Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa17603bf88a188457d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelOuverture du redressement ou de la liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Demande de redressement judiciaire à l'encontre du locataire-gérant en cas d'inexécution de ses obligations (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS C/ [I] S.E.L.A.R.L. EVOLUTION S.E.L.A.R.L. R&D Copie exécutoire le 17 octobre 2024 à Me Iochum Me Mangel OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 23/04056 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4D7 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 15 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23001276) APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Eric POILLY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 Ayant pour avocat plaidant Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209 ET : INTIMES Monsieur [T] [I] [Adresse 4] [Localité 7] non constitué (signifié le 27 octobre 2023) S.E.L.A.R.L. EVOLUTION en la personne de Maître [N] [X] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN S.E.L.A.R.L. R&D en la personne de Maître [C] [W], agissant es-qualités d'Administrateur Judiciaire de la SARL GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN *** DEBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2024 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI MINISTERE PUBLIC : M. Alain Leroux, avocat général PRONONCE : Le 17 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION La SARL [Y] père et fils travaux publics (SARL GPF TP) a été créée en décembre 1994 par M. [V] [Y] aux fins d'exercer une activité de travaux publics. Son capital social était détenu à l'origine à titre majoritaire par la SAS [Y] père et fils et par M. [V] [Y] qui en était le gérant et ses deux fils. A la suite de cessions de parts sociales son capital est désormais détenu : - par la SAS 2GF représentée par M. [L] 1 part - par la SAS GF Moselle représentée par M. [I] 19997 parts - par M. [P] [Y] 1 part - M. [M] [Y] 1 part La totalité du capital de la société GF Moselle est détenu par la société GF Capital dont le capital est détenu en totalité par M.[L]. Le gérant de la société GPF TP est M. [I] depuis le mois d'avril 2021. Par jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 11 mai 2023, il a été ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL GPF TP, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 11 novembre 2022, la SELARL Evolution en la personne de maître [N] [X] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL R&D en la personne de maître [C] [W] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire. Par déclaration au greffe de la cour en date du 22 mai 2023, la SARL GPF TP prise en la personne de son gérant a interjeté appel de cette décision sollicitant son annulation ou sa réformation. Le jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL GPF TP a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 7 mars 2024. Par jugement en date du 15 septembre 2023, le tribunal de commerce de Soissons a mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Y] père et fils travaux publics (GPF TP), désignant en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL Evolution prise en la personne de maître [N] [X]. La société GPF TP a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision ou sa réformation en ce qu'elle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et en l'ensemble des dispositions subséquentes. Par arrêt en date du 28 mars 2024, la cour d'appel d'Amiens a débouté la société GPF TP de sa demande d'annulation du jugement entrepris et au regard de l'arrêt du 7 mars 2024 ayant confirmé l'existence d'un état de cessation des paiements, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent au fond sur le prononcé de la liquidation judiciaire. L'appelante la société GPF TP n'a pas entendu conclure sur le fond de nouveau alors que dans ses précédentes conclusions elle se contentait de solliciter l'annulation de la décision entreprise faute d'existence d'un état de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Les intimées demandent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le débouté de la société débitrice de l'ensemble de ses demandes et enfin que les dépens soient réservés en frais privilégiés de procédure collective. Dans son avis communiqué aux parties le 7 décembre 2023 le ministère public avait requis l'annulation du jugement mais également l'évocation de l'affaire et le prononcé de la liquidation judiciaire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte du jugement entrepris que sur les requêtes tant du mandataire judiciaire que de l'administrateur judiciaire tendant à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire un renvoi avait été ordonné afin que le dirigeant de fait de la société M. [L] officialise ses fonctions de dirigeant et transmette aux organes de la procédure les éléments indispensables pour l'exercice de leur mission mais qu'à l'audience de renvoi la situation relative à la représentation de la société n'était pas régularisée. Le tribunal a par ailleurs retenu : - que les résultats de l'entreprise étaient trop faibles pour envisager sérieusement la poursuite de la période d'observation en vue de l'élaboration d'un plan de redressement - que le chiffre d'affaires réalisé par la société depuis l'ouverture de la procédure est chroniquement inférieur aux prévisionnels fournis par la société d'environ 50000 euros par mois - que la trésorerie de l'entreprise justifiée à hauteur de 66000 euros apparaissait particulièrement dérisoire au vu des charges de l'entreprise et ne permettait pas une poursuite d'activité sans créer de nouvelles dettes - que l'intervention des autres sociétés de M. [L] et notamment de la société GF Moselle afin de permettre un redressement de la société GPF TP par une fusion-absorption ou un apport de trésorerie était illusoire alors que les sociétés du groupe de M. [L] se trouvaient débitrices à l'égard de la société GPF TP à hauteur de la somme de 700000 euros environ et dans l'incapacité d'honorer leur dette. Il a conclu au fait que la situation de l'entreprise rendait chimérique la perspective d'un plan de redressement par voie de cession en l'état de la désorganisation de ses activités opérationnelles, du flou entourant sa direction et de son incapacité à générer une activité bénéficiaire. En première instance M. [I] représentant légal de la société GPF TP avait soutenu être confiant depuis la prise de contrôle de la société par le groupe de M. [L] et le conseil de la société précisait que le passif résiduel n'était que de 166000 à 200000 euros et que la société GF Moselle pourrait racheter les créances de la société GPF TP et se porter garante dans des modalités demeurant à préciser. Si devant la cour avant réouverture des débats, la société GPF TP a soutenu que la cessation des paiements n'était pas caractérisée au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce moyen a été écarté par la cour d'appel en son arrêt du 7 mars 2024 qui a retenu l'état de cessation des paiements de la société [Y] père et fils travaux publics et confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 11 mai 2023 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire. La société GPF TP qui n'a pas conclu après réouverture des débats n'oppose aucun argument au prononcé de la liquidation judiciaire par le jugement entrepris ni sur l'existence d'une impossibilité de redressement. La SELARL Evolution prise en la personne de maître [N] [X] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GPF TP et la SELARL R&D prise en la personne de maître [C] [W] agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL GPF TP ont rappelé que celle-ci n'a pas saisi la première présidente d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire et qu'ainsi depuis le jugement entrepris la société se trouve sans activité, les salariés ayant été licenciés dans le délai de 45 jours. Elles rappellent également qu'une extension de la procédure de liquidation judiciaire a été ordonnée envers la société mère GF Moselle par jugement en date du 11 avril 2024 dont il a été interjeté appel et que la société GF Moselle a été déboutée de sa demande de levée de l'exécution provisoire. Elles font valoir que la société GPF TP n'est plus en mesure de présenter quelques plans que ce soit, que sa situation passive s'est alourdie de celle de la liquidation judiciaire de la société GF Moselle. Elles ajoutent que de surcroît est intervenue le 11 juillet 2024 une proposition de rectification de Mme l'inspectrice des finances publiques en disant long sur son impossibilité de subvenir aux besoins de financement de son exploitation alors que son redressement ne pouvait intervenir compte tenu des actes de gestion malveillants menés à son égard au bénéfice d'autres sociétés du groupe dont le montant des soldes des comptes courants s'élevait à 444699 euros. La société [Y] père et fils travaux publics ne motive aucunement son appel et ne contredit pas les observations des juges de première instance Elle ne démontre pas en conséquence qu'elle a la possibilité de se redresser. Au contraire, il résulte des éléments aux débats que malgré la possibilité laissée aux dirigeants de la société de finalement collaborer avec les organes de la procédure en produisant notamment les situations comptables actives et passives à l'ouverture de la procédure, les carnets de commandes, le compte de résultat de la période d'observation, liste des créanciers et des instances en cours, ces éléments n'ont été que partiellement produits. Il est établi que la société GPF TP avait perdu un très important contrat avec la société Terreos entraînant une perte de chiffre d'affaires conséquente alors même que son chiffre d'affaires était inférieur aux prévisionnels de la société depuis l'ouverture de la procédure de redressement et que son volume d'activité était inférieur au seuil de rentabilité. Son passif était important et s'élevait sous réserve du contrôle fiscal en cours à 1,5 M d'euros. Il était relevé que seul l'apport de ressources externes pouvait permettre une poursuite d'activités mais que le remboursement des créances détenues dans les différentes sociétés du groupe à hauteur de près de 700000 euros n'était pas envisageable dans l'immédiat. De plus depuis le 15 septembre 2023 et l'ouverture de la liquidation judiciaire les salariés de la société ont été licenciés et l'activité ne s'est donc pas poursuivie. Il n'était justifié lors du jugement d'aucune possibilité de redressement et il n'est pas justifié que la situation de la société GPF TP se soit améliorée et qu'il existe désormais des possibilités de redressement. Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Il y a lieu de condamner la société GPF TP aux entiers dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [Y] père et fils travaux publics aux entiers dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
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- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6711faa17603bf88a188457d
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