Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa67603bf88a18845b9
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 288 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 N° RG 21/00737 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5TK [X] [M] [C] c/ S.A.S.U. STR PROMOTIONS [H] [P] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/06776) suivant déclaration d'appel du 08 février 2021 APPELANT : [X] [M] [C] de nationalité Française Profession : Architecte, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me GHASSEMEZADEH substituant Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ E : S.A.S.U. STR PROMOTIONS anciennement dénommée S.A.S. LASSERRE PROMOTION Société par actions simplifiée au Capital de 552 000,00 €, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 322 893 538, ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 6], [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANT : Maître [H] [P] Mandataire judiciaire, membre de la SCP [P]-BAUJET, demeurant [Adresse 1] à [Localité 5], agissant en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la Société STR PROMOTIONS Représenté par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Sylvaine DECHAMPS Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * LES FAITS ET LA PROCÉDURE Le 20 avril 2015, la société Lasserre promotions a confié à Monsieur [X] [C], architecte, la construction d'un ensemble immobilier de trente logements, dénommé ' [Adresse 8]' , [Adresse 2] à [Localité 9], en Charente-Maritime. Le 11 mars 2019, Monsieur [C] a mis en demeure la société Lasserre promotions de procéder au paiement d'honoraires en retard. Il s'est également plaint de la diffusion de ses plans sans son accord à des tiers. Le 25 mars 2019, la société Lasserre promotions a contesté les griefs allégués et a proposé à l'architecte de procéder à une résiliation amiable de leur contrat. Par acte du 25 juillet 2019, M. [C] a assigné la société Lasserre promotions devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir constater la résiliation de son contrat d'architecte aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage, outre le paiement de ses honoraires et celui de l'indemnité conventionnelle de rupture. Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [C] de ses demandes. M. [C] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures, il demande à la cour d'appel de': - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes; et statuant à nouveau: -Constater la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre, à son initiative, aux torts exclusifs de la société Lasserre Promotions'; - Condamner la société Lasserre promotions à lui payer la somme de 26 582,68 € TTC correspondant au solde restant dû au titre des prestations exécutées et des indemnités de retard avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2016'; -Condamner la société Lasserre promotions à lui payer la somme de 20 182,80 € TTC correspondant au paiement de l'indemnité du fait de la résiliation du contrat aux torts exclusifs du maître d'ouvrage; -condamner la société Lasserre promotions à lui payer une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure. Aux termes de ses dernières écritures, la société Lasserre promotions demande à la cour d'appel de': -Dire et juger M. [C] mal fondé en ses demandes, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et en conséquence débouter M. [C] de ses demandes; -Condamner M. [C] à lui payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi que les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2024, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 septembre 2014. MOTIFS Le tribunal a jugé qu'il résultait du contrat signé par les parties que l'architecte ne pouvait pas exiger le paiement de tout ou partie de la somme de 60 480 euros au titre de ses honoraires avant l'obtention du permis de construire, soit en décembre 2015 et que, si en définitive, le paiement des honoraires exigibles est intervenu postérieurement, M. [C] avait écrit le 10 mai 2016 pour faire part de son accord pour déposer une demande de permis de construire modificatif après paiement d'un deuxième acompte de 20 000 euros et pour ne recevoir le solde qu'à l'obtention du permis de construire modificatif. Aussi, le premier juge a considéré que le maître de l'ouvrage n'avait pas manqué à ses obligations et qu'il n'était pas davantage démontré un retard ou des fautes imputables à l'architecte à l'occasion du permis de construire. Il a ajouté qu'il n'était nullement démontré l'utilisation illicite par la société Lasserre promotions de plans qui auraient été couverts par le droit de propriété intellectuelle de M. [C]. Enfin, le tribunal a jugé que la passation du marché de gros 'uvre du maître de l'ouvrage avec la société GTMA ne traduisait pas un manquement de la société Lasserre promotion à ses obligations. En conséquence, il a débouté M. [C] de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de résiliation et de sa demande du paiement de soldes d'honoraires qui ne paraissait pas justifiée. M. [C] fait valoir qu'il résulte des échanges entre les parties une perte de confiance manifestée par le maître de l'ouvrage envers lui depuis la signature du contrat. Cela s'est traduit par un refus de ce dernier de payer ses honoraires pour l'obtention du permis de construire ou pour lui verser un acompte convenu au contrat pour les missions APS, APD et le dossier du permis de construire. Une telle attitude a conduit à faire naître en lui une perte de confiance justifiant pour ce seul motif la résiliation du contrat aux torts du maître de l'ouvrage.Une autre cause d'une telle résiliation fautive réside dans l'immixtion fautive de la société Lasserre promotions dans l'exécution de sa mission. Ainsi deux ans après l'obtention du permis de construire le maître de l'ouvrage a décidé de modifier son projet et de déposer une demande de permis de construire modificatif sans avoir été consulté. Lors de la réunion qu'il a suscitée, le 17 mai 2018, il a fait valoir les modifications qui pouvaient être entreprises et celles qui ne le pouvaient pas et a rappelé la nécessité de conserver une maîtrise des phases PCG (Projet de Conception Générale ' plans de commercialisation) et DCE (Dossier de consultation des entrepreneurs). Or, le maître de l'ouvrage n'a nullement tenu compte de ses recommandations, et a modifié les plans de son projet. Par ailleurs, la société Lasserre Promotion a choisi, sans le consulter, une entreprise qui ne présentait pas des garanties suffisantes. Ce n'est qu'une fois choisie que son avis a été requis. Il s'agit là d'une immixtion du maître de l'ouvrage dans la mission de l'architecte. En outre l'architecte est en droit de solliciter le paiement de ses honoraires ainsi que le paiement d'indemnités de résiliation. La société Lasserre Promotions sollicite le confirmation du jugement entrepris. Elle fait en effet valoir qu'elle a en toutes circonstances appliqué les règles contractuelles. Notamment pour les honoraires de M. [C], il avait été prévu qu'un premier acompte serait perçu uniquement lors de l'obtention du permis de construire. Or, elle a versé sans attendre à l'appelant un acompte de 20 000 € .Par ailleurs, il est constant que M. [C] n'a pas respecté les délais pour déposer le permis de construite alors qu'il devait être déposé en août 2015, soit la semaine 30, alors qu'il a été déposé postérieurement et avec un certain nombre d'oublis majeurs, ce qui démontrait une incompétence certaine de l'appelant en matière d'immeubles vendus en état futur d'achèvement. En raison de ces erreurs multiples, elle a dû établir des plans modificatifs. Sur la rémunération de l'architecte, il avait été prévu que la rémunération de M. [C] serait de 6% HT du montant final des travaux . Elle ajoute que l'architecte ne démontre pas qu'il lui resterait dû un honoraire alors qu'il a perçu une somme de 67 864,70 € TTC soit une somme supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre. *** Sur les honoraires réclamés par l'architecte La cour constate, aux termes du contrat d'architecte passé entre les parties, le 30 avril 2015, ( cf': pièce n°1 de l'appelant) que l'enveloppe financière du maître de l'ouvrage pour la construction de l'édification de la résidence [Adresse 8] s'élevait à la somme de 2880 000 euros TTC, pour une surface construite de 1780 m² ( soit 1617,97 le m² construit) et que les honoraires de l'architecte étaient estimés à la somme de 144 000 euros HT soit 172 800 euros TTC. Il était en outre prévu en page 4 du contrat que ces honoraires seraient versés en fonction de l'avancement du chantier ( 2'% à l'ouverture administrative du dossier, 4'% aux études préliminaires, 10'% à l'avant projet sommaire, 14'% à l'avant-projet définitif et plans de pré commercialisation'') La mission de base était forfaitaire puisqu'il n'était pas prévu de mission complémentaire ( il était notamment précisé que la faisabilité et le dossier quantitatif des ouvrages étaient compris) et les frais directs devaient être facturés au fur et à mesure de leur engagement. Il résulte des courriers échangés par les parties que l'économie du contrat de construction a voulu être modifié par le maître de l'ouvrage qui ne pouvait plus envisager de construire son projet que pour un coût de 1250 euros le m² ( au lieu de celui de 1617, 97 euros le m² construit selon le contrat des parties) ( cf': courriel de l'intimée du 22 mars 2016). Dés cette date, le 22 mars 2016, en raison de ces nouvelles données financières, mais également pour d'autres motifs qui ne sont nullement démontrés mais simplement allégués, l'intimée a proposé d'arrêter leur collaboration ( même courriel) En toute hypothèse, M. [C] soutient qu'il lui serait dû, au titre de sa nouvelle mission pour la réalisation d'un permis de construire modificatif, la somme de 15 552 euros TTC qui «' aurait été fixée» sans toutefois fournir les éléments contractuels permettant de fonder sa demande. Par ailleurs, il résulte de son courriel du 21 avril 2016, qu'il n'entendait pas facturer une telle prestation complémentaire«'...l'élaboration de ce permis modificatif est une mission complémentaire non comprise dans la mission de base. Si je peux admettre de la réaliser sans rémunération supplémentaire '..il est cependant inacceptable que son aboutissement conditionne le règlement intégral des honoraires des phases précédentes» De même, s'il affirme qu'en raison de la mise au point et de la rectification des éléments conceptuels du projet, le montant de ses prestations ( permis modificatif inclus) s'élèverait à la somme de 87 436, 80 euros TTC, alors qu'il n'aurait perçu que le somme de 67 864, 70 euros TTC si bien que l'intimée resterait lui devoir celle de 19 572, 10 euros TTC, la cour a d'ores et déjà jugé qu'il ne démontrait pas l'existence d'un accord sur ses honoraires au titre du permis de construire modificatif, et en outre il ne démontre pas davantage la réalité des prestations qu'il a exécutées au regard de l'avancement du chantier, et des honoraires qu'il avait reçus du maître de l'ouvrage. Par ailleurs, si effectivement certains de ses honoraires ont été payés avec retard, le premier juge a relevé avec raison, qu'il résultait des échanges des parties l'existence d'un accord pour les voir payer de manière différée. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] au titre de ses honoraires. Sur l'indemnité de résiliation Si M. [C] considère que le maître d'ouvrage a violé les clauses contractuelles régissant leurs relations, la cour considère que de telles règles ont été effectivement modifiées mais après accord des deux parties. Ainsi que le tribunal l'avait relevé en toute hypothèse cette indemnité ne pouvait être due à l'architecte qu'au cas d'une rupture imputable au maître de l'ouvrage. Or, si ce dernier avait envisagé une rupture d'un commun accord des parties, il n'en a pas pris l'initiative. En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] d'une telle demande. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens. M. [C] qui succombe sera condamné aux dépens. Par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a du supporter. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Déboute les parties en leurs autres demandes, Condamne M. [X] [M] [C] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711faa67603bf88a18845b9
Données disponibles
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- Résumé officiel