Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa27603bf88a1884587
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. SOLEA DEVELOPPEMENT [C] [D] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC S.C.P. PANTOU CARRION Société BANQUE POPULAIRE DU NORD OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00185 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6YK ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 26 JANVIER 2023 ARRÊT DE LA CHAMBRE ECONOMIQUE EN DATE DU 5 DÉCEMBRE 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS S.A.R.L. SOLEA DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 Ayant pour avocat plaidant Me François HONNORAT de la SELARL MONTPENSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0084 Madame [V] [C] épouse [D] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 Ayant pour avocat plaidant Me François HONNORAT de la SELARL MONTPENSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0084 Monsieur [H] [D] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 Ayant pour avocat plaidant Me François HONNORAT de la SELARL MONTPENSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0084 ET : INTIMEES Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 27 Ayant pou avocat plaidant Me Aude LYONNET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.C.P. PANTOU CARRION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : Etude notariale [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06 Ayant pour avocat plaidant Me Véronique VITSE-BOEUF de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0235 Société BANQUE POPULAIRE DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Isabelle MAIGRET de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 Ayant pour avocat plaidant Me Denis LAURENT de la SCP LAURENT MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 041 *** DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE : Madame Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Ces magistrats ont rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Myriam SEGOND, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier. * * * DECISION Par ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis ont été déclarées irrecevables comme prescrites les demandes de la SARL Solea développement et des époux [D] en inscription de faux diligentées à l'encontre : - de l'acte de procuration reçu par maître [F] le 6 février 2008 - de l'acte de prêt reçu le 6 février 2008 par maître [F] consenti par la société BPN à la société Solea développement - de l'acte de procuration reçu par maître [F] le 28 décembre 2007 - l'acte de prêt reçu le 28 décembre 2007 par maître [F] et consenti par la CRCAM d'Aquitaine à la société Solea développement - de l'acte de prêt reçu par maître [F] le 20 novembre 2009 et consenti par la CRCAM d'Aquitaine à la société Solea développement - de l'acte de prêt notarié n° 10439610 reçu le 19 juin 2008 par maître [F] consenti par la CRCAM du Languedoc au profit de la société Solea développement et de la procuration notariée du 14 juin 2008 en constituant l'annexe - de l'acte de prêt notarié n° 10439609 reçu le 19 juin 2008 par maître [F] et consenti par la CRCAM du Languedoc au profit de la société Solea développement et de la procuration notariée en date du 14 juin 2008 en constituant l'annexe. Statuant sur l'appel interjeté par les époux [D] et la société Solea développement, la cour d'appel d'Amiens a dans un arrêt en date du 5 décembre 2023, confirmé la décision entreprise sauf en ce qu'elle a dit prescrite l'inscription de faux dirigée à l'encontre de l'acte de procuration du 28 décembre 2007, du prêt consenti à la société Solea développement par la CRCAM d'Aquitaine reçu le même jour par maître [F] et de l'acte de prêt consenti à la société Solea développement par la CRCAM d'Aquitaine et reçu le 20 novembre 2009 par maître [F] et statuant à nouveau a dit non prescrite l'inscription de faux à l'encontre de l'acte de procuration du 28 décembre 2007, du prêt consenti à la société Solea développement par la CRCAM d'Aquitaine reçu le même jour par maître [F] et de l'acte de prêt consenti à la société Solea développement par la CRCAM d'Aquitaine et reçu le 20 novembre 2009 par maître [F] et dit qu'il sera sursis à statuer sur ces inscriptions de faux jusqu'au prononcé d'une décision sur la plainte déposée par les appelants. Par une requête en date du 16 janvier 2024, les époux [D] et la société Solea développement ont demandé à la cour d'interpréter sa décision et accessoirement de la rectifier en infirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'inscription de faux formée à l'encontre de l'acte de procuration reçu par maître [F] le 6 février 2018 et l'acte de prêt consenti par la BPN et reçu par maître [F] le même jour, en disant non prescrite l'inscription de faux à l'encontre de ces actes et en disant qu'il sera sursis à statuer sur l'inscription de faux formée à l'encontre de ces actes jusqu'au prononcé d'une décision sur la plainte déposée par les appelants. La SCP Pantou-Carrion notaires à [Localité 11] par conclusions remises le 17 juin 2024 a formé une requête en retranchement sur le fondement de l'article 464 du code de procédure civile et a demandé que l'arrêt du 5 décembre 2023 soit rectifié en ce qu'il a dit non prescrite l'inscription de faux à l'encontre de l'acte de procuration du 28 décembre 2007, du prêt consenti à la société Solea développement par la CRCAM d'Aquitaine reçu le même jour par maître [F] et de l'acte de prêt consenti à la société Solea développement par la CRCAM d'Aquitaine et reçu le 20 novembre 2009 par maître [F] et sursis à statuer sur ces inscriptions de faux et a demandé que l'ordonnance entreprise soit en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire elle a demandé que soit rejetée la requête en interprétation ou en rectification d'erreur matérielle formée par les époux [D] et la société Solea développement. En tout état de cause elle a demandé la condamnation in solidum de la société Solea développement et des époux [D] aux entiers dépens de la présente instance et leur condamnation in solidum à lui verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 14 juin 2024 la SA Banque populaire du Nord a demandé à la cour de débouter les époux [D] et la société Solea développement de leurs demandes et de les condamner in solidum au paiement des entiers dépens et à lui verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 19 juin 2024 la CRCAM du Languedoc a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle entend s'en rapporter à justice sur la requête des époux [D] et de la société Solea développement et a demandé leur condamnation solidaire aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Amouel et au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par observations la CRCAM d'Aquitaine a déclaré s'en rapporter à justice sur la requête des époux [D] et de la société Solea développement. MOTIFS DE LA DECISION Les époux [D] et la société Solea développement rappellent qu'il ressort du pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond d'apprécier la nécessité d'interpréter leur décision soit l'existence d'une contradiction entre deux chefs du dispositif de la décision en recourant éventuellement aux motifs de la décision. Ils considèrent que la cour se contredit en relevant d'une part que les appelants étant poursuivis par les établissements bancaires prêteurs notamment par la CRCAM d'Aquitaine selon assignation du 8 février 2017 et la société BPN au titre du prêt du 6 février 2018 ont effectué des déclarations préalables à une inscription de faux et en retenant que l'inscription de faux à titre d'incident de procédure n'est qu'un moyen de défense non susceptible de prescription tout en omettant d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite l'inscription de faux formée à l'encontre de l'acte de procuration et de l'acte de prêt du 6 février 2008. Ils font valoir que l'incident de faux soulevé devant le juge de l'exécution devant statuer sur les saisies des rémunérations constituait également un moyen de défense non susceptible de prescription. A défaut d'interprétation ils demandent la rectification de cette contradiction entre les motifs et le dispositif. La SCP Pantou-Carrion rappelle que l'irrégularité qui résulte de l'extra petita peut être réparée selon la procédure de l'article 464 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les appelants n'ont aucunement fait valoir et demandé de voir juger que l'inscription de faux à titre d'incident de procédure n'était qu'un moyen de défense non susceptible de prescription et que par conséquent la prescription soulevée par elle devait être déclarée irrecevable. Elle considère qu'ils se sont limités à solliciter de voir rejeter l'exception de prescription soulevée au motif qu'ils n'avaient pas connaissance des actes argués de faux pour leur permettre d'apprécier la véracité des mentions qu'ils comportaient. Elle soutient que seule la juridiction a opéré la distinction entre les inscriptions de faux introduites à titre principal et les inscriptions de faux incidentes et en a tiré les conséquences et qu'elle doit donc rectifier son arrêt en conséquence. Sur la requête en interprétation formée par les époux [D] et la société Solea développement elle soutient que l'action en inscription de faux formée par eux à l'encontre des actes reçus par maître [F] et relatifs aux prêts consentis par la BPN l'a bien été à titre principal et qu'il n'existe donc aucune contradiction dans les motifs de l'arrêt ni aucune erreur matérielle. La SA Banque populaire du Nord relève que si la cour dans son arrêt du 5 décembre 2023 a énoncé qu'à la suite d'une procédure d'exécution diligentée par la banque les époux [D] et la société Solea développement s'étaient inscrits en faux elle n'a tiré aucune conséquence juridique de cet élément de fait et n'a pas qualifié cette inscription de faux de moyen de défense. Elle considère que le dispositif ne présente aucun défaut de clarté et que la cour a répondu de manière explicite à ce qui lui était demandé. Elle fait valoir à ce titre que les appelants soutenaient aux termes de leurs conclusions que seule l'inscription de faux opposée à la CRCAM d'Aquitaine constituait un moyen de défense et qu'ainsi en prétendant désormais que les inscriptions de faux à l'encontre des actes relatifs au prêt consenti par la Banque populaire du Nord constituaient également un moyen de défense ils font état d'un moyen non soulevé dans le cadre de la procédure d'appel alors que la requête en interprétation n'a pas pour objet de pallier aux carences d'une partie dans les prétentions formées devant la cour. Il convient de rappeler qu'aux termes de leurs dernières conclusions les appelants sollicitaient l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et sollicitaient que soit rejetée l'exception de prescription soulevée par leurs contradicteurs et que soient donc déclarées recevables l'ensemble des inscriptions de faux. S'agissant des actes relatifs aux prêts consentis par la CRCAM d'Aquitaine les appelants reprochaient sans ambiguïté au juge de la mise en état en page 19 de leurs conclusions de ne pas avoir retenu que l'inscription de faux opposée à l'assignation délivrée par la CRCAM d'Aquitaine constituait une exception de défense. Les appelants avaient donc placé dans le débat la distinction entre les inscriptions de faux introduites par voie principale pour lesquelles une interruption de prescription pouvait découler des assignations antérieures en annulation des actes pour dol et les inscriptions de faux incidentes au titre des actes relatifs aux prêts consentis par la CRCAM d'Aquitaine. La cour n'a donc aucunement statué ultra petita en rejetant l'exception de prescription à l'encontre des actes relatifs aux prêts consentis par la CRCAM d'Aquitaine. Il n'y a donc pas lieu à retranchement sur le fondement de l'article 464 du code de procédure civile. Par ailleurs la cour a dans ses motifs explicités qu'elle entendait distinguer entre les actions en inscriptions de faux engagées par voie d'action principale et la demande en inscription de faux opposée comme moyen de défense à l'action de la CRCAM d'Aquitaine qui n'était qu'un moyen de défense non susceptible de prescription. Pour les actions en inscription de faux formées à titre principal elle a retenu leur prescription quinquennale. Il n'y a là aucune contradiction avec le dispositif. Si la cour a énoncé non dans les motifs mais dans l'exposé des faits qu'à la suite de poursuite des établissements de crédit dont la CRCAM d'Aquitaine et la société BPN selon une procédure d'exécution, les appelants ont effectué différentes déclarations préalables à une inscription de faux elle a bien précisé 'qu'ils se sont inscrits en faux à l'encontre de l'acte de prêt en date du 6 février 2008 et l'acte de procuration du même jour le 21 juin2021et ont assigné la société BPN en inscription de faux le 19 juillet 2021. Il s'agissait bien alors d'une action d'inscription de faux par voie principale soumise à la prescription quinquennale, ce qui est conforté par la décision du juge de l'exécution en date du en date du 24 mars 2022 qui en présence de l'action en inscription de faux déjà engagée a considéré qu'il ne pouvait que surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur l'inscription de faux. Il n'existe donc aucune contradiction dans les motifs de l'arrêt et en conséquence aucune nécessité de procéder à son interprétation ou à une rectification d'erreur matérielle comme sollicité par les appelants. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner les époux [D] qui succombent en leur requête aux entiers dépens et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Déboute les époux [D] et la société Solea développement de leur requête en interprétation de l'arrêt de la cour en date du 5 décembre 2023 Les déboute de leur requête en rectification d'erreur matérielle ; Dit n'y avoir lieu à retranchement ; Condamne in solidum les époux [D] et la société Soléa développement aux entiers dépens de la présente procédure ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 464 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 464 du code de procédure civile et a demaarticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711faa27603bf88a1884587
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