Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa27603bf88a1884581
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 2 196 058 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [S] C/ S.A.R.L. SECURITAS FRANCE copie exécutoire le 16 octobre 2024 à Me KAMEL-BRIK Me LEROY LDS/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/04241 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4QI JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 05 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00055) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [D] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représenté, concluant et plaidant par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE S.A.R.L. SECURITAS FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Nathalie LEROY de la SELARL 25RUEGOUNOD, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Madame Laurence de SURIREY en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 16 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 16 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [S] a été embauché à compter du 9 juillet 1998 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Proteg, en qualité d'agent de sécurité mobile. Le contrat de travail a par la suite été transféré à la société Sécuritas France (la société ou l'employeur), à compter du 1er novembre 2001 en qualité d'agent de sécurité qualifié. La convention collective applicable est celle de la prévention et de la sécurité. Par courrier des 16 juillet 2021 et 10 janvier 2022, M. [S] a sollicité en vain de son employeur un réajustement de son coefficient au niveau d'agent de sécurité mobile. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 8 mars 2022. Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil a : dit et jugé que M. [S] était irrecevable et mal fondé en ses demandes, son action étant prescrite au titre de l'article L.1471-1 du code du travail ; débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'absence de signature d'un avenant à son contrat de travail malgré la modification de ce contrat, de sa demande au titre de la prime de performance annuelle, de sa demande de modification des bulletins de paie sous astreinte et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [S] à verser à la société Sécuritas France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [S], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er janvier 2024, demande à la cour de : le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel ; En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action prescrite sur le fondement de l'article L.1471-1 du code de travail ; Statuant à nouveau, dire et juger que son action est bien-fondée cette dernière n'étant pas prescrite ; infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a débouté de : sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'absence de signature d'un avenant à son contrat de travail malgré la modification de ce contrat ; sa demande au titre de la prime de performance annuelle ; sa demande de modification des bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour un mois après la notification du jugement à intervenir ; sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamné à verser à la société Sécuritas France la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, condamner la société Sécuritas France à lui payer les sommes suivantes : - 21 960,58 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'absence de signature d'un avenant à son contrat de travail malgré la modification de son contrat de travail ; - 1 980 euros au titre de la prime de performance annuelle ; ordonner sous astreinte la modification de ses bulletins de paie conformément au contrat de travail sous astreinte 50 euros par jour de retard un mois après la notification du jugement à intervenir ; condamner la société Sécuritas France à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance outre 1 500 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Sécuritas France, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024, demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé que M. [S] était irrecevable et mal fondé en ses demandes, l'action de M. [S] étant prescrite au titre de l'article L.1471-1 du code du travail ; - débouté M. [S] de : sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'absence de signature d'un avenant à son contrat de travail malgré la modification de ce contrat ; sa demande au titre de la prime de performance annuelle ; sa demande de modification des bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, juger l'action de M. [S] irrecevable car prescrite ; débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cours de délibéré, la cour a demandé à l'appelant, en complément de l'audience de plaidoirie, de bien vouloir préciser le détail du calcul des sommes demandées à titre de dommages-intérêts (coefficient retenu et son montant, période concernée avec des dates précises) justificatifs à l'appui (bulletins de paie, extraits de la convention collective). Les 11 et 17 septembre 2024, l'appelant a apporté certaines précisions et produit son bulletin de paie de mars 2022 ainsi que l'accord sur les salaires du 19 septembre 2022 et l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles. L'intimée a présenté ses observations écrites en réponse le 13 septembre. Il est renvoyé aux conclusions et observations écrites des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur la recevabilité de l'action de M. [S] : M. [S] fait valoir que son action n'est pas prescrite dans la mesure où la société n'a toujours pas respecté ses obligations légales en soumettant à sa signature un avenant à son contrat de travail pour tenir compte de sa nouvelle affectation en qualité d'agent statique depuis son transfert en son sein. La société répond que dès le 1er novembre 2001, M. [S] avait connaissance de son affectation à l'activité statique au sein de l'agence d'[Localité 5], que cette date marque donc le point de départ du délai de prescription d'une éventuelle action portant sur l'exécution du contrat de travail et qu'il est évident que le salarié n'a pas agi dans le délai qui lui était imparti à compter du jour où il a commencé à occuper son poste d'agent de sécurité qualifié en son sein, soit le 1er novembre 2001. Sur ce, Selon l'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Au cas d'espèce, le manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail persistant selon le salarié à la date de sa demande, le délai de prescription n'a pas commencé à courir de sorte que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a déclaré l'action du salarié irrecevable. Au surplus, les premiers juges ne pouvaient à la fois dire l'action irrecevable et statuer sur le fond en déboutant le salarié de ses demandes. 2/ Sur le fond : Sur l'existence d'une modification du contrat de travail : M. [S] soutient que son passage du métier d'agent de sécurité mobile à celui d'agent de sécurité statique constitue un changement de ses attributions et donc une modification de son contrat de travail de sorte que l'employeur aurait dû lui faire régulariser un avenant à son contrat de travail. La société reconnaît que le salarié occupe depuis 2001 les fonctions d'agent de sécurité statique, affirme que ce changement de métier ne constitue pas une caractéristique essentielle dès lors que le contrat de travail prévoyait expressément que le salarié pourrait être amené à exercer d'autres fonctions nécessitées par le service et que la qualification mentionnée sur ses bulletins de paie correspond aux fonctions réellement exercées de sorte qu'il ne peut les contester. Sur ce, La modification du contrat de travail consiste en la modification soit d'un élément essentiel par nature, soit d'un élément qui a été jugé essentiel par l'employeur et le salarié au moment de sa conclusion. Dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié et notamment lui donner des tâches différentes de celles qu'il effectuait antérieurement, pourvu qu'elles correspondent à sa qualification. L'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles dans les entreprises de sécurité stipule en son article 2 que « Tout salarié affecté dans un emploi dont les missions incluent la réalisation des missions spécifiques décrites dans une même définition d'emploi repère se voit nécessairement attribuer la dénomination d'emploi prévue pour cet emploi repère suivant la grille annexée au présent accord. Cette dénomination doit obligatoirement apparaître comme telle, d'une part, sur le contrat de travail et le bulletin de paie des nouveaux embauchés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et, d'autre part, sur le bulletin de paie de tous les salariés déjà en poste, à l'exclusion de toute autre appellation la modifiant ou la complétant. Cette dénomination permet de déterminer la classification du poste que le salarié est en droit de faire valoir et constitue la référence pour la garantie du salaire minimum conventionnel qui y est attaché. La mention de cette dénomination précise sur le bulletin de salaire l'emporte sur toutes celles qui seraient utilisées soit par le client pour définir ou qualifier son besoin, soit par l'entreprise de sécurité elle-même dans ses usages et terminologie internes de gestion et d'organisation ». L'annexe de cet accord distingue les emplois repères d'agent de sécurité qualifié coefficient 120 et celui d'agent de sécurité mobile coefficient 140. Quant au coefficient 130, il correspond à l'emploi repère d'agent de sécurité confirmé. Contrairement à l'agent de sécurité qualifié ou confirmé, l'agent de sécurité mobile utilise un véhicule mis à sa disposition par l'entreprise pour se déplacer sur différents sites. En l'espèce, selon son contrat de travail, M. [S] a été recruté en qualité d'agent de sécurité mobile. En l'affectant à un emploi d'agent de sécurité qualifié, se situant deux degrés en-dessous de l'emploi repère figurant sur son contrat de travail, en violation de l'article 2 de l'accord précité, l'employeur a procédé, non pas à une simple modification des conditions de travail mais à une modification défavorable de son contrat de travail que la clause du contrat selon laquelle le salarié pourrait être amené à exercer d'autres fonctions nécessitées par le service ne permettait pas. En effet, la nouvelle affectation de M. [S] impliquait d'une part son accord qui ne peut résulter de la seule absence de réclamation et d'autre part, la signature d'un avenant à son contrat de travail ainsi qu'il le soutient à juste titre. - Sur la demande indemnitaire : M. [S], arguant d'une faute de l'employeur consistant en l'absence de signature d'un avenant à son contrat de travail malgré la modification de son contrat, l'ayant privé depuis 21 ans, des avantages financiers liés à l'emploi d'agent de sécurité mobile, sollicite des sommes égales à la différence de salaire, de congés payés et de repos compensateur entre celles reçues et celles qui auraient dû lui être payées, calculées sur une période de trois années sur la base du salaire d'un agent de sécurité mobile ainsi que la prime de performance annuelle. La société répond, en substance, que le salarié ne justifie d'aucun préjudice certain, l'accord collectif portant sur le maintien des avantages de l'activité mobile prévoyant des conditions à l'octroi du coefficient 160 (suivre les formations nécessaires et en faire la demande) que rien ne prouve que M. [S] aurait remplies, que l'application littérale de son contrat de travail aurait conduit à l'application du niveau 2 échelon 2 coefficient 220, qu'il est évident qu'il n'a subi aucun préjudice au regard des fonctions effectivement exercées depuis plus de 20 ans sans réclamation de sa part et que ses bases de calcul sont erronées, tant au regard du salaire qu'il retient que de l'accord collectif sur les salaires dont il se prévaut. A titre liminaire, la cour note que le salarié ne sollicite pas un rappel de salaire, ni de reclassification mais une indemnité. La faute de l'employeur étant caractérisée, le salarié peut prétendre à l'octroi de dommages-intérêts à condition de rapporter la preuve d'un dommage et l'employeur ne peut se prévaloir de son propre manquement qui est d'avoir maintenu effectivement le salarié dans des fonctions ne correspondant pas à son contrat de travail, pour échapper à sa responsabilité. Ainsi, le préjudice subi par M. [S] correspond à la somme qu'il aurait perçu si son contrat de travail n'avait pas été modifié unilatéralement. Contrairement à ce que soutient la société, si M. [S] avait continué à occuper le poste d'agent de sécurité mobile, il aurait automatiquement atteint le coefficient 140 au moins depuis l'accord de 2016. En revanche, dès lors que l'atteinte du coefficient 160 supposait des démarches de sa part (demande et suivi d'une formation), l'existence d'un préjudice lié à un manque à gagner au regard de ce coefficient n'est effectivement pas certaine. De plus, le salarié n'est pas fondé à calculer son préjudice au seul regard de son salaire de base de mars 2022, au surplus de manière erronée, et d'un accord collectif non encore applicable à cette date. Au vu de la différence entre les salaires de base apparaissant sur les quelques bulletins de paie produits et ceux prévus par les accords collectifs sur les salaires applicables au fil des ans, le manque à gagner subi par M. [S] s'élève à la somme de 2 073,82 euros. Les demandes au titre du repos compensateur et d'un rappel de congés payés, en l'absence de fondement et d'explication malgré la demande de la cour, seront rejetées. Le préjudice subi par M. [S] sera donc intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 2 073,82 euros. 3/ Sur la demande au titre de la performance annuelle : M. [S] soutient qu'il remplit toutes les conditions d'ancienneté et d'assiduité pour bénéficier de la prime de performance annuelle versée aux agents de sécurité mobile et que la société ne rapporte pas la preuve du contraire. L'employeur répond que M. [S] n'a pas la qualité d'agent de sécurité mobile et que ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il remplit les conditions pour bénéficier de cette prime. L'accord du 8 février 2021 relatif au maintien des avantages liés aux accords dits « Mobile » suite à leur remise en cause prévoit le maintien des avantages acquis pour les accords d'établissement remis en cause qu'il liste en son annexe 2. Y figure le versement d'une prime de performance de 660 euros par an, versée en deux fois en cas de présence continue du 1er janvier au 31 décembre et d'assiduité. Ce droit n'apparaît pas corrélé au coefficient 160. Cependant à défaut de rapporter la preuve de ce qu'il remplissait toutes les conditions pour bénéficier de cette prime en termes d'assiduité alors qu'il disposait des moyens pour ce faire, à savoir la production de l'intégralité de ses bulletins de paie, M. [S] sera débouté de sa demande à ce titre. 4/ Sur la demande de modification des bulletins de paie : La demande de M. [S] ne peut être accueillie dans la mesure où ses missions effectives correspondent à l'intitulé de son poste, où il ne sollicite pas sa reclassification rétroactivement ni pour l'avenir et où il n'obtient pas de rappel de salaire. 5/ Sur les demandes accessoires : L'issue du litige conduit à infirmer le jugement s'agissant des frais et dépens et à condamner la société à payer au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'ensemble de la procédure ainsi qu'aux dépens. L'intimée sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises, Infirme le jugement en ce qu'il a dit irrecevable M. [S] en ses demandes, l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné à payer à la société Securitas France la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit recevable l'action de M. [S], Condamne la société Securitas France à payer à M. [S] les sommes de : 2 073,82 euros net à titre de dommages et intérêts, 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la société Securitas France aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code de travailarticle L.1471-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle L.1471-1 alinéa 1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faa27603bf88a1884581
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