Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa17603bf88a1884571
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 42 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° [L] [L] C/ [L] CJ/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02968 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ76 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [J] [L] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11] Madame [R] [L] épouse [B] née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9] Représentées par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Grégoire BELMONT, avocat au barreau de PARIS APPELANTES ET Madame [F] [L] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10] Représentée et plaidant par Me Juliette DELAHOUSSE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 20 juin 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 17 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Par acte notarié du 2 juillet 1956, M. [N] [L] a fait donation à son frère, M. [X] [L], d'une parcelle de terrain située à [Localité 15] cadastrée AI n°[Cadastre 4] d'une contenance de 40 ares et 5 centiares. Par acte authentique du 19 janvier 1973, ce dernier a cédé cette parcelle à la commune de [Localité 15] qui y a fait édifier un centre de secours. Postérieurement à la donation faite à son frère, M. [N] [L] est devenu père de trois filles, [R], [F] et [J], nées respectivement les [Date naissance 5] 1960, [Date naissance 1] 1961 et [Date naissance 3] 1966. Par un jugement du 8 avril 1987, le tribunal de grande instance d'Amiens a constaté la révocation de la donation de M. [N] [L] à son frère pour cause de survenance d'enfants légitimes du donateur. Au décès de M. [N] [L], survenu le [Date décès 2] 1987, ses trois filles sont devenues propriétaires indivises de la parcelle AI n°[Cadastre 4]. Selon un acte de licitation du 9 mars 2001, Mme [F] [L] a racheté la part de ses deux soeurs sur la parcelle. L'acte de licitation faisant cesser l'indivision contient une clause obligeant la cessionnaire à garder le terrain pendant une durée de 20 ans. Le 6 février 2009, Mme [F] [L] a saisi le tribunal de grande instance d'Amiens aux fins de faire condamner la commune de [Localité 15] à démolir le centre de secours et à lui verser une indemnité de 150 000 euros pour trouble de jouissance. À la suite d'une longue procédure judiciaire, Mme [F] [L] et la commune de [Localité 15] ont trouvé un accord consistant à céder le droit de propriété de la parcelle en litige à la commune moyennant la somme de 425 000 euros. Cette transaction a été homologuée par le tribunal le 2 juin 2016 et la vente du terrain a été régularisée par acte authentique le 28 novembre 2018. Par acte d'huissier délivré le 2 juin 2021, Mmes [J] [L] et [R] [L] ont assigné leur soeur, Mme [F] [L], devant le tribunal judiciaire d'Amiens, aux fins de faire constater que la clause d'inaliénabilité de la parcelle a été violée par cette dernière, d'obtenir la résolution de la licitation passée entre les trois soeurs et d'ordonner le partage du prix de vente acquitté par la commune. Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - déclaré nulle la clause d'inaliénabilité incluse dans l'acte authentique du 9 mars 2001 de licitation faisant cesser l'indivision ; - débouté en conséquence Mme [J] [L] et Mme [R] [L] de l'ensemble de leurs demandes ; - débouté Mme [F] [L] de sa demande de condamnation pour procédure abusive et vexatoire ; - condamné Mme [J] [L] et Mme [R] [L] aux dépens de la procédure ; - condamné Mme [J] [L] et Mme [R] [L] in solidum à verser une somme de 2 000 euros à Mme [F] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Mme [J] [L] et Mme [R] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2023. Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 4 octobre 2023, elles demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - ordonner la résolution de la licitation du 9 mars 2001 en raison de la violation, par Mme [F] [L], de la clause d'inaliénabilité qu'elle stipulait ; - ordonner la restitution réciproque des prestations, soit 5 000 euros de Mmes [J] et [R] [L] au profit de Mme [F] [L] et un tiers de 425 000 euros soit 141 667 euros de la part de Mme [F] [L] pour chacune de ses deux s'urs, étant précisé que de cette somme devront être déduits les frais de l'intimée ; - condamner Mme [F] [L] à payer les dépens et 7 500 euros de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mmes [J] et [R] [L] soutiennent que, dans le contexte d'une clause d'inaliénabilité insérée dans un acte à titre onéreux, la clause doit être examinée avec moins de sévérité. Elle affirment que celui qui s'affranchit d'un contrat où une telle clause a été stipulée viole un engagement contractuel et qu'il n'appartient pas à un juge de réviser un contrat, si ce n'est dans les cas d'abus manifeste. Elles retiennent que la clause voulue par les parties doit être présumée légitime, sauf abus démontré par la partie qui s'y oppose. Elles ajoutent que celui qui veut s'affranchir d'une clause d'inaliénabilité doit solliciter au préalable l'autorisation du juge ce que leur soeur s'est abstenue de faire si bien qu'elles n'ont pas pu être appelées à la cause. Elles notent que si la licitation de 2001 est résolue, les terrains retomberont dans l'indivision jusqu'à leur vente de 2016 si bien que Mme [F] [L] a droit à une rémunération pour ses efforts dans l'intérêt commun, sans qu'elle forme cependant de demande en ce sens. Elles font valoir que la clause d'inaliénabilité prévue à l'acte de licitation répond aux deux conditions de l'article 900-1 du code civil car elle est limitée dans le temps et répond à un intérêt sérieux et légitime, à savoir la préservation d'un bien de famille d'une part, la garantie de l'équité entre les soeurs en cas de vente du bien d'autre part, raison pour laquelle le prix fixé à l'acte de licitation était dérisoire. Elles précisent que la clause d'inaliénabilité leur assurait d'être appelées en cas de vente du bien et leur garantissait ainsi un partage équitable du prix de vente. Elles font valoir que la méconnaissance de la clause d'inaliénabilité est suffisamment grave pour être sanctionnée par la résolution de la licitation. Elles ajoutent que le courrier de Mme [R] [L] du 29 décembre 2000 par lequel elle propose de vendre le terrain à la mairie pour un prix de 100 000 francs ne modifie pas l'économie de la licitation du 9 mars 2001, et aux incertitudes juridiques qui l'entouraient, qui justifiaient que les appelantes prennent une précaution pour garantir l'équité de la vente. Mmes [J] et [R] [L] demandent, sur le fondement de l'article 1183 ancien du code civil, la restitution par leur soeur du prix de vente du terrain à la commune, équivalent à la restitution du terrain, soit un tiers de la somme de 425 000 euros. Elles ajoutent que si ce prix de vente à la commune devait englober l'indemnisation d'un préjudice de jouissance de leur soeur, comme celle-ci le soutient, alors celui-ci devrait également leur revenir en proportion de leurs droits originels. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 2 janvier 2024, Mme [F] [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a - déclaré nulle la clause d'inaliénabilité incluse dans l'acte authentique du 9 mars 2001 de licitation faisant cesser l'indivision ; - débouté en conséquence Mme [J] [L] et Mme [R] [L] de l'ensemble de leurs demandes ; - débouté Mme [F] [L] de sa demande de condamnation pour procédure abusive et vexatoire ; - condamné Mme [J] [L] et Mme [R] [L] aux dépens de la procédure ; - - condamné Mme [J] [L] et Mme [R] [L] in solidum à verser une somme de 2 000 euros à Mme [F] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, Subsidiairement, dire que la clause d'inaliénabilité était atteinte de caducité lorsque l'accord comprenant la cession du bien a été homologué par le tribunal, Plus subsidiairement, dire que Mme [L] n'a pas violé gravement l'acte de licitation des partes indivises, En conséquence, dire n'y avoir lieu à prononcer la résolution de la licitation des parts indivises, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d'appel juge Mme [J] [L] et Mme [R] [L] fondées en leur demande de résolution de l'acte de licitation, réduire les demandes à de plus justes proportions en écartant la demande qui vise à obtenir pour chacune le tiers de l'indemnité globale objet du protocole d'accord homologué par le tribunal, Condamner in solidum Mme [J] [L] et Mme [R] [L] à payer à Mme [F] [L] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés. Madame [F] [L] expose tout d'abord que la clause litigieuse a été portée de manière manuscrite sur l'acte lors de sa signature au stade de la formation du contrat. Elle demande la confirmation de l'annulation de la clause d'inaliénabilité faute d'intérêt légitime et sérieux et si nécessaire, que soit retenue la nullité de la clause à raison de la durée excessive de l'inaliénabilité, ses soeurs ayant décidé d'agir cinq années après le jugement homologuant l'accord en vue de la cession. À titre subsidiaire, elle expose que l'autorisation judiciaire préalable de levée d'inaliénabilité concerne les biens donnés ou légués et non les actes à titre onéreux. Elle se prévaut d'une exception de caducité dès lors que la clause n'a plus de raison d'être alors que le centre de secours est implanté sur la parcelle depuis 49 ans. Elle expose que la situation juridique résultant des diverses décisions de justice rendues dans le litige l'opposant à la ville de [Localité 15] devait inévitablement conduire à la vente de la parcelle car le centre de secours ne pouvait être démoli. À titre encore subsidiaire, elle expose qu'elle n'a eu d'autre choix que de conclure un accord avec la commune de [Localité 15], si bien qu'il ne peut lui être reproché une violation grave de la clause d'inaliénabilité. Elle ajoute que ses soeurs n'étaient pas attachées au bien et souhaitaient s'en séparer, à telle enseigne que Mme [R] [L] avait proposé en début d'année 2001 de vendre le bien pour la somme de 100 000 francs et que c'est d'ailleurs cette somme qui a servi d'évaluation au prix de cession des parts lors de la licitation. À titre infiniment subsidiaire, Mme [F] [L] considère que si le tribunal devait prononcer la résolution de l'acte, cela ne devrait entraîner que la restitution des sommes versées à ses soeurs pour l'acquisition de leurs parts indivises et que s'il devait y avoir compensation, celle-ci devrait être limitée au prix de vente du bien et non concerner l'indemnité globale, objet du protocole d'accord, qui a vocation à l'indemniser de l'ensemble de ses propres préjudices. Au soutien de sa demande de condamnation des demanderesses pour procédure abusive et vexatoire, Mme [F] [L] évoque l'attitude de ses soeurs qui la conduisent à une nouvelle procédure judiciaire alors qu'elles se sont délestées sur elle d'une procédure judiciaire extraordinairement longue et qui lui a coûté beaucoup d'énergie et d'investissement personnel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 avril 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 juin 2024. À la suite de la signification de conclusions de désistement d'instance et d'action par Mme [R] [L] et de conclusions d'acceptation du désistement par Mme [F] [L] le 19 juin 2024, le rabat de l'ordonnance de clôture a été ordonné le 20 juin 2024 par le conseiller de la mise en état et l'affaire a été à nouveau clôturée et fixée pour être plaidée le même jour. MOTIFS Sur le désistement de Mme [R] [L] épouse [B] Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Par conclusions du 19 juin 2024, Mme [R] [L] épouse [B] sollicite que soit constaté son désistement d'instance et d'action et qu'il soit dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens de la procédure. Par des conclusions du même jour, Mme [F] [L] demande à la cour de prendre acte et à défaut de constater son acceptation du désistement en laissant les dépens à la charge de Mme [R] [L]. Il convient donc de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [R] [L], de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour s'agissant des demandes qu'elle forme à l'encontre de Mme [F] [L]. Il sera par ailleurs statué sur les dépens au terme de l'arrêt. Sur la demande de résolution de l'acte de licitation du 9 mars 2001 1. Aux termes de l'article 900-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ces cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Ces dispositions s'appliquent aux contrats à titre onéreux. Il appartient à celui qui se prévaut d'une telle clause de justifier de l'intérêt légitime et sérieux qu'il allègue et qui doit s'apprécier au moment de la régularisation de l'acte. Il n'y a pas lieu d'inverser la charge de la preuve au motif que la clause est introduite dans un acte à titre onéreux comme le soutient l'appelante. En l'espèce, Mmes [F], [J] et [R] [L] ont signé un acte de licitation le 9 mars 2001 pour faire cesser l'indivision sur une parcelle de terrain située "[Adresse 12]" à [Localité 15], cadasrée section AI n° [Cadastre 4]. Mmes [J] et [R] [L] ont ainsi cédé le tiers de leurs droits sur la parcelle moyennant le prix de 33 333 francs chacune, sur une valeur globale de 99 999 francs. La mention manuscrite suivante a été ajoutée de manière manuscrite en page 5 : "le cessionnaire s'engage vis à vis des cédants à garder le terrain objet des présentes pendant une durée de 20 ans à compter de ce jour". Mme [F] [L] ne tire aucune conséquence de cet ajout manuscrit sur la validité de la clause. 1. En réponse à la demande de confirmation du jugement entrepris et d'annulation de la clause litigieuse, Mme [J] [L] soutient que la clause est justifiée par un intérêt sérieux et légitime en ce qu'elle justifie d'un intérêt matériel et moral. Il résulte des pièces et moyens que la parcelle a appartenu en indivision aux soeurs [L] à la suite du décès de leur père. S'il n'est pas question pour Mme [J] [L] de contester l'égalité du partage, il est exact que l'intention des parties était d'aboutir à une solution équitable au stade de la licitation puisque la valeur du terrain a été divisée par trois et que Mme [F] [L] a réglé à chacune de ses soeurs la somme de 33 333 francs. Dans ce contexte, la clause d'inaliénabilité garantissait à [J] et [R] [L] que leur soeur ne revendrait pas le bien pour une valeur plus élevée à son seul profit. L'acte de licitation date du 9 mars 2001, date à laquelle, Mme [F] [L] avait déjà entrepris de nombreuses démarches pour solutionner le litige avec la mairie qui avait entrepris en 2000 des travaux d'extension du centre de secours. Elle avait déjà mandaté un avocat pour écrire au maire et fait établir un procès-verbal de constat le 25 octobre 2000. Une négociation avait d'ailleurs été entreprise en vue de la vente du bien à la mairie ainsi qu'il résulte du courrier de Mme [R] [L] du 29 décembre 2000 qui fait état d'une proposition de vente pour 100 000 francs. Mme [L] avait par ailleurs saisi le 1er février 2001 le tribunal administratif d'Amiens aux fins d'annulation du permis de construire délivré à la suite d'une délibération du 30 juin 1999 aux fins d'extension du centre de secours. Mmes [J] et [R] [L] pouvaient donc légitimement s'interroger sur l'issue du litige avec la mairie et sur l'éventualité d'une vente à un prix plus élevé à plus ou moins long terme. Par ailleurs, la clause litigieuse est limitée dans le temps et n'encourt pas la nullité à ce titre. La clause était donc justifiée à la date de sa signature par un intérêt sérieux et légitime, à savoir éviter l'enrichissement de Mme [F] [L] grâce à la revente d'un bien qui faisait partie de la succession de M. [N] [L], objet d'une licitation visant à préserver un équilibre dans les droits de chacune des soeurs. La clause est donc valable et il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée nulle sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tenant au fait que Mmes [J] et [R] [L] justifiaient par ailleurs d'un intérêt moral à l'introduction de la clause d'inaliénabilité. 2. Par ailleurs, Mme [F] [L] échoue à démontrer que la clause d'inaliénabilité constitue un engagement à exécution successive qui serait privé de cause et donc caduc. L'alinéa 2 de l'article 901-1 du code civil précité dispose d'ailleurs que le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Dès lors que le premier alinéa de cet article est applicable à la clause prévue dans un contrat à titre onéreux, l'alinéa 2 l'est également, ce qui permettait à Mme [F] [L] d'agir en justice pour disposer du bien. La prétendue disparition de l'intérêt légitime ne saurait en conséquence entraîner la caducité de la clause. 3. Sur le bien-fondé de la demande de résolution de la vente, il résulte de l'article 1184 du code civil que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement et qu'un manquement grave aux obligations du contrat peut conduire à la résolution judiciaire du contrat. En l'espèce, Mme [F] [L] a respecté son engagement principal dans le cadre de la licitation à savoir régler à chacune de ses soeurs la somme de 33 333 francs en échange de la propriété du bien. Elle a été contrainte, pour aboutir à une solution amiable à l'issue de 15 ans de litige, d'opter pour la cession du bien à la commune de [Localité 15] dans le cadre d'une transaction homologuée par le tribunal le 2 juin 2016. La cession du terrain a été régularisée par acte authentique le 28 novembre 2018 soit 17 ans après la licitation alors que la clause d'inaliénabilité lui interdisait de vendre la parcelle pendant une durée de 20 ans. Par ailleurs, le protocole l'indemnise à hauteur de 425 000 euros 'tous préjudices confondus', cette somme ne correspondant pas à la valeur de la parcelle mais à l'indemnisation de son préjudice de jouissance et à la dépossession de la parcelle étant précisé qu'il avait été précédemment jugé que son préjudice de jouissance avait débuté en 1987 et qu'une convention de jouissance exclusive lui avait été consentie par ses deux soeurs dès le 8 avril 1989. Au regard de ces éléments, la violation de la clause qui la contraignait à 'garder le terrain pendant une durée de vingt ans à compter de la licitation' ne constitue pas un manquement suffisamment grave des obligations de Mme [F] [L] dans le cadre de la licitation dès lors que la cession est intervenue peu avant l'échéance du long délai de vingt ans fixé à l'acte, sans qu'un autre choix puisse s'offrir à Mme [L] dans le cadre du litige l'opposant à la mairie de [Localité 15], l'indemnité fixée venant en outre l'indemniser personnellement du préjudice de jouissance subi et de la dépossession de la parcelle. Par confirmation du jugement entrepris, Mme [J] [L] sera conséquence déboutée de sa demande de résolution de l'acte de licitation et de ses demandes de restitution afférentes. Sur les autres demandes Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées, Mme [J] [L] et Mme [R] [L] seront condamnées in solidum aux dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et Mme [J] [L] sera condamnée à verser à Mme [F] [L] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Mme [J] [L] sera pour sa part déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement d'instance et d'action de l'appel de Mme [R] [L] épouse [B] contre le jugement entrepris ; Le dit parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour s'agissant des demandes de Mme [R] [L] formées à l'encontre de Mme [F] [L] ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la clause d'inaliénabilité incluse dans l'acte authentique du 9 mars 2001 de licitation faisant cesser l'indivision ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [R] [L] et Mme [J] [L] aux dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [L] à verser à Mme [F] [L] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute Mme [J] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 901-1 du code civil précité dispose darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civilearticle 900-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile et Mmearticle 400 du code de procédure civile que le déarticle 900-1 du code civil car elle est limitée da
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6711faa17603bf88a1884571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel