Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa07603bf88a188456d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRET N° [R] C/ CARSAT HAUTS-DE-FRANCE Copies certifiées conformes - Monsieur [L] [R] - CARSAT Hauts-de-France - Me Tayeb Ismi-Nedjadi - tribunal judiciaire Copie exécutoire - CARSAT Hauts-de-France COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01671 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXNN - N° registre 1ère instance : 22/01220 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 mars 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Monsieur [L] [R] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Tayeb Ismi-Nedjadi, avocat au barreau de Lille (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001160 du 15/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Amiens) ET : INTIMEE CARSAT Hauts-de-France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [O] [S], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION M. [L] [R] a formé auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (la CARSAT ou la caisse) une demande de retraite au titre de la pénibilité, reçue le 27 janvier 2022. Sans réponse de la caisse, il a ensuite saisi la commission de recours amiable (la CRA) de ladite caisse le 26 avril 2022, puis, sur décision implicite de rejet, il a saisi le 8 juillet 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. La CARSAT ayant statué entre-temps sur sa demande de retraite au titre de la pénibilité, par une décision de rejet qui lui a été notifiée le 23 mai 2022, M. [R] a saisi la CRA le 28 juin 2022 puis, sur décision implicite de rejet, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Ces deux recours ont fait l'objet d'une jonction. Devant le tribunal judiciaire, M. [R] a sollicité la réformation de 'la' décision de la CARSAT et son droit à percevoir sa retraite à l'âge de 60 ans, au constat d'une incapacité supérieure à 20 % au titre de la maladie professionnelle. Il demandait, si le tribunal ne s'estimait pas suffisamment éclairé, l'organisation d'une expertise et en tout état de cause, la condamnation de la CARSAT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 23 mars 2023, le tribunal l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens. M. [R] a interjeté appel dudit jugement en toutes ses dispositions, suivant déclaration d'appel de son conseil adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'accusé réception expédiée le 31 mars 2023 mentionnant en pièce jointe le jugement du 23 mars 2023. Ses conclusions au soutien de sa déclaration d'appel portaient sur la demande de réformation d'un jugement en date du 12 novembre 2020 ainsi que d'une décision de la CARSAT Nord-Picardie qui lui avait été notifiée le 24 décembre 2018. Il était sollicité la reconnaissance de son droit à une rente personnelle au titre de l'inaptitude au travail du 24 décembre 2018 et subsidiairement, de son droit à une retraite personnelle au titre de la pénibilité au travail à compter du 24 décembre 2018, outre la condamnation de la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'affaire a été fixée à plaider le 11 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue à la demande des deux parties, qui ont déposé leur dossier à l'audience. Puis, invité par courriel aux parties en date du 22 juillet 2022 à préciser quelles conclusions il avait communiquées à la CARSAT, en l'absence de conclusions à son dossier, le conseil de M. [R] a adressé le 23 juillet 2023 à la cour une copie des conclusions qui figuraient au soutien de sa déclaration d'appel, dont les termes ont été ci-dessus rappelés. Pour sa part et par conclusions déposées au greffe le 4 juin 2024, la CARSAT demande à la cour, au visa des articles L. 351-1-4 et D. 351-1-4, D. 351-1-9 et D. 351-1-10 du code de la sécurité sociale de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 23 mars 2023 ; - débouter M. [R] de son recours ; - rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédire civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Selon les dispositions de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er octobre 2017 au 16 avril 2023 : 'I. - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. II. - La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. III. - Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve : 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ; 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ; 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels. Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. (...)' Et l'article D. 351-1-8 dudit code en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2023 prévoyait : 'Pour l'application de l'article L. 351-1-4, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé à soixante ans.' L'article D. 351-1-9 précise encore : 'Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article L. 351-1-4 est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.' Enfin, l'article D. 351-1-10 prescrit : 'I. - Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article L. 351-1-4 est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail. II. - La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 351-1-4 est fixée à dix-sept ans.' * En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, ayant estimé en substance : - que M. [R] se prévalait de diverses maladies au soutien du taux d'IPP de 20 % qu'il faisait valoir mais ne justifiait pourtant de l'existence que d'une seule maladie de nature professionnelle ayant donné lieu à l'attribution d'un taux d'IPP, celui-ci s'élevant à 10 % ; - qu'au regard des dipositions du III de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, M. [R] ne remplissait pas la condition d'exposition sur une période de 17 ans soit 68 trimestres, ne présentant que 61 trimestres d'exposition au risque professionnels, - qu'il n'y avait lieu, en l'absence de reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail autre que la maladie profesionnelle retenue à hauteur de 10 % d'IPP, d'ordonner une expertise, ont débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes, et l'ont condamné aux dépens. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Partie succombante, M. [R] est condamné aux dépens de l'instance d'appel et débouté, en équité, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement n° RG 22/01220 rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faa07603bf88a188456d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel