Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa17603bf88a1884575
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité exercée contre l'Etat, les collectivités territoriales (introduite après le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
ARRET N° [K] C/ L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT GH/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03200 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2OK Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS APPELANT ET L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Christelle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 20 juin 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 17 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : M. [S] [K] a été placé en garde à vue le 31 juillet 2020 à la suite d'apposition sur les murs de sa propriété de pancartes visant M. Le Président de la République Française. Au cours de cette mesure, M. [K] a fait l'objet d'un examen psychiatrique à l'issue duquel M. le préfet de l'Oise a, par arrêté du même jour, soit le 1er août 2020, décidé de son admission en soins psychiatriques sans son consentement. Par arrêté préfectoral du 5 août 2020 il a été décidé d'une hospitalisation complète sous contrainte. Contestant cette décision, M. [K] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Beauvais le 5 août 2020 et le préfet de l'Oise le 7 août 2020. Les deux recours ont été rejetés. M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 12 août 2020 par le juge des libertés et de la détention. Par ordonnance du délégué de Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 25 août 2020, la décision rendue par le juge des libertés et de la détection a été infirmée. Par acte d'huissier du 25 février 2021, M. [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Beauvais le centre hospitalier isarien et l'Agent judiciaire de l'État aux fins d'être indemnisé de son préjudice constitué par l'hospitalisation sous contrainte dont il a fait l'objet du 1er au 25 août 2020. Suivant ordonnance du 20 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment : - Dit que le tribunal judiciaire de Beauvais était compétent pour connaître de l'action en responsabilité-indemnisation de M. [K] contre l'Agent judiciaire de l'État au titre de la régularité de l'arrêté du préfet de l'Oise du 01/08/2020 ayant ordonné l'hospitalisation d'office, - Déclaré le tribunal judiciaire de Beauvais incompétent pour connaître de l'action en responsabilité -indemnisation de M. [K] contre le centre hospitalier isarien EPSM de l'Oise et renvoyé M. [K] à mieux se pourvoir. M. [K] a interjeté appel de cette décision, laquelle a été confirmée par la cour d'appel d'Amiens suivant arrêt de la 1ère chambre civile du 6 décembre 2022. Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a : Dit que M. le préfet de l'Oise n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; En conséquence, Débouté M. [S] [K] de sa demande indemnitaire ; Débouté M. [S] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [S] [K] aux dépens. Par déclaration du 13 juillet 2023, M. [S] [K] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 février 2024, M. [S] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : - dire et juger que l'État représenté par M. le préfet de l'Oise, et aujourd'hui par l'Agent judiciaire de l'État, a commis des fautes à son préjudice et engagé sa responsabilité, - condamner l'Agent judiciaire de l'État, pris en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices causés par ses fautes, - condamner l'Agent Judiciaire de l'État, pris en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Agent judiciaire de l'État aux dépens. Il fait valoir que : - son hospitalisation sous contrainte repose sur des considérations purement politiques et constitue un abus de droit et un abus de pouvoir, - il n'existait aucune menace contre l'ordre public, condition sine qua non de son internement, et l'irrégularité de celui-ci a été acté par la cour d'appel pour défaut injustifié de comparution devant le juge des libertés et de la détention, - aucune pathologie mentale évidente n'existait, ni de menace, - il a été privé de sa liberté d'aller et venir, privation reposant sur la volonté politique de lui reprocher d'user de sa liberté d'expression et de le mettre à l'écart, - il a été porté atteinte à sa vie privée et familiale, - il a été privé d'accès direct au juge des libertés et de la détention, - il a été traumatisé. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2023, l'Agent judiciaire de l'État demande à la cour de : À titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, À titre subsidiaire, - Dire et juger que la responsabilité de l'État n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L.3216 du code de la santé publique au-delà de 13 jours, - Réduire les demandes formulées par M. [K] au titre de la privation de liberté, à de plus justes proportions, - Limiter à de plus justes proportions la demande indemnitaire en application de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause : - Condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'Agent judiciaire de l'État, - Le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Il fait valoir que : - le certificat médical du 1er août 2020 explicitait parfaitement l'état mental et le comportement de l'intéressé, soit des troubles du comportement avec idées de persécution, par le covid-19, par le Président de la République, par les élus et toutes les institutions dans des circonstances de délires paranoïdes et idée de persécution marquée, - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 août 2020, qui a ordonné le maintien de la mesure de soins, a purgé les éventuelles irrégularités de toute la procédure antérieure, - le fait que le juge des libertés et de la détention ait rendu son ordonnance sans avoir procédé lors de l'audience du 12 août 2020 à l'audition de M. [K] n'était donc pas le seul motif pour lequel la cour d'appel a ordonné la mainlevée de la mesure, - il ne saurait être déduit de la mainlevée de l'hospitalisation par la cour à la date du 25 août que cette hospitalisation n'a jamais été justifiée, - subsidiairement, si la cour devait considérer que la mesure d'hospitalisation est entachée d'une irrégularité, elle ne pourra que limiter la période d'indemnisation à 13 jours, soit du 12 au 25 août 2020. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 20 juin 2024. SUR CE : 1. Les premiers juges, après avoir rappelé que l'action de M. [K] tendait à l'indemnisation de fautes commises selon lui par le préfet de l'Oise, ont exactement constaté que les arrêtés préfectoraux successifs, soit celui prévoyant l'admission de l'intéressé en soins psychiatriques sans consentement le 1er août 2020 et celui décidant de l'hospitalisation sous contrainte le 5 août suivant, ont été précédés par des certificats médicaux circonstanciés établis par des médecins psychiatres faisant état de troubles du comportement avec idées de persécution se manifestant dans un contexte de délire paranoïde et induisant des idées de persécution marquées et fondés sur ces certificats que le préfet s'est appropriés, que ces décisions du préfet visent expressément le trouble à l'ordre public causé par le comportement de M. [K] et le risque pour la sûreté d'autrui et que ces décisions ne sont entachées d'aucune irrégularité. Ils en ont à bon droit déduit qu'aucune faute du préfet n'était caractérisée. Il n'est produit en appel aucun élément, ni soutenu aucun argument ou moyen de nature à remettre en cause cette appréciation. Il n'est en effet pas démontré que l'hospitalisation a été décidée pour des motifs politiques et/ou pour priver M. [K] de sa liberté d'aller et venir, celle-ci étant fondée sur des éléments médicaux objectifs et la constatation d'un trouble à l'ordre public en lien avec les actes de l'intéressé. Enfin, l'irrégularité constatée par le délégué de Mme la première présidente dans son ordonnance du 25 août 2020 résulte de l'absence de comparution de M. [K] devant le juge des libertés et de la détention et ne peut pas être imputée à faute au préfet, étant observé que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation a été fondée de manière principale sur l'avis médical motivé daté du 21 août 2020 faisant état d'une part d'une adhésion au traitement proposé et à un suivi ambulatoire au CMP de secteur sur le plan psychiatrique et psycho- thérapeutique et d'autre part du constat de l'absence de signe clinique de dangerosité psychiatrique pour autrui et pour l'ordre public. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. 2. L'appelant, qui succombe totalement, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamné à verser à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamne M. [S] [K] aux dépens d'appel et à verser à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3216 du code de la santé publique auarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6711faa17603bf88a1884575
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