Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa87603bf88a18845d5
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 423 278 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/03137 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY3G Monsieur [M] [I] c/ S.A.R.L. B2IX Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Juliette CAILLON, avocat au barreau de BORDEAUX Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juin 2022 (R.G. n°F20/01669) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 30 juin 2022. APPELANT : [M] [I] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Juliette CAILLON, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté de Me SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me CAILLON INTIMÉE : S.A.R.L. B2IX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE M. [M] [I] a d'abord rejoint la SARL B2IX (en suivant, la société B2IX) en qualité de stagiaire. Le 23 avril 2018, la société B2IX a recruté M. [I] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistant chargé d'affaires, catégorie ETAM, niveau D de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. Un entretien a eu lieu le 29 octobre 2019 entre M. [I] et M. [K], le directeur de la société, à la suite duquel un arrêt de travail pour maladie a été délivré à M. [I] jusqu'au 31 octobre 2019, prolongé plusieurs fois jusqu'au 13 janvier 2020. M. [I] a fait l'objet d'un avertissement pour insubordination le 30 octobre 2019, qu'il a contesté par un courrier du 14 novembre 2019. Par un courriel du 31 octobre 2019 M. [I] a réclamé le paiement de 1146 heures supplémentaires effectuées sans contrepartie, la requalification de son poste sur celui de chargé d'affaires, le versement à la fois du complément patronal au titre de son arrêt maladie et de la prime de vacances conventionnelle, la communication du compte rendu de son entretien annuel. Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2019, M. [I] a mis la société B2IX en demeure de lui régler 4 986,83 euros au titre des 960 heures supplémentaires effectuées sans contrepartie sur la période d' avril 2018 à octobre 2019 et 764,04 euros au titre de la prime de vacance, de le faire bénéficier de '59 heures de repos' en contrepartie du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2020, distribuée le 13 janvier 2020, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non paiement des heures supplémentaires, absence de repos compensateur et violation des dispositions en vigueur en matière de repos hebdomadaire. L'employeur lui en a accusé réception par un courrier du 15 janvier 2020. A la date de la rupture, M. [I] avait une ancienneté de 1 an 8 mois 16 jours et la société B2IX occupait à titre habituel moins de onze salariés. Considérant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits en matière salariale et avoir dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à plusieurs de ses obligations, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 24 novembre 2020, de diverses demandes en paiement. Par un jugement en date du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a: - débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes; - dit que M. [I] n'a pas abusé de son droit d'agir en justice, en conséquence débouté la société B2IX de sa demande reconventionnelle à ce titre; - condamné M. [I] aux entiers dépens; - rejeté les demandes des parties au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté toute demande plus ample ou contraire. M. [I] en a relevé appel par une déclaration électronique en date du 20 juin 2022, dans ses dispositions qui le déboutent de l'ensemble de ses demandes et qui le condamnent aux dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 13 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2024, pour être plaidée. Les parties ont été invitées à produire en délibéré une note sur la recevabilité des conclusions de l'intimée, formant appel incident, au regard du libellé de leur dispositif. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 août 2024, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il le déboute de ses demandes et le condamne aux dépens et statuant de nouveau des chefs infirmés, - sur la rupture du contrat de travail à titre principal, juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime et condamner la société B2IX à lui verser 14 232,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 984,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2 372,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 237 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société B2IX à lui verser 4 744,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 984,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2 372,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 237 euros au titre des congés payés afférents; - condamner la société B2IX à lui verser 5 090,88 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 509 euros au titre des congés payés afférents, 4 105,99 euros au titre des repos compensateurs et 410 euros au titre des congés payés afférents, 14 232,78 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité; - juger irrecevables les demandes de la société B2IX visant à le voir condamné à lui verser 183,07 euros au titre de l'utilisation de la carte carburant et 216,90 euros au titre d'un préjudice économique et ce en application des articles 564 du code de procédure civile et 2224 du code civil; - juger mal fondée la société B2IX en sa demande tendant à le voir condamné à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive devant le conseil de prud'hommes; - juger mal fondée la société B2IX en sa demande tendant à le voir condamné à lui verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire; - condamner la société B2IX à lui remettre ses documents de fin de contrat, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard; - juger qu'il sera fait application d'intérêts de retard à compter de la saisine du conseil et capitalisation des intérêts en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil; - condamner la société B2IX à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens; - juger mal fondée la demande de la société B2IX sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et au titre de dépens. M. [I] fait valoir en substance que : - le paiement de son salaire avec retard, la modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur, le non paiement des heures supplémentaires, la violation des dispositions relatives à la durée maximale du travail et le harcèlement moral qu'il a du endurer de la part de M. [K] sont autant de manquements de la part de l'employeur à ses obligations, qui ont rendu impossible la poursuite de la relation de travail; - la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul compte tenu des faits de harcèlement moral dont il a été victime de la part de l'employeur, dans tous les cas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements de l'employeur aux obligations qui lui incombent; - la société B2IX a manqué à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur en ne respectant pas les dispositions relatives à la durée quotidienne de travail maximale ainsi que par son comportement constitutif de harcèlement moral; il en a résulté un préjudice dont il est fondé à demander la réparation; - les demandes de l'employeur tenant au carburant et à un préjudice économique sont irrecevables puisque formulées pour la première fois en cause d'appel; - l'employeur ne caractérise aucune faute de sa part de nature à faire dégénérer l'action qu'il a entreprise en abus. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 août 2024, la société B2IX demande à la cour de : '- déclarer mal fondé l'appel diligenté à l'encontre du jugement rendu le 22 Juin 2022 et en conséquence le confirmer en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes; - le réformant partiellement, condamner M. [I] à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; - y ajoutant, condamner M.[I] à lui payer 183,07 euros pour l'utilisation à des fins personnelles de la carte carburant de l'entreprise et 216,09 euros brut au titre du préjudice économique; - condamner M. [I] à payer 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner M. [I] aux dépens'. La société B2IX fait valoir en substance que : - la prise d'acte de M. [I] doit produire les effets d'une démission, les manquements allégués n'étant pas établis, s'agissant des heures supplémentaires, du non respect des règles de sécurité et/ou du harcèlement moral, ou d'un caractère dérisoire, s'agissant du paiement des salaires; - M. [I], qui n'établit pas en quoi les missions qui lui étaient confiées impliquaient qu'il effectue des heures supplémentaires et qui n'a pas été victime de faits de harcèlement moral, ne peut pas valablement soutenir qu'elle a manqué à son obligation de sécurité; - il lui est apparu, au détour de la procédure de licenciement, que M. [I] se servait de la carte essence de l'entreprise à des fins personnelles et le temps consacré par son gérant à répondre aux demandes de l'intéressé en première instance et à hauteur d'appel est autant de temps perdu pour la société et sa bonne marche. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires M.[I] expose que nonobstant les mentions figurant sur son contrat de travail fixant la durée hebdomadaire de travail à 35 heures et renvoyant à l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise - 8h00/12h00 - 14h00/17h00 -, il était en réalité contraint par sa charge de travail, de première part d'être sur les chantiers dès 7h30 et à gagner les locaux de l'entreprise à 17h00 pour y effectuer les tâches administratives inhérentes à ses fonctions, de deuxième part de travailler durant les week-ends; il a ainsi effectué, avec l'accord de l'employeur, qui était en copie des mails qu'il adressait en dehors de ses horaires de travail, 954 heures supplémentaires entre le 23 avril 2018 et le 29 octobre 2019 sans contrepartie; la société B2IX, qui n'a pas mis en place de système de mesure et de contrôle de la durée quotidienne de travail, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des heures de travail qu'elle allègue. La société B2IX répond que M. [I] ne peut pas valablement fonder sa demande sur le tableau qu'il a établi unilatéralement puisque nul ne peut se procurer de preuves à soi-même; M. [I] n'a été exposé à aucune surcharge de travail en ce que le chantier Ladera, sur lequel il travaillait au dernier état de la relation de travail, comptait également un chargé d'affaires et deux autres assistantes au chargé d'affaires, chaque assistant(e) étant responsable d'un bâtiment sous la responsabilité du chargé d'affaires et que les réunions de chantier débutaient à 9h00; la forfaitisation à laquelle M.[I] se livre est contredite pas les ponts et la journée de solidarité chômée et payée qu'elle lui a offert en 2018, la journée de canoë à laquelle il a participé et la journée de formation qu'elle lui a financée; elle lui a, à la réception du mail qu'il lui a adressé le 8 janvier 2019 à 20h18, rappelé l'interdiction de travailler à 21h00; elle ne saurait être tenue de régler des heures pour la réalisation desquelles M. [I] n'a pas, en dépit des mentions prévues à son contrat de travail, sollicité son autorisation; l'examen des mails, dont M. [I] se prévaut, établit qu'ils n'avaient aucun caractère d'urgence et, celui de ses factures de téléphone, qu'il passait en réalité de nombreux appels personnels pendant ses heures de travail; M. [I] n'a d'ailleurs jamais formulé aucune demande avant la notification d'un avertissement pour insubordination le 30 octobre 2019. Sur ce, Aux termes de l'article L.3121-27 du code du travail : ' La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine'. Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail : 'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent'. Seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n'existe, en effet, pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre. A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation (Soc., 10 octobre 2012, n°11-10.455). Un accord implicite de l'employeur suffit (Soc., 16 mai 2012, n°11-14.580). En l'absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires (Soc., 2 novembre 2016, n°15-20.540). En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail (Soc., 14 novembre 2018, n°17-16.959). Plus précisément, le droit au paiement d'heures supplémentaires est également ouvert lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixés (Soc., 18 juin 2015, n° 13-27.288). Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées. Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable". Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l'article L. 3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ( Soc., 27 janvier 2021, n° 17- 63.046). Constituent des éléments suffisamment précis des attestations de tiers (Soc., 31 mai 2017, n°16-10.372), des décomptes d'heures établis par le salarié (Soc., 3 juillet 2013, n° 12-17.594; 24 mai 2018, n° 17-14.490), des relevés de temps quotidiens ( Soc., 19 juin 2013, n° 11-27.709), des fiches de saisie informatique enregistrées sur l'intranet de l'employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées (Soc., 24 janvier 2018, n° 16-23.743), peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud'homale ou a posteriori (Soc., 12 avril 2012, n° 10-28.090; 29 janvier 2014, n° 12-24.858), des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause (Soc., 27 janv. 2021, pourvoi n° 17-31.046), des décomptes réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés (Soc., 5 juill. 2023, n° 21-25.747), un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines ( Soc., 4 oct. 2023, n° 22-21.147), ou enfin la production d'un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d'heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d'amplitude horaire ( Soc., 10 janvier 2024, n° 22-17.917). En présence des éléments fournis par le salarié, l'employeur doit produire ses propres éléments et ainsi être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le salarié. En l'espèce, et de première part M. [I] produit les mails qu'il a adressés à titre professionnel : - copie 'B2IX [H] [K]', le lundi 12 novembre 2018 à 19h11, le mardi 13 novembre 2018 à 12h53, le lundi 19 novembre 2018 à 18h27, le mercredi 21 novembre 2018 à 18h09, le mercredi 28 novembre 2018 à 17h34, le lundi 3 décembre 2018 à 20h08, le mardi 4 décembre 2018 à 18h17, le mardi 11 décembre 2018 à 18h22, le mercredi 12 décembre 2018 à 18h52, le jeudi 13 décembre 2018 à 18h40, le mercredi 19 décembre 2018 à 18h53, le mardi 9 janvier 2019 à 19h55, le jeudi 21 février 2019 à 17h58, le lundi 4 mars 2019 à 19h31, le vendredi 8 mars 2019 à 18h38, le jeudi 14 mars 2019 à 17h43, le mardi 9 avril 2019 à 19h17, le jeudi 11 avril 2019 à 18h52, le lundi 15 avril 2019 à 17h29, le jeudi 18 avril 2019 à 18h40, le vendredi 19 avril 2019 à 17h57, le mardi 30 avril 2019 à 17h39, le jeudi 2 mai 2019 à 19h02, le jeudi 9 mai 2019 à 18h51, le mardi 14 mai 2019 à 21h50, le vendredi 24 mai 2019 à 18h42 , le mercredi 29 mai 2019 à 18h37, le vendredi 17 juin 2019 à 18h15, le mardi 11 juin 2019 à 20h02, le jeudi 13 juin 2019 à 18h32, le jeudi 11 juillet 2019 à 19h08, le lundi 5 juillet 2019 à 13h21, le vendredi 19 juillet 2019 à 22h16, le mardi 16 juillet 2019 à 13h40, le mardi 17 septembre 2019 à 20h44, le mercredi 25 septembre 2019 à 17h56, le vendredi 27 septembre 2019 à 17h47, le jeudi 10 octobre 2019 à 13h30 , le vendredi 25 octobre 2019 à 17h53, - à 'B2IX [H] [K]', le jeudi 7 mars 2019 à 19h29, le vendredi 19 juillet 2019 à 21h03, le lundi 16 septembre 2019 à 18h01, le jeudi 10 octobre 2019 à 7h16, jeudi 17 octobre 2018 à 18h08. De ces envois et de l'absence de réaction de la part de l'employeur à la lecture des heures auxquelles ils ont été expédiés, il se déduit que si la société B2IX n'a pas expressément demandé à M. [I] d'accomplir des heures supplémentaires elle en a néanmoins autorisé implicitement la réalisation, la cour relevant par ailleurs que le courriel adressé le 9 janvier 2019 à M. [I] par M. [L], chargé d'affaires chez B2IX de septembre 2017 à août 2019 - '[T] INTERDICTION DE FAIRE DES MAILS A 21H00 !!!!!!!!!!!!!' - n'est pas de nature à exonérer l'intimée dès lors, d'une part que M. [L] atteste dans un témoignage, dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'il a convaincu l'employeur de déposer plainte pour faux et usage de faux, qu'il l'a adressé à M. [I] de sa seule initiative et en l'absence de consigne de la direction, d'autre part que la circonstance que M. [I] a ensuite continué d'envoyer des mails en dehors des heures de travail contractuels n'a suscité aucun rappel à l'ordre et/ou interdiction de la part de la direction. Les développements de la société B2IX sur les mentions figurant aux articles 3 et 8 du contrat de travail sont en conséquence inopérants. En l'espèce, et de deuxième part, au soutien de sa demande, M. [I] se prévaut: - du courriel qu'il a adressé à l'employeur le 31 octobre 2019 pour solliciter le paiement de 1146 heures supplémentaires, - de son courrier à l'employeur le 20 décembre 2019 pour réclamer le paiement de 960 heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos subséquente, - de son courrier de prise d'acte, - des doléances qu'il a formulées durant l'entretien du 29 octobre 2019, mentionnées dans le courrier de notification de l'avertissement, - du témoignage de Mme [F], assistante au chargé d'affaires en sein de la société B2IX du 18/03/2019 au 21/12/ 2019, qui atteste: ' J'ai été affectée à la levée des réserves par M. [H] [K] le 11/09/2019 sur le chantier Ladera. Mr [M] [I] exerçait au même poste que moi sur le chantier. Par la présente, j'atteste que Mr [I] était présent sur le chantier à 8h30 tous les matins et encore présent à 18h30 tous les soirs. Notre charge de travail était si importante que nous effectuions tous les jours entre 1h30 voir 2h de plus d'heures supplémentaires. (...) Nous prenions entre 30 min et 45 min pour déjeuner dans le mesure du possible; parfois nous ne faisions pas de pause déjeuner', - du témoignage de M. [L] qui atteste ' avoir travaillé pour B2IX de la période sept 2017- août 2019 et avoir été chargé d'affaires sur des dossiers avec M. [I] en assistant et notamment sur le chantier LADERA. Pendant mon contrat j'ai vu passer quatre charges d'affaires en turn over à poste égal : la surcharge des travail est réelle et les employés font des heures supplémentaires pour maintenir le terme des dossiers. (...)Je peux attester que M. [I] avait également un rythme de travail soutenu et sans retour. (...) Dans la profession pour les chantiers et assurer un suivi et une bonne image de l'entreprise il est nécessaire chez B2IX de faire des heures supplémentaires hors contrat dû à un manque d'effectifs. (...) Concernant le mail du 09 janvier 2019 ma réponse est la suivante : j'absorbais une grande partie de la surcharge de travail pour ne pas la répercuter sur les assistants ( DE MA PROPRE INITIATIVE: pas de consignes de la direction). Néanmoins je confirme que M. [I] faisait plus d'heures que son contrat', - des mails professionnels qu'il a envoyés en dehors de l'horaire collectif, - du décompte qu'il a établi dont il ressort qu'il a effectué 417 heures supplémentaires en 2018 et 537 en 2019, ce dont il se déduit que M. [I] présente des éléments suffisamment précis pour permettre à la société B2IX d'y répondre et de produire ses propres éléments, la cour rappelant qu'un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d'heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d'amplitude horaire, caractérise un élément suffisamment précis, rendant inopérants les développements de la société B2IX sur l'impossibilité de se procurer des preuves à soi-même. En réponse, la société B2IX se prévaut de comptes rendus de chantiers, du mail adressé par M. [L] à M. [I] le 9 janvier 2019, des calendriers des présences de M. [I] en 2018 et en 2019, des incohérences des demandes de M. [I] au regard desdits calendriers, des avantages financiers dont M. [I] a bénéficié en contre partie d'heures qu'il n'a pas effectuées, de l'absence de demande de la part de M. [I] avant qu'il ne soit placé en arrêt de travail et de l'absence de réclamation à ce titre dans le courrier qu'il lui a adressé pour contester l'avertissement, de l'absence d'urgence des mails dont M. [I] se prévaut, du temps passé par M. [I] à ses occupations personnelles durant ses heures de travail, des témoignages de M. [C], chargé de la maîtrise d'oeuvre d'exécution des bâtiments E et F de la [Adresse 3] au départ de M. [L], et de M. [Z], titulaire du lot revêtement de sols durs et de sols mous pour le chantier Landera, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des documents produits par M.[I], encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte tenu des éléments fournis par le salarié, de justifier des horaires effectivement réalisés par ce dernier, en ce que: - il résulte des éléments du dossier, singulièrement des mails susmentionnés, que M. [I] travaillait en dehors des heures prévues par l'horaire collectif ; la société B2IX ayant pour les raisons susmentionnées autorisé implicitement la réalisation d'heures supplémentaires sur lesquelles elle n'exerçait aucun contrôle, ses développements sur l'absence d'urgence pour M. [I] à traiter lesdits mails et le temps consacré par l'intéressé à ses occupations personnelles sont inopérants, - le courriel adressé le 9 janvier 2019 à M. [I] par M. [L] n'est pas de nature à exonérer la société B2IX dès lors d'une part, que M. [L] atteste, dans un témoignage dont la cour a déjà relevé qu'aucun des éléments du dossier n'établit qu'il a convaincu l'employeur de déposer plainte pour faux et usage de faux, qu'il l'a adressé à M. [I] de sa seule initiative et en l'absence de consigne de la direction, dès lors d'autre part, que la circonstance que M. [I] a continué d'envoyer des mails en dehors des heures de travail contractuels n'a suscité aucun rappel à l'ordre et/ou interdiction de la part de la direction, - les calendriers de présence ne comportent aucune signature et il ne résulte pas des mentions horaires qui y figurent, au demeurant démenties par les mails susmentionnés, qu'elles résultent d'un système fiable, - l'absence de réclamation du salarié antérieurement à la rupture du contrat de travail n'exclut pas la réalisation d'heures supplémentaires durant la relation contractuelle, pas plus le manque de diligence de la part de M. [I] dénoncé par M. [Z], - outre qu'il ressort de son témoignage qu'il a été affecté sur les bâtiments E et F et que M. [I] affecté sur les bâtiments A et C était sous l'autorité directe de M. [K], M. [C], s'il confirme que les horaires de chantiers étaient de 8h00 à 17h00 indique simplement ' je ne me souviens pas de débordements de la part des assistants chargé d'affaire et plus particulièrement de la part de M. [I] dont le rôle consistait à suivre les entreprises', - le décompte établi par M. [I] pour 2018 prend en compte les ponts du mois de mai et les trois jours d'absence qu'il a été autorisé à prendre à l'occasion du décès de son père, - suivant les dispositions des articles L. 6321-2 du code du travail les actions de formation constituent du temps de travail effectif et il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que la formation suivie relevait des exceptions prévues à l'article L. 6321-6 du même code, - il n'est pas discutable que la journée canoë du vendredi 3 août 2018 a été organisée pendant les horaires de travail, de sorte qu'elle doit, à ce titre, être considérée comme du temps de travail effectif. Dés lors, la cour a la conviction que M. [I] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de la somme qu'il revendique, sachant que les primes et les ponts dont il a bénéficié ne peuvent pas en être déduits, soit la somme de 5 090,88 euros et celle de 509 euros pour les congés payés afférents, que la société B2IX est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos Le contingent annuel d'heures supplémentaires est défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. A défaut d'accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge des employeurs sont accrues. Ainsi l'article L.3121-30 du code du travail prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Ouvrent ainsi droit à la contrepartie obligatoire en repos les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi et réellement accomplies; en sont donc ainsi exclus les jours de contrepartie en repos, de repos de remplacement, de réduction du temps de travail, les périodes de congés payés ou autre, les périodes de maladie même rémunérées, les jours fériés chômés et les périodes d'inaction prévues même si elles sont rémunérées en vertu de l'usage ou de l'accord collectif. Pour les entreprises de moins de 20 salariés la contrepartie obligatoire en repos est de 50 % pour chaque heure effectuée au-delà du contingent. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a la nature d'un salaire. Suivant les dispositions de l'article 4.1.2 de la convention collective applicable, dans leur version initiale, abrogée par l'article 1 de l' avenant n° 4 du 7 mars 2018 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires, le contingent d'heures supplémentaires s'est d'abord établi à 180 heures. Suivant les dispositions de l'article 4.1.2 de ladite convention dans leur version issue de l'avenant n° 4 du 7 mars 2018 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires, rendues obligatoires par l'arrêté du 29 mars 2019 à compter du 4 avril 2019 pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, dans la limite de 265 heures par salarié; ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé. Il s'en déduit que le contingent d'heures supplémentaires s'établissait à 180 heures en 2018, à 265 heures en 2019 et que M. [I] a réalisé 509 heures supplémentaires hors contingent ([417- 180] + [ 537-265]), ouvrant droit à une indemnité de 3 461,86 euros, majorée de 346,18 euros pour les congés payés afférents, que la société B2IX est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé L'article L.8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L. 8221-5. Suivant les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, applicable au cas de l'espèce, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° (...); 2°(...) ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail (...)'. Aux termes de l'article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L .8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'indemnité est calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail ( Cass. Soc., 18 octobre 2006, pourvoi n° 05-40.464). La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, il est jugé que M. [I] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées pendant la relation contractuelle et que la société B2IX, dont la cour a relevé qu'elle en a autorisé implicitement la réalisation, en était informée. Il s'en déduit que c'est intentionnellement que la société B2IX n'a pas rémunéré les heures supplémentaires accomplies par M. [I] et ne les a pas fait figurer sur les bulletins de salaire de l'intéressé. Elle est en conséquence condamnée au paiement de la somme de 14 232 ,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. L.8223-1 du code du travail. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail Il est loisible au salarié confronté au non respect par l'employeur des obligations inhérentes au contrat de travail, de prendre acte de la rupture dudit contrat. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui en empêche la poursuite. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, sachant que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant alors tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Cette prise d'acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les faits invoqués la justifient ou non. Si elle est fondée sur des faits avérés constitutifs d'une violation des obligations contractuelles de l'employeur, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul. Il appartient dans cette hypothèse au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige. Il appartient donc au conseil de prud'hommes d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur, quelle que soit leur ancienneté, même s'ils n'ont pas été mentionnés dans la lettre de prise d'acte. C'est à la date à laquelle le salarié a pris acte que se situe la fin du contrat de travail. En l'espèce, M. [I] fonde sa demande sur le paiement tardif de son salaire, la modification unilatérale par l'employeur de son contrat de travail, les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité, le non paiement des heures supplémentaires, le harcèlement moral dont il a été victime de la part de l'employeur. * Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Le juge, après s'être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s'ils permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de sa demande, M. [I] se prévaut, de première part de la notification par l'employeur qu'il venait d'informer de son état d'épuisement d'un avertissement à la contestation duquel la société B2IX n'a pas pris la peine de répondre et dont elle ne justifie pas du bien fondé, de deuxième part de l'allongement des délais pour lui régler son salaire à partir du moment où il a été placé en arrêt maladie, de troisième part de l'envoi le 18 novembre 2019 d'une relance concernant la fiche véhicule afférente au mois d'octobre 2019, de quatrième part de la convocation à se présenter le 9 décembre 2019 à 8h00 qu'il a reçue le 3 décembre 2019 alors qu'il était arrêté jusqu'au 6 décembre 2019, de cinquième part de la visite médicale de contrôle dont il a fait l'objet le 5 décembre 2019 à la demande de l'employeur, de dernière part de la dégradation de son état de santé. Le 30 octobre 2019, la société B2IX a bien notifié à M. [I] un avertissement pour insubordination. Il ressort du courrier correspondant que M. [I] a été sanctionné pour avoir refusé de regagner le bureau de M. [K], qu'il venait de quitter en vociférant et en claquant la porte. Force est de relever que la société B2IX ne justifie pas d'avoir répondu au courrier de contestation de M. [I] et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'insubordination de celui-ci , le sentiment d'abandon qu'il indique avoir ressenti à l'issue de l'entretien dans son courrier de contestation du 14 novembre 2019 n'y suppléant pas. Il ressort des éléments du dossier que M. [I] a perçu le salaire du mois de mars 2019 le 1er avril 2019, celui du mois d'avril 2019 le 2 mai 2019, celui du mois de mai 2019 le 3 juin 2019, celui du mois de juillet 2019 le 31 juillet 2019, celui du mois d'août 2019 le 2 septembre 2019, celui du mois de septembre 2019 le 2 octobre 2019, celui du mois d'octobre 2019 le 8 novembre 2019, celui du mois de novembre 2019 le 3 décembre 2019, celui du mois de décembre 2019 le 6 janvier 2020. L'allongement du délai de paiement du salaire du mois d'octobre et celui du mois de décembre est établi. Le 18 novembre 2019, la société B2IX a écrit à M. [I]: '(...) Pour ma part je suis toujours dans l'attente de votre fiche véhicule, je vous avais conseillé à plusieurs reprises d'enregistrer la fiche en format word sur votre ordinateur vous permettant ainsi d'avoir tout le temps votre historique de véhicule, la fiche véhicule vierge pour mémoire est accessible sur le serveur à distance. Je vous rappelle que les véhicules sont en contrat location et que dois faire le suivi kilométrique afin de m'assurer que nous ne dépasserons pas le kilométrage en fin de contrat de location.(...)'. Le 3 décembre 2019, la société B2IX a adressé à M. [I] un courrier recommandé avec accusé de réception libellé comme suit: ' Monsieur, Faisant suite à votre arrêt de travail initial du 29/10/2019 et à votre prolongation datée du 29/11/2019 qui vous prescrit un arrêt jusqu'au 06/12/2019 inclus, nous vous demandons de vous présenter lundi 09/12/2019 à 8h00 dans nos bureaux sis [Adresse 1], pour vous exposer la mission qui va vous être confiée. (...)'. L'avis de passage correspondant établit que M. [I] a fait l'objet le 5 décembre 2019 d'une visite médicale de contrôle à la demande de l'employeur. La matérialité des faits allégués par M. [I] est établie. Pris sans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'une harcèlement de la part de l'employeur. La cour relève toutefois que: - le courrier de relance du 18 novembre 2019 a été précédé d'une première demande de transmission le 23 octobre 2019 et d'une seconde le 5 novembre 2019; la réponse de M. [I] le 6 novembre 2019 établit qu'elles lui étaient alors bien parvenues; il n'est pas discutable, ni d'ailleurs discuté par M. [I], qu'elles n'ont pas été suivies d'effet; la suspension du contrat de travail à compter du 29 octobre 2019 est indifférente, le contrôle de la fiche véhicule relevant d'un process en vigueur dans l'entreprise; - M. [I] étant réputé être en arrêt de travail jusqu'au vendredi 6 décembre 2019 selon le certificat de prolongation établi le 29 novembre 2019, l'employeur était légitime à lui adresser une convocation pour le lundi 9 décembre suivant; - la décision prise par la société B2IX au terme de deux mois d'absence de requérir un médecin contrôleur relève du pouvoir de direction de l'employeur; - si la dégradation de la santé de M. [I] est avérée, les certificats médicaux sont simplement l'écho de ses doléances devant le médecin qu'il a consulté, ce dernier n'étant en rien directement les témoins des faits dénoncés; - la délivrance d'un avertissement dont le bien fondé n'est pas établi et le manque de diligence récurrent de sa part pour le règlement des salaires sont insuffisants à caractériser des faits de harcèlement moral de la part de la société B2IX. La demande tendant à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul reposant sur des faits de harcèlement moral non établis en l'espèce pour les raisons sus-mentionnées ne peut qu'être rejetée. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [I] de ses demandes à ce titre. * Le fait pour la société B2IX de ne pas régler les heures supplémentaires effectuées par M. [I], dont la cour a relevé pour les raisons sus-énoncées qu'elle en avait implicitement autorisé la réalisation, caractérise un manquement de sa part aux obligations qui incombent à l'employeur, suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important l'absence de réclamation pendant la relation de travail. La rupture qui a résulté de la prise d'acte doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. * Il est constant qu'en cas de requalification par le juge d'une prise d'acte en une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement ainsi qu'à des dommages intérêts. L'article L.1234-1 du code du travail dispose: ' Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié'. Les absences occasionnées par la maladie non professionnelle n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté. Entré dans l'entreprise le 23 avril 2018, M. [I], dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 29 octobre 2019, justifiait au jour de la rupture de son contrat de travail d'une ancienneté lui ouvrant droit à un préavis d'un mois. Sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue, M.[I] a droit à une indemnité compensatrice de préavis s'établissant à la somme de 2 372,13 euros, majorée de la somme de 237 euros pour les congés payés afférents, que la société B2IX est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Pour une ancienneté de 1 an 8 mois 16 jours et pour un salaire de référence de 2 372,13 euros, M.[I] a droit à une indemnité de licenciement s'établissant à la somme de 1 014,37 euros [( 2 372,13 x 1/4) + ( 2 372,13 x 1/4 x 8 /12) + ( 2 372,13 x 1/4 x 16 /365)]. La cour ne pouvant pas statuer au-delà des prétentions des parties, il est accordé la somme de 984,42 euros demandée, que la société B2IX est condamnée à payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement, opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, d'un salarié ayant une ancienneté se situant entre un an et deux ans survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie le cas échéant une indemnité qui ne peut pas être inférieure à 0,5 mois de salaire ni supérieure à 2 mois. Il est constant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782). Au regard de l'ancienneté de M. [I], de son âge au jour de son licenciement, du montant de son salaire brut mensuel, de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice qui a résulté de la perte de son emploi sera entièrement réparé par le versement de la somme de 2 372,13 euros que la société B2IX est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. * La cour ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées au titre de la présente décision et d'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiée en conséquence et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. III - Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité L'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d'information et de formation. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [I] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour relève qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier, singulièrement de son tableau de calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs ( pièce appelant n° 13° ), que la durée quotidienne de travail effectif de M. [I] a excédé 10 heures, qu'il a été jugé pour les raisons susmentionnées que les faits dont M. [I] se prévaut ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. IV - Sur les demandes en paiement formées par la société B2IX Sur les demandes au titre du carburant et du p
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile et au titarticle 567 du code de procédure civile dit que larticle L.1234-1 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 455 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faa87603bf88a18845d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel