Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa27603bf88a188458b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 025 819 852 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. GF MOSELLE C/ S.E.L.A.R.L. EVOLUTION S.E.L.A.R.L. EVOLUTION S.C.P. CHANEL-[W] S.E.L.A.R.L. ETUDE [P]-NARDI LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS S.E.L.A.R.L. EVOLUTION S.E.L.A.R.L. R & D OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01799 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB5B JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 11 AVRIL 2024 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. GF MOSELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80 Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEES S.E.L.A.R.L. EVOLUTION prise en la personne de Maître [O] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN S.E.L.A.R.L. EVOLUTION ès qualités de mandataire liquidateur de la société GF MOSELLE en la personne de Maître [O] [I], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN S.C.P. CHANEL-[W] prise en la personne de Maître [G] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société GF MOSELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS S.E.L.A.R.L. ETUDE [P]-NARDI prise en la personne de Maître [S] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la société GF MOSELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS S.E.L.A.R.L. EVOLUTION ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN S.E.L.A.R.L. R & D ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS [Adresse 5] [Localité 9] DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, Mme Myriam SEGOND, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier. DECISION Par jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 11 mai 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [J] père et fils travaux publics ( SARL GPF TP ) la date de cessation des paiements étant fixée au 11 novembre 2022 et la SELARL Evolution en la personne de maître [O] [I] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL R&D en la personne de maître [K] [V] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire. La SARL GPF TP avait été créée en 1994 par M. [X] [J] pour exercer une activité dans le domaine des travaux publics, toutes prestations de services dans le domaine du transport de matériaux et de marchandises et accessoirement des travaux de bâtiment. Elle avait pour associés à titre majoritaire la SAS [J] père et fils et M. [X] [J] et ses deux fils. Le 9 mars 2021, le contrôle de la SA [J] père et fils a été cédé à la société 2GF créée à cet effet, puis le 16 février 2022, la SAS [J] Père et fils a cédé à la société GF Moselle les parts qu'elle détenait dans la SARL GPF TP, M. [X] [J] vendant la part qu'il détenait dans cette même société à la société 2GF. Ainsi, le capital de la société GPF TP était, aux termes de ces cessions, réparti de la façon suivante : GF Moselle 19997 parts 2GF 1 part [F] [J] 1 part [R] [J] 1 part La société GF Moselle a pour activité la construction de bâtiments, gros oeuvre tous corps d'état, fabrication et préfabrication, transport de matériels et composants de construction, location de matériels de BTP. Son capital social est détenu en totalité par la société GF Capital dont le capital est lui-même détenu par M. [E]. Par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 7 mars 2024, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la SARL GPF TP a été confirmé en toutes ses dispositions. Par jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 15 septembre 2023, la liquidation judiciaire de la société GPF TP a été prononcée, la SELARL Evolution prise en la personne de maître [O] [I] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Appel a été interjeté de cette décision sans toutefois que soit sollicitée la levée de l'exécution provisoire. Par exploit d'huissier en date du 19 janvier 2024, la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GPF TP a fait assigner la société GF Moselle devant le tribunal de commerce de Soissons aux fins de voir étendre à cette dernière la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société GPF TP. Parallèlement, sur requête de la SAS GF Moselle le tribunal judiciaire de Metz ouvrait une procédure de sauvegarde à son égard et désignait la SCP Chanel-[W] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Etude [P]-Nardi en qualité de mandataire judiciaire. Ainsi, la SELARL Evolution faisait assigner les organes de la procédure de sauvegarde devant le tribunal de commerce de Soissons saisi de la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire. Par jugement en date du 11 avril 2024, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé la jonction des deux instances, débouté la SAS GF Moselle et les organes de la procédure de sauvegarde de leur demande de sursis à statuer et a étendu à la SAS GF Moselle la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GPF TP, mis fin à la procédure de sauvegarde et dit que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GPF TP et celle de la SAS GF Moselle se poursuivront sous la forme d'une procédure collective unique avec confusion des masses actives et passives avec la même date de cessation des paiements et les mêmes organes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2024, la SAS GF Moselle a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 16 mai 2024, Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a débouté la SAS GF Moselle de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 avril 2024. Autorisée par ordonnance de Mme la première présidente en date du 13 mai 2024, la société GF Moselle a, par exploit d'huissier en date du 16 mai 2024, fait assigner à jour fixe la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur des deux sociétés et ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL GPF TP et la SELARL V&D en qualité d'administrateur judiciaire de la société ainsi que la SCP Chanel-Baye prise en la personne de maître [G] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS GF Moselle et la SELARL Etude [P]- Nardi pris en la personne de maître [S] [P] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS GF Moselle aux fins de voir infirmer le jugement en date du 11 avril 2024 et de voir débouter la SELARL Evolution de l'ensemble de ses demandes. Par un jugement en date du 29 mai 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a pris acte du jugement d'extension et de l'ordonnance rendue par la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, a constaté que la SAS GF Moselle était désormais en liquidation judiciaire et qu'il a été mis fin aux fonctions des organes de la procédure de sauvegarde. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juin 2024, la SAS GF Moselle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonne l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GPF TP au profit de la SAS GF Moselle et statuant à nouveau de débouter la SELARL Evolution ès qualités de l'ensemble de ses demandes, de débouter les parties de toutes leurs demandes et de réserver les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur des deux sociétés et ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL GPF TP et la SELARL V&D en qualité d'administrateur judiciaire demandent à la cour de débouter la SAS GF Moselle de ses demandes de confirmer la décision entreprise et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par conclusions remises le 13 juin 2024, la SCP Chanel-Baye prise en la personne de maître [G] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS GF Moselle et la SELARL Etude [P]- Nardi pris en la personne de maître [S] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GF Moselle demandent à la cour de leur donner acte de ce que le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz prenant acte du jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 11 avril 2024 a constaté que leurs fonctions avaient cessé depuis ce jugement et ils sollicitent leur mise hors de cause Par avis communiqué aux parties le 28 mai 2024, le ministère public a déclaré s'en rapporter à justice. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 juin 2024. Par courrier en date du 22 août 2024, le conseil de la SELARL Evolution ès-qualités de liquidateur des deux sociétés et ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL GPF TP et la SELARL V&D en qualité d'administrateur judiciaire a sollicité que soit ordonnée la réouverture des débats à la suite d'une proposition de rectification fiscale adressée postérieurement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Aucune note en délibéré n'a été autorisée et la seule production d'une proposition de rectification fiscale adressée à la société GPF TP postérieurement à l'audience ne justifie pas que soit ordonnée la réouverture des débats. Les organes de la procédure de sauvegarde doivent être mis hors de cause à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 29 mai 2024. Les premiers juges ont décidé de l'extension de la liquidation judiciaire sur le fondement de la confusion de patrimoine et plus précisément sur le critère de l'existence de relations financières anormales. Ils ont retenu que la convention de trésorerie censée justifier le fait que la société [J] père et fils travaux publics se trouvait débitrice de la société GF Moselle pour un montant de 368626,81 euros au 12 mai 2023 a été conclue à une époque à laquelle les deux sociétés n'étaient liées par aucun lien de capital. Ils ont observé que cette convention de trésorerie produite très tardivement n'a pas produit ses effets lorsque la société GPF TP combattait son état de cessation des paiements dans le cadre de l'enquête puis du redressement judiciaire. Ils ont retenu également l'opacité des relations entre les sociétés faisant observer que les créances intragroupe sont systématiquement opposées aux juridictions alors que les dettes intragroupe sont systématiquement omises. Ils ont surtout relevé qu'entre le 1er janvier 2023 et le 11 mai 2023 date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire plus de 220548,28 euros ont été prélevés sur la trésorerie de la société GPF TP par la société GF Moselle et ce alors qu'elle se trouvait en cessation des paiements et donc en pleine période suspecte. Ils en ont conclu que sauf si la situation de la société GF Moselle était encore plus obérée que celle de la société GPF TP la convention de trésorerie a été dévoyée et que les relations financières entre les sociétés sont anormales dès lors qu'elles sont dépourvues de contrepartie significative et n'ont pour effet sinon pour but que de vider la trésorerie des seules sociétés du groupe ayant une activité économique. A ce titre ils font observer que malgré l'intérêt économique social ou financier commun visé par la convention de trésorerie les disponibilités du groupe n'ont pas été portées au soutien de la société GPF TP dont la situation était critique. La société GF Moselle fait valoir en premier lieu que la procédure de liquidation de la société GPF TP est toujours pendante devant la cour d'appel et que malgré son opposition, les actifs de cette société ont été cédés le 21 novembre 2023 alors qu'une partie des actifs inventoriés appartenait en réalité à la SAS [J] père et fils raison pour laquelle une plainte pénale a été déposée. Elle considère que c'est en raison de ces faits que la SAS [J] père et fils a également été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et qu'une procédure aux fins d'extension de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de la société GPF TP a été engagée à son encontre. Elle précise que face aux risques d'une telle extension une procédure de sauvegarde a été ouverte à son profit par le tribunal judiciaire de Metz mais que malgré cela l'extension a été ordonnée alors qu'elle est in bonis et a entraîné de lourdes conséquences comme le licenciement de ses salariés et l'arrêt de son activité et des chantiers en cours. Elle considère que la décision d'extension n'est que la dernière manifestation d'une volonté d'anéantir le groupe GF Moselle, raison pour laquelle des procédures en suspicion légitime contre les juges du tribunal de commerce de Soissons et en récusation contre le mandataire judiciaire ont été engagées et pour laquelle son dirigeant tente par tous moyens de sauver son entreprise en envisageant notamment une convention de location-gérance qui si elle avait pu être mise en oeuvre aurait permis la poursuite d'activité. Elle oppose en premier lieu à la décision entreprise le principe 'faillite sur faillite ne vaut' et le fait qu'un même débiteur ne peut être à la fois soumis à une procédure de sauvegarde et à une procédure de liquidation judiciaire les deux procédures étant incompatibles. Elle fait valoir que si le jugement d'extension s'impose au débiteur c'est à la condition qu'il ne soit pas soumis au préalable à une autre procédure collective dont le régime est distinct ainsi une procédure de redressement ne peut être étendue à une procédure de liquidation judiciaire et une procédure de sauvegarde ne peut être étendue à une société faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et qu'ainsi une société soumise à une procédure de sauvegarde judiciaire ne peut être la cible d'une extension d'une procédure de liquidation judiciaire compte tenu des objectifs des différentes procédures et du jugement de sauvegarde qui a autorité de la chose jugée. Elle soutient que le jugement ayant ouvert une procédure de sauvegarde à son égard est devenu définitif et a force de chose jugée ce qui ne permettait pas au tribunal de commerce de Soissons d'étendre à son encontre la procédure de liquidation judiciaire. Elle soutient par ailleurs que les conditions d'une telle extension n'étaient pas réunies en février 2022, le tribunal de commerce de Soissons n'ayant pas caractérisé l'existence d'un flux anormal entre les deux sociétés. Elle soutient à ce titre que les flux entre les deux sociétés ont pour cadre juridique la convention de trésorerie du 11 octobre 2021, d'abord de société mère à société petite fille puis fille après la réorganisation sans toutefois de transfert définitif et donc de mélange patrimonial et sans déséquilibre significatif compte tenu de l'obligation de rembourser les sommes prélevées sur la filiale qui aurait pu intervenir dans le cadre d'un plan de sauvegarde. Elle précise que l'existence d'une convention de trésorerie est classique et se justifie par l'intérêt du groupe et la nécessité de soutenir les sociétés du groupe. Elle fait valoir que le fait que des sociétés appartenant à un même groupe soient débitrices les unes des autres n'est pas anormal en présence d'une convention de trésorerie dont l'illicéité n'a pas été même prétendue mais également que le fait que ces flux soient intervenus au premier trimestre 2023 n'est pas anormal dès lors que la société GPF TP a contesté son état de cessation des paiements et conteste son placement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La SELARL Evolution prise en la personne de maître [O] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] père et fils travaux publics répond aux accusations de la société GF Moselle quant à la volonté d'anéantir le groupe, que le dirigeant des sociétés est un habitué des procédures collectives qui use de pratiques dilatoires et fait observer en tout état de cause que la Cour de cassation a rejeté sa requête aux fins de dépaysement des procédures. Elle soutient en premier lieu que le liquidateur judiciaire a vendu ce qu'il a été judiciairement autorisé à vendre sur les actifs de la société GPF TP sans qu'aucun recours n'ait été engagé par la SAS [J] père et fils. S'agissant des conséquences de l'extension elle fait valoir que par devers les organes de la procédure collective de Metz la société GF Moselle a transféré l'exploitation de son fonds de commerce à une autre société du groupe par un contrat de location-gérance. S'agissant de la procédure de sauvegarde ouverte à Metz elle fait observer que par son jugement en date du 29 mai 2014 le tribunal judiciaire de Metz a indiqué avoir prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sans être avisé de l'existence d'une procédure d'extension engagée par le liquidateur. Elle soutient de surcroît que rien ne s'oppose à une demande d'extension à l'égard d'une société se trouvant déjà dans les liens d'une telle procédure et qui n'emporte pas procédures distinctes et que la procédure d'extension n'est pas paralysée par la procédure collective dont bénéficie la société cible. Elle ajoute qu'ainsi une procédure de liquidation judiciaire peut être étendue à une autre personne morale en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire sauf si un plan de redressement a déjà été arrêté. Elle fait valoir que lorsque la juridiction saisie de l'extension de la liquidation y fait droit elle demeure compétente à l'égard de la société à l'encontre de laquelle l'extension est ordonnée même si celle-ci a fait précédemment l'objet d'un redressement judiciaire dès lors que cette décision n'est pas antérieure au jugement d'ouverture à l'égard de la société dont la liquidation judiciaire est étendue. Elle fait observer qu'en l'espèce le tribunal judiciaire de Metz s'est abstenu de statuer ensuite du jugement d'extension. Elle fait valoir que le caractère définitif ou non de la procédure collective de la société cible importe peu et qu'en tout état de cause une tierce opposition avait été formée contre le jugement de sauvegarde de la société GF Moselle. Elle soutient par ailleurs que les critères de l'extension sont parfaitement justifiés en l'espèce. Elle fait valoir que la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles et ce sans qu'il soit besoin d'établir que ces relations ont appauvri la société débitrice ou que les actifs et passifs des sociétés concernées sont imbriqués. Nonobstant la convention de trésorerie invoquée qui ne peut trouver un fondement régulier que dans un intérêt social celui du groupe, elle soutient que la créance ici demeurée impayée est constituée par des flux financiers anormaux dès lors que le dirigeant n'en explique ni les causes ni l'objet, que ces relations vont à l'encontre des intérêts de la société débitrice et enfin dès lors qu'ils sont intervenus en pleine période suspecte. Elle précise que si la convention de trésorerie est régulière la protection qu'elle fournit contre l'action aux fins de confusion de patrimoine n'est pas absolue et que caractérisent des relations financières anormales des avances en trésorerie consenties en dehors des possibilités financières de la débitrice et ayant rompu l'équilibre entre les sociétés concernées. Elle fait observer à cet égard que la convention de trésorerie produite est un instrument de régulation des flux de trésorerie et de maximisation de la gestion de la trésorerie dans l'intérêt de l'ensemble du groupe et qu'ainsi les avances des unes et des autres doivent être rémunérées alors que rien n'est prévu quant aux modalités de cette rémunération et elle ajoute que la convention de trésorerie produite porte une date antérieure à celle à laquelle la société GF Moselle a acquis les actions de la société GPF TP . Elle fait valoir que si la situation de détresse dans laquelle se trouvait la filiale qui combattait un état de cessation des paiements justifiait aux termes de la convention le remboursement de ses avances il n'en a rien été. Elle fait enfin observer que sur les 359818 euros dus au 7 juillet 2023 à la société GPF TP plus de 220000 euros ont été prélevés au cours de la période suspecte entre le 1er janvier et le 11 mai 2023 et que ces avances ont indéniablement rompu l'équilibre entre les sociétés du groupe. Sur l'existence d'une procédure de sauvegarde de la société GF Moselle Il n'est aucunement dissimulé par la société GF Moselle qu'elle a entendu solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde pour échapper à la procédure en extension de la liquidation judiciaire de la société GPF TP introduite à son encontre antérieurement, le 19 janvier 2024. Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 29 mai 2024 que lorsqu'il a été amené à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde par jugement en date du 21 février 2024 il n'était pas informé de la procédure en extension. Ce jugement en date du 21 février 2024 a ainsi fait l'objet d'une tierce-opposition dès le 7 mars 2024. Aucune décision définitive portant ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société GF Moselle n'était donc intervenue lorsque le jugement entrepris a étendu la procédure de liquidation à la société GF Moselle. Au demeurant, la procédure d'extension est applicable à une personne soumise à une procédure collective et il n'existe aucun obstacle pour voir étendre une procédure de liquidation judiciaire affectant une société à une autre société qu'elle soit in bonis, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire la seule limite étant l'impossibilité de procéder à une telle extension après qu'un plan de redressement ou de cession est arrêté. Ainsi, l'existence d'un jugement ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société GF Moselle, qui plus est frappé de tierce-opposition n'était pas de nature à empêcher le prononcé de l'extension à la société GF Moselle de la procédure de liquidation judiciaire antérieurement ouverte à l'égard de la société GPF TP. Ainsi en application de l'article L621-2 du code de commerce le tribunal judiciaire de Metz informé de la procédure en extension menée devant le tribunal de commerce de Soissons a pris acte du jugement d'extension et de la compétence du tribunal de la procédure initiale et constaté que la société GF Moselle était en liquidation judiciaire. Sur la justification d'une extension En application de l'article L621-2 du code de commerce, la procédure collective ouverte à l'égard d'une personne peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines ou de fictivité de la personne morale. Il est admis que sont constitutifs d'une confusion de patrimoines, la confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales entre les sociétés. Pour constituer une relation financière anormale un transfert d'actif entre deux ou plusieurs sociétés doit avoir engendré un déséquilibre patrimonial effectif et significatif et non seulement une absence de contrepartie. En l'espèce, les transferts de trésorerie opérés entre la société GPF TP et la société GF Moselle sont selon cette dernière légitimés par une convention de trésorerie intervenue entre les parties respectant l'intérêt de chacune des sociétés et du groupe et excluant tout déséquilibre significatif, l'existence d'une contrepartie résidant dans l'obligation de remboursement par la société mère des versements effectués par la filiale. Cependant, en premier lieu, la société GF Moselle ne s'explique pas clairement sur le fait qu'une convention de trésorerie soit intervenue entre elle et la société GPF TP en octobre 2021 alors même que la société GPF TP n'est devenue l'une de ses filiales que suite au rachat de la majorité des parts de la société GPF TP par la société GF Moselle en février 2022 la société GF Moselle prétendant tour à tour dans ses conclusions que cette convention se serait poursuivie mais également qu'à la suite de la cession une nouvelle convention serait intervenue qui n'est toutefois pas versée aux débats. Seule est versée aux débats la convention de trésorerie intervenue le 11 octobre 2021 visant à centraliser les opérations de trésorerie du groupe composé de la société mère la société GF Moselle et sa filiale la SARL [J] afin notamment de favoriser une gestion optimale du recours au crédit et du placement des excédents de trésorerie et ce sans référence à la société mère de la société GPF TP la SAS [J] père et fils. Au-delà de cette problématique, il convient de relever que l'existence d'une convention de trésorerie n'est pas un rempart absolu contre la caractérisation d'un flux financier anormal entre deux sociétés qui peut se trouver établi dès lors que les avances de trésorerie qui ont été consenties dans le cadre de la convention ont rompu l'équilibre entre les sociétés. Ainsi, la présente convention à supposer établie sa validité prévoit que les mouvements de trésorerie doivent être dictés par un intérêt économique social ou financier commun déterminé au regard de la politique élaborée par l'ensemble du groupe et que les parties à cette convention doivent faire leur affaire personnelle de la mise en place de contreparties équilibrées en respectant l'équilibre entre les engagements respectifs des sociétés concernées. Il est enfin prévu que la société centralisatrice doit créditer à due concurrence le compte de sa filiale de la rémunération des excédents de trésorerie donnant lieu à rémunération de la part de la banque et fournir un décompte d'intérêts débiteurs relatifs aux mouvements comptables enregistrés sur leur compte respectif dans le cadre de la procédure de centralisation de trésorerie. Or, outre le fait qu'il n'est pas justifié des décomptes d'intérêts débiteurs et de la rémunération du compte de la filiale, il résulte des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que la société GF Moselle s'est trouvée débitrice de la société GPF TP pour un montant de 368626,81 euros à la veille de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa filiale sans pouvoir expliquer l'importance de cette créance au titre de la convention de trésorerie alors même que sa filiale se débattait dans de graves difficultés et l'absence de remboursement des avances au-delà d'une somme dérisoire de 8808, 81 euros ayant ramené le montant de sa dette à la somme de 359818 euros. Surtout elle ne justifie aucunement que la convention de trésorerie censée préserver un intérêt économique et financier commun et mettre en place des contreparties équilibrées puisse légitimer des prélèvements de trésorerie sur la filiale essentiellement durant la période suspecte. En effet, il est établi grâce à un procès-verbal des décisions de l'associée unique de la société GF Moselle qu'au 31 décembre 2022 le solde créditeur du compte courant de la société GPF TP n'était que de 138078 euros. Il a ainsi été prélevé sur la trésorerie de la filiale en difficultés financières plus de 220000 euros dans les cinq mois précédant son placement en redressement judiciaire et alors même que la cessation des paiements a été fixée au 11 novembre 2021. Aucun remboursement conséquent n'a été effectué alors même que la société GF Moselle prétend que la contrepartie à la convention de trésorerie résidait dans cette possibilité de remboursement. Il convient de constater qu'en réalité les avances de trésorerie prélevées sur la filiale cinq mois avant l'ouverture à son égard d'une procédure collective excédaient sans conteste ses capacités financières et surtout rompaient totalement l'équilibre financier entre les sociétés et qu'elles doivent donc être qualifiées de flux anormaux. La société GF Moselle n'explique pas quel intérêt commun pouvait motiver ces prélèvements d'actifs sans commune mesure avec l'exercice précédent sur la société filiale ni l'absence de remboursement et ce en dépit des difficultés financières manifestes de cette filiale alors que dans le même temps la société GF Moselle qui avait bénéficié de remontées en décembre 2022 des filiales pour un montant de 10258198,53 euros pouvait consentir sur le même exercice une avance de trésorerie de 1266652,36 euros à la société GF capital Luxembourg La conclusion d'une convention de trésorerie ne saurait légitimer des flux d'actifs entre une filiale en cessation des paiements au profit de la société mère l'usage de cette convention étant en l'espèce non conforme à l'intérêt social. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société [J] père et fils travaux publics à la société GF Moselle. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner la société GF Moselle aux entiers dépens d'appel et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ; Met hors de cause les organes de la procédure de sauvegarde de la société GF Moselle ; Confirme la décision entreprise ; Y ajoutant, Condamne la société GF Moselle aux entiers dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6711faa27603bf88a188458b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel