Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa27603bf88a1884583
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 400 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant la cour d'appel contre les décisions du juge commis
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Texte intégral
ARRET N° [I] C/ S.E.L.A.R.L. EVOLUTION OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00049 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6OZ ORDONNANCE DU JUGE COMMISSSAIRE D'AMIENS EN DATE DU 12 octobre 2023 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [M] [I] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Eric POILLY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me François PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1618 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002742 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIMEE S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, prise en la personne de maître [R] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN,Présidente de chambre et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE: Madame Malika RABHI MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère Mme Myriam SEGOND, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier. DECISION Par jugement en date du 8 avril 2022, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [M] [I], exerçant une activité de chambres d'hôtes, la date provisoire de cessation des paiements étant fixée au 22 décembre 2021et la SELARL Evolution en la personne de maître [R] [P] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. L'activité était exercée au sein d'un immeuble composé d'un château avec parc et dépendances situé [Adresse 1] à [Localité 5] qui faisait l'objet d'une procédure de saisie immobilière dont l'interruption a été ordonnée faute d'adjudication antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal de commerce d'Amiens a converti cette procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur judiciaire. Cette décision a fait l'objet d'un appel de la part de Monsieur [M] [I] (RG n° 23/04481) duquel il a été débouté par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 17 septembre 2024. Par requête en date du 11 août 2023, le liquidateur a sollicité auprès du juge-commissaire la vente judiciaire du matériel d'exploitation et des véhicules, d'une valeur totale estimée de 14.870 euros, dépendant de l'actif de la liquidation. Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, le juge-commissaire à la procédure de liquidation a ordonné la vente judiciaire du matériel d'exploitation et des véhicules dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire. Par déclaration en date du 26 décembre 2023, Monsieur [M] [I] a interjeté appel de l'ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 janvier 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau d'autoriser la vente du matériel d'exploitation et des véhicules dépendant de l'actif de cette liquidation judiciaire de gré à gré au profit de Monsieur [Z] [N] aux conditions de prix telles que visées dans l'inventaire des meubles meublants et à titre subsidiaire d'autoriser la vente du matériel d'exploitation et des véhicules dépendant de l'actif de cette liquidation judiciaire au profit de qui de droit aux conditions de prix telles que visées dans l'inventaire des meubles meublants. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 février 2024, l'intimé demande à la cour à titre principal de dire l'appel formé par M. [I] irrecevable pour forclusion et de confirmer la décision et à titre subsidiaire de dire le recours de M. [I] irrecevable faute de qualité à agir. A titre infiniment subsidiaire il demande à la cour de juger que l'offre d'acquisition présentée n'est pas sérieuse et en conséquence il demande la confirmation de la décision entreprise. Par avis en date du 2 mai 2024 communiqué aux parties le même jour, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise estimant qu'accorder un délai de grâce ne ferait qu'empirer une situation déjà fortement obérée alors que le juge-commissaire doit prendre aussi en considération les intérêts des créanciers. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'irrecevabilité soulevée pour forclusion Le liquidateur judiciaire relève que l'ordonnance dont appel a été signifiée par les services du greffe du tribunal de commerce d'Amiens le 24 octobre 2023 et que le délai d'appel étant de dix jours à compter de sa notification, l'appel interjeté par M. [I] le 26 décembre 2023 est tardif. Toutefois en application de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28/12/2020 relatif à l'aide juridictionnelle : Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En application de l'article R 661-3 et de l'article R 642-37-3 du code de commerce le recours contre l'ordonnance ordonnant la cession d'actifs du débiteur est formé devant la cour d'appel dans les dix jours de la notification de l'ordonnance. Ainsi en l'espèce la demande d'aide juridictionnelle formée le 30 octobre est bien intervenue dans le délai de dix jours de la notification de l'ordonnance intervenue le 24 octobre 2023 et l'appel a bien été interjeté dans un délai de dix jours à compter de la décision d'aide juridictionnelle totale intervenue le 21 décembre 2023. Il convient en conséquence de rejeter la demande de l'intimé tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. L'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir Le liquidateur soutient que M. [I], débiteur est irrecevable à agir dès lors qu'il ne peut exercer un droit patrimonial du seul ressort du liquidateur. En application de l'article R642-37-3 du code de commerce les ordonnances prises en application de l'article L642-19 soit la cession des biens autres qu'immeubles sont à la diligence du greffier notifiées au débiteur et le recours contre ces ordonnances prévu devant la cour d'appel est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectées par les ordonnances. Le débiteur peut, malgré son dessaisissement, contester seul les décisions du juge-commissaire autorisant la vente de biens lui appartenant s'agissant d'un droit qui lui est propre. Dès lors que la cession porte sur le mobilier et les véhicules du débiteur celui-ci a qualité et intérêt à agir. Il convient en conséquence de déclarer recevable l'appel formé par M. [I] à l'encontre de l'ordonnance du 12 octobre 2023. Sur la cession ordonnée M. [I] soutient que selon l'article L 642-19 du code de commerce le juge-commissaire dispose d'une option de pouvoir ordonner une vente de gré à gré des biens meubles du débiteur toutes les fois où elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Il fait valoir à ce titre qu'il dispose d'une possibilité de solder le passif conséquent de la liquidation judiciaire grâce à la vente d'un lot de plusieurs immeubles sur [Localité 4] d'une valeur de l'ordre d'un million d'euros. Il indique souhaiter en conséquence préserver ses biens meubles et pouvoir les racheter à premier retour à meilleure fortune raison pour laquelle il a sollicité ses amis pour acquérir ces biens et qu'ainsi M. [N] dirigeant un fonds d'investissement a formalisé dans ce cadre une offre d'acquisition au prix d'estimation du commissaire-priseur. Il précise que d'autres amis sont prêts à l'aider. Le liquidateur judiciaire soutient qu'il est de l'intérêt des créanciers que les actifs mobiliers soient vendus au plus vite pour éviter leur dépréciation. Il soutient que l'offre de reprise des actifs présentée en appel ne peut recueillir l'aval de la cour dès lors que l'auteur de l'offre ne garantit en rien sa capacité à l'honorer et sollicite de surcroît un délai de six mois pour payer. En application de l'article L 642-19 du code de commerce le juge-commissaire ordonne soit la vente aux enchères publiques soit autorise aux prix et conditions qu'il détermine la vente de gré à gré des biens autres qu'immobiliers du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Alors que la requête du liquidateur aux fins de voir ordonner une vente judiciaire du matériel d'exploitation et des véhicules inventoriés par le commissaire de justice était en date du 10 août 2023, M. [I] ne présentait au juge-commissaire aucune autre solution que l'octroi d'un délai de grâce. A hauteur d'appel M. [I] ne présente qu'une lettre d'un ami indiquant avoir l'intention d'acquérir les biens meubles de la propriété de M. [I] au prix de l'estimation soit plus de 14000 euros mais sollicite un échelonnement sur six mois avec un acompte sans précision sur son montant, dès l'accord sur la vente. Cette proposition n'est accompagnée d'aucune garantie quant aux possibilités de ce tiers de régler le montant estimé des meubles et ce d'autant qu'il sollicite dès son offre un échelonnement et ne précise pas le montant de l'acompte pouvant être versé dès la vente. Cette proposition fort imprécise et dénuée de toute garantie ne peut être retenue et la vente judiciaire par le ministère du commissaire de justice auteur de l'inventaire maître [H] [Y] doit être confirmée. Il convient de condamner M. [I] qui succombe aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Dit recevable le recours formé par M. [I] ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [I] aux entiers dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6711faa27603bf88a1884583
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