [5] fait grief à la caisse d'avoir pris en charge les soins et arrêts prescrits sur une durée inhabituelle, sans qu'il en soit justifié ; elle conteste ainsi la date de guérison retenue. Les premiers juges, considérant que les moyens soulevés par l'employeur au soutien de son recours étaient de nature à démontrer l'existence d'un litige d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction, ont désigné le docteur [O]. Aux termes de son rapport, ce médecin consultant a considéré que la date de guérison pouvait être fixée au 9 mars 2018 en l'absence de justificatif médicaux clairs et détaillés à compter de cette date. Il a également noté qu'à trois mois de la prise en charge chirurgicale, un certificat médical de prolongation faisait état d'une plaie en voie de guérison. Le docteur [O] a ainsi fondé sa proposition sur l'insuffisance des éléments médicaux produits. Il y a lieu de relever que l'imprécision des éléments médicaux invoquée par le médecin consultant n'est pas imputable à la caisse, mais au médecin prescripteur. Par ailleurs, la caisse n'est pas en possession du dossier médical du patient qui demeure couvert par le secret médical. Mais surtout, les constatations du docteur [O] tous comme celles mises en avant par l'employeur, ne suffisent pas à établir, dans un contexte où la totalité des certificats médicaux font état de la même lésion au même siège, que les soins et arrêts prescrits à M. [H] seraient malgré tout en lien avec une cause totalement étrangère à l'accident du travail. Au surplus, la mention, au certificat médical du 9 mars 2018, d'une plaie en voie de guérison, tend précisément à démontrer que l'état de l'assuré était encore évolutif à cette date, de sorte qu'il ne pouvait être consolidé ou déclaré guéri. Les certificats médicaux prescrits par la suite font d'ailleurs toujours mention de cette plaie au mollet, démontrant que cette lésion était toujours présente postérieurement au 9 mars 2018. Ainsi, l'employeur ne produit-il aucun élément de nature à remettre en cause la date de la guérison. Il n'existe donc pas en l'état, de litige d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction. D'ailleurs, la caisse ne formule cette demande qu'à titre subsidiaire. Au constat d'une présomption de guérison le 31 juillet 2018, cette demande est sans objet. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement contesté et de déclarer opposable à la société [5] la totalité des soins et arrêts prescrits à M. [H] suite à l'accident du travail 11 octobre 2017. La société [5] est déboutée en conséquence de ses prétentions. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de ce texte, la société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise médicale judiciaire, et de l'instance d'appel. Il y a lieu en outre de la débouter de sa demande aux fins de voir condamner la caisse à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Infirme les chefs de jugement contestés, Statuant de nouveau, Dit que la totalité des soins et arrêts prescrits à M. [W] [H] au titre de l'accident du travail du 11 octobre 2017 sont opposables à la société [5], Déboute la société [5] de ses prétentions, Condamne la société [5] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise médicale judiciaire, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale sarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faa07603bf88a188456b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel