Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa47603bf88a188459d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 579 DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00894 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTKL Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 8 août 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00017 APPELANTE : S.C.I. TD INVEST [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Madame [D] [I] [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.E.L.A.R.L. [T] [J], en la personne de Me [E] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TD INVEST [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank ROBAIL, président de chambre, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, M.Thomas Habu GROUD, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 septembre 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, Mme [D] [I], se réclamant d'une créance impayée au titre du prix de cession d'un fonds de commerce, a fait assigner la société civile immobilière (S.C.I.) TD INVEST devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, à l'audience du 19 juin suivant, à l'effet de voir, en substance, constater son état de cessation des paiements et ouvrir subséquemment à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ; Ladite société, assignée dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu devant la chambre des procédures collectives civiles du tribunal et celui-ci, par jugement réputé contradictoire du 8 août 2023 a notamment : - constaté l'état de cessation des paiements de la société TD INVEST, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mai 2023, date des procès-verbaux de saisie-attribution, - constaté l'impossibilité manifeste de redressement au sens de l'article L640-1 du code de commerce, - ouvert par suite une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ladite société, - désigné les organes de la procédure, savoir un juge commissaire, le liquidateur judiciaire (la SELARL [T] [J], en la personne de Me [E] [J]) et un commissaire-priseur en charge de l'inventaire et de la prisée des actifs mobiliers de la débitrice, - fixé à 10 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai dans lequel le liquidateur devait établir la liste des créances déclarées et à 18 mois à compter dudit jugement celui au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée, - ordonné la notification de ce jugement dans les termes de l'article R641-6 du code de commerce ; La société TD INVEST (par un acte ainsi libellé : '(...) prise en la personne de son représentant légal. La société [T] [J], prise en la personne de Me [E] [J] a été désignée en sa qualité de mandataire liquidataire par le jugement querellé en cause d'appel en date du 8 août 2023"), a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 7 septembre 2023, y intimant Mme [D] [I] et y fixant expressément son objet à chacune des dispositions de ce jugement ; Cet appel a été enrôlé sous le n° 23/00894 du répertoire général ; Par ordonnance du 27 septembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 15 janvier 2024 ; avis en a été donné par le greffe le même jour, par RPVA, au conseil de l'appelante, lequel a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [I], suivant acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, remis à personne ; Mme [I] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante par voie électronique le 17 octobre 2023 ; Sur un incident formé par Mme [I] devant le président de chambre aux fins d'irrégularité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de l'appel, ce magistrat, par ordonnance du 18 décembre 2023, a estimé qu'il ne recevait pas du code de procédure civile le pouvoir de statuer sur les irrégularités de la déclaration d'appel litigieuse et les fins de non-recevoir opposées à cet appel, tout en demandant aux parties de présenter des observations sur la recevabilité d'un appel diligenté contre la seule demanderesse à la liquidation judiciaire, à l'exclusion du mandataire liquidateur, celui-ci n'y ayant pas été intimé ; ce magistrat a donc, en cet état : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée devant lui par Mme [D] [I], - rejeté l'exception de communication de pièces de la société [T] [J], ès qualités de liquidateur de la société TD INVEST, - constaté que ladite société, ès qualités de liquidateur de la société TD INVEST, n'était pas formellement partie à la procédure d'appel pour n'y avoir pas été intimée et n'y être pas intervenue volontairement, - invité les parties à présenter d'éventuelles observations sur l'irrecevabilité de l'appel de la société TD INVEST, faute d'y avoir appelé son liquidateur et faute d'intervention volontaire expresse de ce dernier, - condamné Mme [I] aux entiers dépens de cet incident de procédure ; En suite de cette ordonnance, la SELARL [T] [J] : - bien que non intimée, mais s'y présentant comme telle, a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses, par RPVA, le 5 janvier 2024, - par déclaration remise au greffe par RPVA le 22 décembre 2023, a elle-même relevé appel du jugement de liquidation judiciaire du 8 août 2023, y intimant Mme [I] et y fixant expressément son objet à chacune des dispositions dudit jugement ; Ce nouvel appel a été enrôlée sous le n° RG 23/01231 ; Par ordonnance du 24 janvier 2024, cette affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 10 juin 2024, avec des délais pour conclure ramenés à 10 jours pour chacune des parties, compte tenu de l'urgence ; avis en a été donné par le greffe le même jour, par RPVA, au conseil de l'appelante, lequel a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [I], suivant acte de commissaire de justice du 5 février 2024, remis à domicile; Mme [I] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante par voie électronique le 7 février 2024 ; Par ordonnance du 10 avril 2024, le président de chambre a ordonné la jonction de l'appel enrôlé sous le n° 23/01231 du répertoire général, à la procédure initialement enrôlée sous le n° 23/00894 du même répertoire, pour se poursuivre sous ce seul dernier numéro ; Les parties représentées ont toutes conclu avant cette jonction ; Dans le cadre de l'instance d'appel originelle, RG 23/00894, la société TD INVEST, par Me BENMEBAREK, avocat, a conclu au fond pour la première fois par acte remis au greffe par voie électronique et notifié au conseil de l'intimée déjà constituée, le 4 octobre 2023 ; c'est ensuite dans la même instance et par même avocat, qu'a conclu au fond, sans cependant intervention volontaire expresse, la société [T] [J], ès qualités de liquidateur de la société TD INVEST, et ce par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l'intimée par RPVA, respectivement les 4 octobre 2023 et 6 novembre 2023 ; la même société liquidatrice a ensuite encore conclu au fond dans les mêmes conditions, respectivement les 16 novembre 2023, 17 novembre 2023 et 22 décembre 2023, ces dernières conclusions contenant cette fois formellement son intervention volontaire à cette instance d'appel n° RG 23/00894 ; Dans le cadre de la même instance RG 23/00894, Mme [I], intimée, a conclu au fond par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l'appelante et de l'intervenante volontaire, respectivement les 18 octobre 2023 et 2 janvier 2024 ; Dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n° RG 23/01231 et jointe à la précédente en avril 2024 : - la société [T] [J], appelante, a conclu au fond une seule fois, par acte remis au greffe et notifié au conseil de Mme [I], intimée, par RPVA, le 8 février 2024, - Mme [I], intimée, a conclu au fond quant à elle par acte remis au greffe et notifié au conseil adverse, par voie électronique, le 8 février 2024 ; *** Le dossier a été communiqué au ministère public, partie jointe, dont le représentant a pris des réquisitions écrites le 12 janvier 2024, pour s'en rapporter 'à droit'; ces réquisitions ont été communiquées aux conseils des parties par le greffe, par voie électronique ; *** A l'audience du 15 janvier 2024, l'instance n° RG 23/00894 a été renvoyée à celle du 10 juin 2024 en raison de la fixation à bref délai à la même audience de la seconde instance d'appel engagée par la société [T] [Z] [Y], liquidateur de la société TD INVEST, et enrôlée sous le n° 23/01231 ; A l'issue de l'audience du 10 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, par mise à disposition au greffe ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats ; *** Par une note en cours de délibéré remise au greffe et notifiée au conseil adverse par RPVA le 20 septembre 2024, la société TD INVEST a fait état d'un jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 13 septembre 2024, par lequel l'acte de cession de parts sociales objet de la créance dont Mme [I] avait argué pour solliciter et obtenir la liquidation judiciaire de la première, a été résolu rétroactivement; * Par message adressé par voie électronique le 2 octobre 2024 à chacun des avocats de la cause, il leur a été proposé, en respect du principe du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile, de présenter des observations avant le 15 octobre 2024 sur les deux moyens suivants que la cour se proposait de relever d'office : 1- la caducité de la déclaration d'appel du 7 septembre 2023 (RG 23/00894) en raison de l'absence de signification à l'intimée de la déclaration d'appel, dans le délai de l'article 905-1 ancien du code de procédure civile, par 'la société TD INVEST, prise en la personne de son représentant légal', et de l'absence de remise au greffe des conclusions de cette même appelante dans le délai de l'article 905-2 ancien du même code, au constat que seule a fait signifier ladite déclaration et a conclu dans les délais dudit code, la 'société TD INVEST prise en la personne de son liquidateur, le société [T] [Y]-[Z] (...)', alors même que, ainsi représentée, elle n'était pas appelante, 2- l'irrecevabilité de l'appel diligenté par 'la société [T] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TD INVEST', suivant déclaration remise au greffe par RPVA le 22 décembre 2023 (RG 23/01231), l'article L661-1 I 2° du code de commerce ne conférant pas qualité au mandataire liquidateur pour relever appel du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; Me ROTH, avocat représentant Mme [I], a remis au greffe, par RPVA, le 9 octobre 2024, une note d'observations aux termes de laquelle il rappelle que la cour a soulevé l'irrecevabilité des deux appels de la société TD INVEST et que la même cour 'appréciera les conclusions d'appel sous le RG N° 24/00911", tout en déplorant 'la médiocrité des décisions rendues en première instance (...)' ; Me BENMEBAREK, avocat représentant la société TD INVEST, a quant à lui remis au greffe ses observations le 15 octobre 2024, par RPVA, en réponse à l'avis du 2 octobre précédent, aux termes desquelles il souhaite voir, au visa des articles 367, 368, 114, 910-4 et 2241 du code de procédure civile : - 'prononcer la jonction des procédures d'appel interjetés successivement les 6 septembre 2023 et 22 décembre 2023, au greffe enregistré respectivement sous le n° 23/00783 (RG 23/00894), puis sous le numéro 23/01046 (RG 23/01231), qui annule et remplace les précédentes et l'appel nullité du 14 octobre 2024 enregistré sous le numéro de RG' - juger en tout état de cause sans objet les moyens d'irrecevabilité ou de nullité de la déclaration d'appel, - 'juger recevables les déclarations d'appel et par là même l'appel formé contre la décision rendue le 8 août 2023 par la chambre civile statuant en matière de procédure collective près du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE' ; PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES I- Prétentions et moyens dans le cadre de la procédure d'appel enrôlée sous le n° RG 23/00894 1°/ Par ses uniques conclusions remises au greffe par RPVA le 4 octobre 2023 dans le cadre de son appel du 7 septembre 2023 (RG 23/00894), 'la société TD INVEST', se disant cette fois 'prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société [T] '[Y] [Z]', désigné ès qualité(s) par un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire (...)', alors même qu'en sa déclaration d'appel elle se disait 'prise en la personne de son représentant légal', conclut aux fins de voir, au visa des articles 514-3, 517-1, 1219 et suivants du code civil, 1184, 542 et 562 du code de procédure civile : In limine litis, - infirmer le jugement querellé en cause d'appel en ce qu'il a : ** constaté l'état de cessation des paiements de la société TD INVEST (...), ** fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mai 2023, date des procès-verbaux de saisie-attribution, ** constaté l'impossibilité manifeste de redressement au sens de l'article L640-1 du code de commerce, ** ouvert en conséquence immédiatement une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société TD INVEST, ** désigné (les organes de la procédure, savoir un juge commissaire, le liquidateur judiciaire (la SELARL [T] [J], en la personne de Me [E] [J]) et un commissaire-priseur en charge de l'inventaire et de la prisée des actifs mobiliers de la débitrice), (et précisé la mission de ce commissaire priseur), ** dit que, conformément aux dispositions de l'article L641-3 (du code de commerce), le jugement ouvrant la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux prévus en cas de sauvegarde par les premiers et troisièmes alinés du I et par le III de l'article L622-7, par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l'article L622-28 et par l'article L622-30, ** dit que, conformément aux dispositions de l'article L641-9, le présent jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la jouissance de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire (...) par le liquidateur, ** fait défense en conséquence à la société TD INVEST, de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en application (de) l'article L641-3 du code de commerce, ** dit que, conformément aux dispositions de l'article L641-3 du code de commerce, les créanciers doivent déclarer leurs créances selon les modalités prévues aux articles L622-24 à L622-27 et L622-31 à L622-33, dans le délai de déclaration de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, par application de l'article R622-24, ** dit qu'en application de l'article 624 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir, dans le délai de 10 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, qu'il transmettra au juge commissaire, ** fixé à 18 mois à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, ** ordonné la notification du présent jugement dans les termes de l'article R641-6 du code de commerce (...), ** rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R661-1 du code de commerce, ** dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.>> ; Statuer à nouveau et : 'IN LIMINE LITIS' - juger que la société TD INVEST n'a pas été touchée par l'assignation introductive d'instance, - juger cet acte irrecevable, - juger irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [I], Au fond : - juger que la créance réclamée par Mme [I] n'est pas certaine, liquide et exigible, - juger que TD INVEST n'est pas en état de cessation de paiement, - juger que la procédure de liquidation judiciaire initiée par Mme [I] souffre de plusieurs irrégularités de procédure, - condamner Mme [I] à payer à la société TD INVEST la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral pour avoir initié une procédure abusive d'ouverture de liquidation judiciaire contre elle, 'A défaut de réformer le jugement querellé en son entier dispositif': - 'juger que Mme [I] a commis une escroquerie à jugement 'a' défaut des droits de la société TD INVEST et lui portant préjudice', - annuler le jugement querellé à raison de cette escroquerie, - 'condamner en tout état de cause Mme [I] à payer à la société TD INVEST la somme de 100 000 euros en raison du préjudice moral pour l'escroquerie au jugement commise à défaut des droits de la société TD INVEST', - condamner, outre les entiers dépens, Mme [I], à payer à la société TD INVEST la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour le surplus des explications de TD INVEST au soutien de ces fins, il est expressément renvoyé à ces écritures du 4 octobre 2023 ; 2°/ Par ses conclusions remises au greffe le 22 décembre 2023 dans la même instance d'appel première n° RG 23/00894, intitulées 'CONCLUSIONS EN PRINCIPAL D'APPELANT RESPONSIVES RECAPITULATIVES ET DE SYNTHESE A BREF DELAI AVEC DELAI ECOURTE POUR CONCLURE PAR DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ET A DEFAUT CONCLUSIONS EN INTERVENTION VOLONTAIRE', la 'société [T] [J], en la personne de Me [J], ès qualités de liquidatrice de la société TD INVEST', souhaite voir : IN LIMINE LITIS - enjoindre Mme [I] à communiquer à la société [T] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TD INVEST, les pièces visées dans ses conclusions d'intimée et d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - juger irrecevable la constitution d'intimée de Mme [I], - juger irrecevables les conclusions d'intimée et les conclusions d'irrecevabilité de Mme [I], - juger irrecevables les pièces visées dans les conclusions d'intimée et d'irrecevabilité de Mme [I], - juger en conséquence que Mme [I] ne peut donc conclure ou produire de pièces dans le débat judiciaire, - juger 'caduc' l'assignation délivrée le 5 juin 2023 à la société TD INVEST à BAIE-MAHAULT et enrôlée au greffe du tribunal judiciaire pour une audience fixée à la date du 19 juin 2023, soit moins de 15 jours après sa signification, - juger irrecevable l'acte introductif d'instance délivré en Guadeloupe, - juger que Mme [I] n'a pas mis en mesure la société TD INVEST d'être valablement touchée par l'acte introductif d'instance et par la signification du jugement querellé ouvrant la procédure de liquidation judiciaire contre la société TD INVEST, - juger irrecevable la procédure initiée par Mme [I] pour solliciter l'ouverture d'une liquidation judiciaire contre la société TD INVEST pour absence de respect du principe du contradictoire, - juger que Mme [I] ne bénéficiait pas de créance certaine et liquide à la date du 5 juin 2023, date de l'acte introductif d'instance et qu'elle n'en bénéfice toujours pas, - juger que Mme [I] a perdu toute possibilité de pouvoir réclamer paiement de la créance en raison même de l'absence de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la date du 24 août 2023, date de publication de la décision querellée au BODACC, - juger irrecevable la procédure en raison de l'absence d'intérêt à agir de Mme [I] au stade de l'acte introductif d'instance le 5 juin 2023, en cours de procédure, ainsi que pardevant la juridiction de céans, - juger irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire contre la société TD INVEST, - rejeter purement et simplement toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [D] [I], - infirmer en conséquence le jugement querellé en cause d'appel en ce qu'il a : ** constaté l'état de cessation des paiements de la société TD INVEST (...), ** fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mai 2023, date des procès-verbaux de saisie-attribution, ** constaté l'impossibilité manifeste de redressement au sens de l'article L640-1 du code de commerce, ** ouvert en conséquence immédiatement une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société TD INVEST, ** désigné (les organes de la procédure, savoir un juge commissaire, le liquidateur judiciaire (la SELARL [T] [J], en la personne de Me [N] [J]) et un commissaire-priseur en charge de l'inventaire et de la prisée des actifs mobiliers de la débitrice), (et précisé la mission de ce commissaire priseur), ** dit que, conformément aux dispositions de l'article L641-3 (du code de commerce), le jugement ouvrant la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux prévus en cas de sauvegarde par les premiers et troisièmes alinés du I et par le III de l'article L622-7, par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l'article L622-28 et par l'article L622-30, ** dit que, conformément aux dispositions de l'article L641-9, le présent jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la jouissance de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire (...) par le liquidateur, ** fait défense en conséquence à la société TD INVEST, de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en application (de) l'article L641-3 du code de commerce, ** dit que, conformément aux dispositions de l'article L641-3 du code de commerce, les créanciers doivent déclarer leurs créances selon les modalités prévues aux articles L622-24 à L622-27 et L622-31 à L622-33, dans le délai de déclaration de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, par application de l'article R622-24, ** dit qu'en application de l'article 624 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir, dans le délai de 10 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, qu'il transmettra au juge commissaire, ** fixé à 18 mois à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, ** ordonné la notification du présent jugement dans les termes de l'article R641-6 du code de commerce (...), ** rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R661-1 du code de commerce, ** dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Statuer à nouveau au fond : - juger que la créance réclamée par Mme [I] n'est pas certaine, liquide et exigible, - juger que Mme [I] ne dispose toujours pas de créance certaine, liquide et exigible, - juger que le passif exigible de la société TD INVEST n'est pas supérieur à l'actif disponible de la société TD INVEST, - juger que TD INVEST n'est pas en état de cessation de paiement, - juger que la procédure de liquidation judiciaire initiée par Mme [I] souffre de plusieurs irrégularités de procédure, - condamner Mme [I] à payer à la société TD INVEST la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral pour avoir initié une procédure abusive d'ouverture de liquidation judiciaire contre la société TD INVEST, A défaut de réformer le jugement querellé en son entier dispositif - annuler le jugement querellé en cause d'appel à raison de l'escroquerie au jugement com(m)ise par Mme [I], - condamner en tout état de cause Mme [D] [I] à verser à la société [T] [Z] [Y], désignée es qualité de mandataire liquidateur de la société TD INVEST la somme de 100 000 euros en raison du préjudice moral pour l'escroquerie au jugement commise à défaut des droits de la société TD INVEST et pour le placement injustifié en liquidation judiciaire de cette dernière, - condamner, outre les entiers dépens, Mme [I] à payer à la société TD INVEST la somme de 7 052,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction sera faite à Maître BENMEBAREK>> ; Pour le surplus des explications de la société [Localité 5] [J], ès qualités, au soutien de ces fins, il est expressément renvoyé à ces écritures du 22 décembre 2023 ; 3°/ Par ses dernières écritures d'intimée remises au greffe le 2 janvier 2024 dans le cadre de l'instance d'appel originelle n° RG 23/00894, Mme [D] [I] conclut quant à elle aux fins de voir : SUR LE DEFAUT D'INTERET A AGIR DE LA SCI TD INVEST Vu l'article 32 du code de procédure civile, Vu l'article L641-9 du code de commerce, - juger irrégulière la déclaration d'appel effectuée pour le compte de la SCI TD INVEST représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [T] [Z] [Y], - En conséquence, juger irrecevable la procédure d'appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, SUR LA TARDIVETE DE L'APPEL Vu l'article R661-3 du code de commerce, - juger tardive la déclaration d'appel du 6 septembre 2023, - En conséquence, juger irrecevable la procédure d'appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE EN RAISON DE L'ABSENCE DE MISE EN CAUSE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Vu l'article R661-6-1 du code de commerce, Vu l'arrêt de la cour de cassation du 3 novembre 2015, - juger irrégulière la déclaration d'appel faute de mise en cause en qualité d'intimée la SELARL [T] [Z] [Y], - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI TD INVEST, Vu l'article 700 du coce de procédure civile, les frais irrépétibles engagés en urgence, - condamner la SCI TD INVEST à indemniser Mme [D] [I] à hauteur de 2500 euros qui seront employés en frais privilégiés de liquidation, Vu l'article 699 du code de procédure civile, - condamner la SCI TD INVEST aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain ROTH, avocat à la cour et employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.>> ; Il est également expressément renvoyé à ces écritures pour l'exposé plus ample des moyens qui viennent au soutien des demandes de l'intimée ; II- Prétentions et moyens dans le cadre de la procédure d'appel enrôlée sous le n° RG 23/01231 1°/ Par ses dernières conclusions d'appelante remises au greffe, dans l'instance RG 23/01231, le 16 février 2024, la 'société [T] [Z] [Y], en la personne de Me [Z] [Y], ès qualités de liquidatrice de la société TD INVEST' conclut aux fins de voir, au visa des articles 954, 114, 754, 905-2, 911, 31, 132 et suivants, 1184, 542, 562 du code de procédure civile, 1219 et suivants, 1184, 9 du code civil, 622-22 et 151-1 du code de commerce : IN LIMINE LITIS - juger irrecevables les conclusions et pièces de Mme [I], - prononcer la jonction des procédures d'appel interjetés successivement les 6 septembre 2023 et 22 décembre 2023, au greffe enregistré successivement sous le numéro 23/00783 (RG 23/00894), puis sous le numéro 23/01046 (RG 23/01231), qui annule et remplace les précédentes, - juger 'caduc' l'assignation délivrée le 5 juin 2023 à la société TD INVEST à BAIE-MAHAULT et enrôlée au greffe du tribunal judiciaire pour une audience fixée à la date du 19 juin 2023, soit moins de 15 jours après sa signification, - juger que la société TD INVEST n'a pas été touchée par l'assignation introductive d'instance en date du 5 juin 2023, - juger irrecevable l'acte introductif d'instance délivré en Guadeloupe, - juger que Mme [I] n'a pas mis en mesure la société TD INVEST d'être valablement touchée par l'acte introductif d'instance et par la signification du jugement querellé ouvrant la procédure de liquidation judiciaire contre la société TD INVEST, - juger irrecevable la procédure initiée par Mme [I] pour solliciter l'ouverture d'une liquidation judiciaire contre la société TD INVEST pour absence de respect du principe du contradictoire, - juger que Mme [I] ne bénéficiait pas de créance certaine et liquide à la date du 5 juin 2023, date de l'acte introductif d'instance et qu'elle n'en bénéfice toujours pas, - juger que Mme [I] a perdu toute possibilité de pouvoir réclamer paiement de la créance en raison même de l'absence de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la date du 24 août 2023, date de publication de la décision querellée au BODACC, - juger irrecevable la procédure en raison de l'absence d'intérêt à agir de Mme [I] au stade de l'acte introductif d'instance le 5 juin 2023, en cours de procédure, ainsi que pardevant la juridiction de céans, - juger irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire contre la société TD INVEST, - rejeter purement et simplement toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [D] [I], - infirmer en conséquence le jugement querellé en cause d'appel en ce qu'il a : ** constaté l'état de cessation des paiements de la société TD INVEST (...), ** fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mai 2023, date des procès-verbaux de saisie-attribution, ** constaté l'impossibilité manifeste de redressement au sens de l'article L640-1 du code de commerce, ** ouvert en conséquence immédiatement une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société TD INVEST, ** désigné (les organes de la procédure, savoir un juge commissaire, le liquidateur judiciaire (la SELARL [T] [J], en la personne de Me [N] [J]) et un commissaire-priseur en charge de l'inventaire et de la prisée des actifs mobiliers de la débitrice), (et précisé la mission de ce commissaire priseur), ** dit que, conformément aux dispositions de l'article L641-3 (du code de commerce), le jugement ouvrant la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux prévus en cas de sauvegarde par les premiers et troisièmes alinés du I e par le III de l'article L622-7, par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l'article L622-28 et par l'article L622-30, ** dit que, conformément aux dispositions de l'article L641-9, le présent jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la jouissance de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que de soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire (...) par le liquidateur, ** fait défense en conséquence à la société TD INVEST, de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en application (de) l'article L641-3 du code de commerce, ** dit que, conformément aux dispositions de l'article L641-3 du code de commerce, les créanciers doivent déclarer leurs créances selon les modalités prévues aux articles L622-24 à L622-27 et L622-31 à L622-33, dans le délai de déclaration de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, par application de l'article R622-24, ** dit qu'en application de l'article 624 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir, dans le délai de 10 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, qu'il transmettra au juge commissaire, ** fixé à 18 mois à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée, ** ordonné la notification du présent jugement dans les termes de l'article R641-6 du code de commerce (...), ** rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R661-1 du code de commerce, ** dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Statuer à nouveau au fond : - juger que la créance réclamée par Mme [I] n'est pas certaine, liquide et exigible, - juger que Mme [I] ne dispose toujours pas de créance certaine, liquide et exigible, - juger que le passif exigible de la société TD INVEST n'est pas supérieur à l'actif disponible de la société TD INVEST, - juger que TD INVEST n'est pas en état de cessation de paiement, - juger que la procédure de liquidation judiciaire initiée par Mme [I] souffre de plusieurs irrégularités de procédure, - condamner Mme [I] à payer à la société TD INVEST la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral pour avoir initié une procédure abusive d'ouverture de liquidation judiciaire contre la société TD INVEST, A défaut de réformer le jugement querellé en son entier dispositif : - annuler le jugement querellé en cause d'appel à raison de l'escroquerie au jugement 'COMISE' par Mme [I], - condamner en tout état de cause Mme [D] [I] à verser à la société [T] [Z] [Y], désignée es qualité de mandataire liquidateur de la société TD INVEST la somme de 100 000 euros en raison du préjudice moral pour l'escroquerie au jugement commise à défaut des droits de la société TD INVEST et pour le placement injustifié en liquidation judiciaire de cette dernière, - condamner, outre les entiers dépens, Mme [I] à payer à la société TD INVEST la somme de 7 052,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction sera faite à Maître BENMEBAREK >> ; Pour le surplus des explications de la société [T] [Z] [Y], ès qualités, au soutien de ces fins, il est expressément renvoyé à ces écritures du 16 février 2024; 2°/ Par ses uniques conclusions d'intimée, remises au greffe dans l'instance n° RG 23/01231 le 8 février 2024, Mme [D] [I] conclut cette fois aux fins de voir: Vu l'article R661-3 du code de commerce, - juger tardive la déclaration d'appel du 22 décembre 2023, - En conséquence, juger irrecevable la procédure d'appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 'Vu l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles engagés en urgence, - condamner la SCI TD INVEST à indemniser Mme [D] [I] à hauteur de 2000 euros qui seront employés en frais privilégiés de liquidation', Vu l'article 699 du code de procédure civile, - condamner la SCI TD INVEST aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain ROTH, avocat à la cour et employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Il est expressément renvoyé à ces écritures pour l'exposé plus ample des moyens qui viennent au soutien des demandes de l'intimée ; MOTIFS DE L'ARRET Observations liminaires sur les notes en délibéré de la société TD INVEST 1°/ Attendu qu'aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ; Or, attendu que la première note en délibéré remise au greffe pour le compte de la société TD INVEST le 20 septembre 2024, soit après la clôture des débats à l'audience du 10 juin 2024, l'a été spontanément, sans demande préalable du président d'audience ; qu'elle est donc irrecevable et sera, comme telle, rejetée ; 2°/ Attendu qu'en revanche, la note en délibéré remise au greffe pour le compte de la même société TD INVEST le 15 octobre 2024, a été sollicitée par le président en cour de délibéré, suivant avis du 2 octobre précédent ; qu'elle est donc recevable, et ce bien que ladite société ne s'y borne pas à solliciter le rejet des moyens soulevés d'office par la cour, puisqu'elle y demande en sus la jonction des deux instances déjà jointes sous le n° RG 23/894 avec une instance d'appel-nullité engagée le 14 octobre 2024 sous un numéro de répertoire général annoncé mais non précisé, la disposition du dispositif de ladite note étant sur ce point incomplète ; qu'en toute hypothèse, une note en délibéré n'a pas pour effet de permettre aux parties de conclure à nouveau et de formuler de nouvelles demandes, nonobstant clôture de l'instruction et des débats, mais seulement de présenter des observations sur le ou les points visés expressément par la demande d'observations du président d'audience, si bien que la cour ne peut que rejeter comme irrecevable la prétention de la société TD INVEST à la jonction des susdites instances; I- Sur la caducité de l'appel de la société TD INVEST, en la personne de son représentant légal Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 905-1 et 905-2 anciens du code de procédure civile, applicables aux procédures d'appel engagées avant le 1er septembre 2024 : - que, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 ancien, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, et ce sauf si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, auquel cas il est procédé par voie de notification à son avocat, - et que, sous la même réserve et sous la même sanction de la caducité, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; Attendu qu'en l'espèce, l'appelante a son siège social en GUADELOUPE et l'avis du greffe d'avoir à signifier sa déclaration d'appel avec fixation à bref délai a été reçu par son conseil le 27 septembre 2023, si bien qu'elle avait un délai expirant au 9 octobre 2023 (les 7 et 8 étant des jours non-ouvrables) pour faire signifier sa déclaration d'appel à Mme [I], laquelle n'a constitué avocat que le 17 octobre 2023, et un délai expirant au 27 octobre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe ; Or, attendu qu'il ressort des termes clairs et explicites de la déclaration d'appel remise au greffe par RPVA le 7 septembre 2023 à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 8 août 2023, que cet appel y a été formé pour le compte de la société TD INVEST, 'prise en la personne de son représentant légal', et non point en la personne de son liquidateur ; que cependant, l'acte de signification de cette déclaration remis au greffe par RPVA le 9 octobre 2023, en date du 5 précédent, a été fait au nom et pour le compte de la 'société TD INVEST (...) prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société [T] [Y] [Z], désigné ès qualités par un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire rendue par la chambre civile statuant en matière de procédure collective près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 8 août 2023 sous le numéro RG 23/00017" ; Attendu que, de la même façon, les premières conclusions dites 'd'appelant à bref délai écourté pour conclure devant le 2ème chambre de la cour d'appel de Basse-Terre', remises au greffe le 4 octobre 2023, l'ont été au nom et pour le compte de la même 'société TD INVEST (...) prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société [T] [Y]-[Z], désigné ès qualités par un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire rendue par la chambre civile statuant en matière de procédure collective près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 8 août 2023 sous le numéro RG 23/00017" ; Attendu qu'il en résulte que la société TD INVEST, en la personne de son représentant légal, pourtant seule appelante aux termes de la déclaration d'appel du 7 septembre 2023, n'a pas fait signifier cette déclaration à l'intimée et n'a pas davantage conclu au fond dans les délais sus-rappelés ; Attendu que les parties ont été invitées à présenter des observations sur la caducité que la cour entend relever d'office sur ce double fondement, si bien que le principe du contradicoire a été pleinement respecté à leur égard ; Attendu que, cependant, les moyens proposés par TD INVEST pour s'y opposer, en particulier le fait, d'une part, que la personnalité morale d'une société perdure pour les besoins de la liquidation judiciaire et, d'autre part, que sa déclaration d'appel précise la désignation et le nom du liquidateur, ne sont pas de nature à remettre en cause la circonstance, ci-avant caractérisée, que, en l'absence de signification, à la diligence de la société TD INVEST, en la personne de son représentant légal, de la déclaration d'appel du 7 septembre 2023 à l'intimée alors non constituée, dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 ancien du code de procédure civile, et en l'absence également de remise au greffe de conclusions au nom et pour le compte de la même appelante, prise en la même personne de son représentant légal, dans le délai d'un mois de l'article 905-2 du même code, la caducité de ladite déclaration est bel et bien encourue ; qu'il y a donc lieu de la relever d'office ; II- Sur la recevabilité de l'appel diligenté par la SELARL [T] [J], en la personne de Me [E] [J], ès qualités de liquidateur de la société TD INVEST (instance d'appel RG 23/01231) Attendu qu'en application de l'article 125 al 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ; Attendu qu'aux termes des dispositions limitatives de l'article L661-1 I 2° du code de commerce, sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public; Attendu qu'il en résulte qu'est exclu des personnes ayant qualité à interjeter appel d'une telle décision, le mandataire liquidateur qui s'y trouve désigné ; et que par suite, la société [T] [J], ès qualités de liquidateur de la société TD INVEST, n'a pas qualité à relever appel du jugement déféré et y est irrecevable ; Attendu que les parties ont été invitées à présenter des observations sur cette fin de non-recevoir que la cour entend relever d'office, le principe du contradictoire ayant ainsi été à nouveau pleinement respecté ; Attendu que, cependant, les moyens proposés par TD INVEST pour s'y opposer, en particulier le fait que 'le code de procédure civile n'impose aucune manière de rédiger une déclaration d'appel' et que la société [Localité 5] [J], qui n'a aucun intérêt personnel à contester la décision de liquidation, n'a agi, par sa déclaration d'appel, qu'en sa qualité de mandataire de ladite société, ne sont pas de nature à remettre en cause les circonstances, ci-avant caractérisées : - que c'est bien, par la déclaration du 22 décembre 2023, la société [Localité 5] [J], ès qualités de liquidatrice de la société TD INVEST qui a relevé appel de la décision de liquidation, - et qu'en raison de l'exclusion légale sus-rappelée du mandataire liquidateur, ès qualités, du rang des personnes que la loi qualifie pour relever appel d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, l'appel diligenté par la sus-nommée liquidatrice, fût-ce ès qualités, suivant acte remis au greffe le 22 décembre 2023, est irrecevable ; qu'il échet par suite de relever d'office cette irrecevabilité ; Attendu que l'irrecevabilité de l'appel exclut qu'il puisse être statué sur les demandes de Mme [I] tendant à la confirmation du jugement querellé ; III- Sur les dépens Attendu que les dépens des deux appels joints seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient de débouter Mme [I] de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, - Rejette des débats, comme irrecevable, la note en délibéré de la société TD INVEST en date du 20 septembre 2024, - Rejette comme irrecevable la demande de jonction formée par la société TD INVEST, après clôture des débats, dans sa note en délibéré du 15 octobre 2024, - Relève d'office la caducité de l'appel formé par la société TD INVEST, en la personne de son représentant légal, par déclaration du 7 septembre 2023 (enrôlée sous le n° RG 23/00894), à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 8 août 2023, - Relève d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par la SELARL [T] [J], en la personne de Me [E] [J], ès qualités de liquidateur de la société TD INVEST, par déclaration du 22 décembre 2023 (enrôlée sous le n° RG 23/01231), à l'encontre du susdit jugement, Y ajoutant, - Déboute Mme [D] [I] de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, - Ordonne l'emploi des dépens des deux instances d'appel jointes, en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L641-9 du code de commercearticle 32 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L640-1 du code de commercearticle L641-3 du code de commercearticle L643-9 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6711faa47603bf88a188459d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel